Code de la défense

Version en vigueur au 30 juillet 2021

  • Article R1682-1 (abrogé)

    Les dispositions des articles R. 1682-2 à R. 1682-4 sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article R1682-3 (abrogé)

    Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

    Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.

    Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.

    La commission comprend en outre :

    1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;

    2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;

    3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;

    4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.

    Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.

    Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

    Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

  • Article R1682-4 (abrogé)

    En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.

    Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.

    Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.

    En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

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