- Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à D6353-1)
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 01 janvier 2023
I.-Les dispositions de la présente section tendent à la protection des matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser.
Cet impératif de protection s'étend aux installations où elles sont détenues, aux dispositifs de sécurité qui équipent ces installations et à ceux qui sont utilisés pour le transport de ces matières.
On entend par " installations " les locaux ou ouvrages dans lesquels les matières nucléaires sont détenues.
II.-La liste des matières fusibles, fissiles ou fertiles mentionnée à l'article L. 1333-1 du présent code comprend : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deutérium, le tritium et le lithium 6.
III.-Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières dites nucléaires énumérées au II ci-dessus et les composés chimiques comportant un de ces éléments à l'exception des minerais.
Les matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 21Les dispositions de la présente section visent également à assurer la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définis à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du même code.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.
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