Code de la défense

Version en vigueur au 22 janvier 2022

  • Article R1333-26 (abrogé)

    L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation des matières nucléaires affectées à la défense ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense, ainsi que les transports de matières nucléaires affectées à la défense ou les transports de matières nucléaires effectués entre deux installations nucléaires intéressant la défense, sont soumis à autorisation et à contrôle dans les conditions fixées à la présente sous-section.

  • Article R1333-27 (abrogé)

    Le Premier ministre fixe, sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, les conditions d'affectation à la défense des matières nucléaires. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à ces matières, qu'elles se trouvent ou non dans une installation nucléaire intéressant la défense.

  • Article R1333-28 (abrogé)

    La liste des installations nucléaires intéressant la défense est fixée par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux matières nucléaires traitées dans ces installations, que ces matières soient ou non affectées à la défense. Cette liste, non publiée, précise les installations relevant respectivement ou conjointement de ces ministres. Elle est communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé.

  • Article R1333-29 (abrogé)

    Le respect des dispositions du présent paragraphe ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la radioprotection, la protection du secret ou le transport des matières dangereuses.

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