Transféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Le service de santé des armées est un service interarmées.
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.
L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1537 du 19 décembre 2014 - art. 9Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité. Il assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres.
Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens. Il assure la programmation et le suivi des effectifs qui lui sont propres et de la masse salariale correspondante.
VersionsTransféré par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Dans des conditions fixées aux articles R* 6112-1 à R* 6112-8 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.
Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2015 au 06 mai 2017
Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels.
Versions
Section 1 : Le service de santé des armées (Articles R3233-1 à R3233-4)