Code de la défense

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Article R*1142-12

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

    Le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-3 et dans le cadre des directives du Premier ministre :

    1° Coordonne l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ;

    2° Veille à l'intégration dans les plans d'équipement, de productivité et d'aménagement du territoire des principales mesures nécessitées par la défense ;

    3° Centralise les demandes justifiées des différents départements ministériels, en particulier celles de l'intérieur et de la défense, et les confronte avec les possibilités du pays ;

    4° Oriente, aux fins de leur présentation à l'approbation du Premier ministre, les plans de répartition primaires préparés par les ministres responsables des ressources.

    Cette action ne s'exerce que sur celles des ressources qui, en vue des cas définis à l'article L. 2141-1, n'ont pas fait l'objet, par décision du Premier ministre, après avis du ministre responsable, d'une affectation prioritaire au profit de la préparation et de la conduite supérieure des opérations ;

    5° Fixe les prix et organise les opérations commerciales d'importations et d'exportations.

  • Article R*1142-13 (abrogé)

    Le ministre chargé de l'économie est assisté par une commission permanente des affaires économiques de la défense dont les missions et la composition sont les suivantes :

    1° Cette commission :

    a) Est saisie des questions relatives à l'élaboration et à la mise en application des plans économiques de la défense, chaque fois que ces questions nécessitent une coopération entre les divers départements ministériels intéressés, soit à l'échelon central, soit aux différents échelons de l'organisation territoriale ;

    b) Donne son avis sur la mise à la disposition de certains départements ministériels des contingents en ressources essentielles, en vue de l'exécution, par des services civils, des missions primordiales pour la défense fixées par le Premier ministre.

    2° Elle est composée :

    a) Du ministre chargé de l'économie ou de son représentant, président ;

    b) Des représentants des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, des transports et de l'industrie, de l'agriculture, des postes et communications électroniques et, en tant que de besoin, de ceux d'autres départements ministériels ;

    c) Du représentant du Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

    d) Du représentant du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

    Le ministre chargé de l'outre-mer est représenté lorsque la commission examine des affaires intéressant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

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