Code de la défense

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Dans chaque zone de défense et de sécurité, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant.

    Cette commission comprend :

    1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;

    2° L'officier général de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;

    3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;

    4° Le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

    5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.

  • La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur :

    1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 ;

    2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense et de sécurité. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;

    3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ;

    4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées aux articles R. 1332-35 à R. 1332-38 ;

    5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article R. 1332-38. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande.

    La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département.

    Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale.

Retourner en haut de la page