Code de la défense

Version en vigueur au 15 août 2022

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :

          1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;

          2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.

          L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.

          • Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents.

          • Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

          • Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.

          • Article R2151-8 (abrogé)


            Les ministres de tutelle ou de rattachement, ou les autorités désignées par ceux-ci, notifient la mise en œuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
            Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en œuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
            Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
            Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
            La fin de la mise en œuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
            Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.

            Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

            La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

          • Article R2151-11 (abrogé)


            Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
            Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.

          • Article R2151-13 (abrogé)


            Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
            1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
            2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.

          • Article R2151-14 (abrogé)

            Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.

            Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

            La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

        • L'autorité militaire avertit les préfets des départements intéressés, trois semaines au moins avant l'exécution d'une opération mentionnée à l'article R. 2161-1, des dates et de la durée de celle-ci et leur fait connaître les communes sur le territoire desquelles opèreront les unités concernées.

        • Les maires des communes sur le territoire desquelles va être exécutée une opération mentionnée à l'article R. 2161-1 sont informés par l'autorité militaire de la date et de la durée de cette opération.

          Ils informent sans délai les riverains intéressés et invitent les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.

          Ils préviennent les riverains intéressés que ceux qui subiraient des dommages par suite de ces opérations peuvent les faire constater contradictoirement dans les conditions prévues à l'article R. 2161-4.

          Ils informent les riverains intéressés des conditions et des délais dans lesquels ils peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.

        • Deux semaines au moins avant l'exécution des opérations mentionnées à l'article R. 2161-1, les officiers généraux exerçant un commandement territorial désignent, au sein des unités de manœuvre, les militaires chargés de procéder au constat contradictoire des dommages subis.

          Les militaires ainsi désignés reconnaissent à l'avance les terrains qui sont occupés. Ils accompagnent les unités et suivent leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution de ces dernières, ils se rendent dans les localités traversées ou occupées, en prévenant les maires de leur passage.

          Ils procèdent au constat des dommages subis. Ce constat est établi de manière contradictoire lorsque le propriétaire est présent ou qu'il en formule la demande en mairie.

        • Article R2161-5 (abrogé)


          La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui sont occupés. Elle accompagne les unités et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.

        • Article R2161-6 (abrogé)


          La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le montant des indemnités allouées et en dresse l'état.
          Si les intéressés présents acceptent ce montant, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement.
          A cet effet, le comptable de la commission peut être porteur d'une avance de fonds.
          Si l'indemnité n'est pas immédiatement acceptée, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements permettant d'apprécier la nature et l'étendue du dommage. Elle remet au maire une copie de ce procès-verbal ainsi que l'état des indemnités qui n'ont pas été immédiatement acceptées.

        • Article R2161-7 (abrogé)


          Le maire, par notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de deux semaines.
          Les refus sont formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article R. 2161-6.
          A l'expiration du délai de deux semaines, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au commissaire des armées, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
          En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal judiciaire chargé de statuer sur les réclamations.

        • Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

          Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés.

          L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa.

        • Les maires des communes concernées sont informés, au moins dix jours à l'avance, par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir de la date et de la durée de l'interdiction d'accès décidée en application de l'article L. 2161-1, ainsi que des zones concernées.

          Les maires en informent, sans délai, les riverains intéressés. Ils les informent également des conditions et des délais dans lesquels ceux qui subiraient un préjudice d'accès peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.

          Toute modification des informations mentionnées au premier alinéa est portée, sans délai, à la connaissance du maire, qui en informe les riverains intéressés.

        • En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, le Premier ministre peut, par décret, proroger cette durée d'emploi de trente jours consécutifs renouvelable une fois.

        • Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité.

          La convocation mentionne :

          1° La référence du décret par lequel le Premier ministre a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;

          2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;

          3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.

          Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.

        • L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6, souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public de la présence de son employé à son poste de travail.

          Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste.

          L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation.

        • Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. Il peut être limité à certaines catégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin dans la même forme.

          La publication de l'ordre de mobilisation générale entraîne ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire et pour toutes les catégories de biens.


        • Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de l'outre-mer et aux ministres responsables de chaque ressource, compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d'instructions du Premier ministre.

        • Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :


          1° Les préfets ;


          2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;


          3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité, mentionnés à l'article L. 1311-1.


        • Les autorités suivantes peuvent recevoir délégation générale des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4 :

          1° Les commandants de grandes unités terrestres ou aériennes ;

          2° Les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, y compris les commandants d'armes et les majors de garnison ;

          3° Les commandants de la marine ou de l'air et de l'espace.


        • Les autorités suivantes peuvent exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4, ou en vertu de textes spéciaux :
          1° Les directeurs de tous les établissements militaires ;
          2° Les présidents des commissions de réquisitions ;
          3° Les commandants d'unités terrestres, aériennes ou navales ;
          4° Les maires.


        • Chaque ministre responsable peut déléguer directement, par écrit, son droit de réquisition à un autre ministre, à des chefs de circonscriptions territoriales administratives ou de subdivisions de services publics ainsi qu'à des présidents de commissions de réquisitions.


        • Toute réclamation concernant l'exercice du droit de réquisition est adressée au maire et au plus tard dans les douze heures de la notification ou, en cas d'absence, du retour du prestataire dans la commune. Elle est immédiatement transmise à l'autorité requérante et en outre, s'il s'agit d'une réquisition de personne, à l'autorité prévue par l'article R. 2212-12.
          Pour l'application de l'alinéa précédent, un registre spécial est ouvert dans chaque mairie. Mention est faite, sur ce registre, des personnes qui ont constaté le dommage. Le maire ou son délégué s'assure de la réalité de la plainte et contresigne la déclaration.


          • Sous réserve des dispositions des articles R. 2212-7 et R. 2212-9, l'ordre de réquisition est donné par écrit. Il porte les nom, prénoms et qualité de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, le nom de la personne à qui l'ordre est remis, la date et le lieu de la réquisition et la signature de l'autorité chargée de la réquisition. Il est délivré un reçu des prestations fournies.


          • L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée en cas d'urgence, d'absence ou de négligence de la municipalité. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
            Sauf cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.


          • La réquisition des personnes peut porter sur tout Français, toute Française remplissant les conditions indiquées à l'article L. 2212-1, qu'il ait sa résidence sur le territoire national ou à l'étranger.
            Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux étrangers, dont les conditions d'emploi sont réglées conformément aux dispositions de l'article L. 2113-2.


          • La réquisition des personnes peut s'étendre à toute leur activité ou être limitée à l'exécution de certains services. Une personne peut notamment être requise pour la défense civile, dans la mesure compatible avec l'exercice d'un autre emploi pour lequel elle a déjà fait l'objet d'une réquisition.


          • Dès la publication du décret de mobilisation générale ou du décret d'ouverture du droit de réquisition et jusqu'à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français, toute Française qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.
            Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent.


          • Les personnes titulaires d'une pension de retraite ayant appartenu aux administrations et services publics et mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2212-1 peuvent être rappelées à l'activité dans les conditions qui sont fixées par ces administrations et services.A cet effet, elles sont tenues de répondre à toute demande de renseignements qui leur est adressée et de faire connaître à leur ancienne administration ou service tout changement de domicile.
            Elles reçoivent, si possible dès le temps de paix, la convocation à laquelle elles devraient se soumettre.


          • S'il y a lieu de procéder à la réquisition de l'ensemble du personnel faisant partie d'un service privé ou d'une entreprise considérés comme indispensables pour assurer les besoins du pays, la réquisition s'adresse aux hommes, femmes et mineurs de plus de seize ans appartenant à ce service ou à cette entreprise le jour où l'ordre de réquisition est notifié.
            Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2212-7 sont applicables au personnel requis en exécution du présent article.
            La notification de la réquisition collective est faite par l'autorité requérante soit au maire de la commune, soit au chef du service ou de l'entreprise. Elle est portée à la connaissance du personnel intéressé soit par voie d'affiche apposée dans l'établissement en cas de travail en commun, soit par circulaire ou tout autre moyen de publicité approprié en cas de travail isolé.


          • L'ordre de réquisition individuelle indique la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer et la durée probable de la réquisition, le délai dans lequel le requis rejoint son poste et, s'il y a lieu, l'obligation de résider à proximité du lieu du travail. Le requis a alors droit à la gratuité du transport pour lui-même, pour son conjoint, ses enfants mineurs, les ascendants à sa charge et vivant sous son toit, ainsi que pour leurs bagages personnels.
            Toutefois, le transfert de la famille de l'intéressé n'a lieu que sur la demande expresse de celui-ci. Il peut être sursis à ce transfert sur décision de l'administration, de l'établissement ou du service utilisateur.
            En cas de dispense accordée par l'employeur de résider au lieu de travail, le requis supporte ses frais de déplacement quotidien.


          • Certains personnels peuvent recevoir, dès le temps de paix, une affectation déterminée. Ils en sont avisés par une lettre, dans les conditions fixées par l'organisme mentionné à l'article L. 1141-5, soit directement par l'administration ou service public employeur, soit par le préfet du département où ils sont domiciliés.


          • Les contestations sur toutes questions concernant les réquisitions de personnes sont réglées provisoirement et dans le plus bref délai par le préfet ou son délégué. La réclamation ne suspend pas l'exécution de la réquisition.


          • Le traitement ou salaire d'une personne requise pour occuper un emploi dans une administration, un service public, établissement ou service privé chargé d'une mission de service public est payé par les soins de l'employeur, suivant les modalités habituelles suivies dans ces administrations, services ou établissements.
            La rémunération des personnes requises pour accomplir d'autres services que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est payée par les soins de l'autorité requérante sur production d'un état, établi par les maires, auquel sont joints les certificats constatant les services faits et tenant lieu de reçu.


          • Les frais de transport des personnes requises, des membres de leur famille mentionnés dans l'article R. 2212-10 et de leurs bagages personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi sont à la charge de l'autorité requérante, qui rembourse le montant de ces frais aux services de transport public.A cet effet, un ou plusieurs titres de transport sont joints à l'ordre de réquisition individuelle.


          • Les dépenses de nourriture et de logement qui sont imposées aux requis individuels au cours du transport leur sont remboursées :
            1° Par les soins de l'administration ou du service public où elles sont employées et d'après la réglementation en vigueur dans ce service ;
            2° S'il s'agit d'une exploitation privée, par les soins de l'autorité requérante et d'après un tarif arrêté, pour les différentes catégories de profession ou d'emploi, par le ministre chargé du travail, après accord du ministre chargé du budget.


          • La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être soustraites à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.
            La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.


          • La réquisition de services peut s'appliquer aux entreprises ou aux personnes. Celle relative aux services des personnes est distincte de la réquisition d'emploi des personnes qui reste régie par les dispositions du chapitre 2 du présent titre.
            La réquisition des services d'une personne a pour effet d'obliger cette personne à fournir, en priorité, par l'exercice de son activité professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations définies par l'autorité requérante.
            La réquisition des services d'une entreprise a pour effet d'obliger cette entreprise à exécuter, par priorité, les services prescrits avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériel.
            Les personnes ou les entreprises qui ont fait l'objet d'une réquisition de services, conformément aux dispositions du présent article, conservent pour l'exécution des prestations prescrites la direction de leur activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, le prestataire retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.
            Cette forme de réquisition est employée, de préférence à la réquisition d'usage, toutes les fois que l'autorité requérante estime possible d'y recourir.


          • L'ordre de réquisition est donné par écrit. Il doit porter les nom, prénoms, qualité et signature de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, la désignation du prestataire, la date et le lieu de la réquisition. En outre, il précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.
            A défaut d'indication sur l'ordre de réquisition, et sauf accord ultérieur entre l'autorité requérante et le prestataire, la réquisition d'un bien mobilier est considérée comme effectuée en propriété. Au contraire, en ce qui concerne les navires et les aéronefs, c'est la réquisition d'usage qui est présumée.


          • L'ordre de réquisition est remis au prestataire ou, à défaut, au maire. Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire, l'autorité requérante doit aviser ce dernier par lettre recommandée, sans que la régularité de la réquisition soit subordonnée à cette formalité.

          • Toute réquisition collective est faite, en principe, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.

            En cas de réquisition de ressources s'adressant à l'ensemble de la commune, le maire, assisté, sauf en cas de force majeure, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau prévu aux articles R. 2121-2 et R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, répartit les prestations entre les habitants et contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés, et prend toutes mesures pour qu'en cas d'absence de l'un de ceux-ci la contribution soit effective. Il peut alors, en présence de deux témoins, faire ouvrir la porte et faire procéder d'office à la fourniture de la prestation requise. Il dresse un procès-verbal de ces opérations et fait notamment constater aux témoins que les locaux ouverts par son ordre ont été refermés.


          • Les reçus de prestations délivrés aux prestataires sont donnés par écrit sur des formules extraites de carnets à souches ; ils doivent préciser, outre la nature, la quantité et l'état des prestations fournies, s'il y a lieu leur qualité. Toutefois, en cas de réquisitions d'immeubles, la mention de la date de l'occupation effective sur l'ordre de réquisition, signée par l'autorité requérante, tient lieu de reçu de prestation.


          • L'ordre de réquisition non suivi d'un commencement d'exécution, par le fait de l'autorité requérante, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'émission est réputé caduc. Toutefois, l'ordre de réquisition peut fixer un délai préparatoire à l'exécution, supérieur à quinze jours francs, et au plus égal à soixante, auquel cas cet ordre ne devient caduc que lorsque l'exécution n'est pas commencée, par le fait de l'administration, au terme ainsi déterminé.
            Le transfert du droit d'usage ou de propriété s'opère lors de la prise de possession du bien réquisitionné.
            La levée d'une réquisition d'usage intervient par la remise de ce bien, contre reçu, au prestataire ou, à défaut, au maire tenu d'aviser le prestataire.
            Dans le cas d'un bien immobilier, la remise du bien peut être remplacée par celle des clés, s'il y a lieu.
            Dans le même cas, quand les circonstances ne permettent pas une remise effective, l'autorité requérante notifie par écrit la levée de réquisition au prestataire directement ou, à défaut, par l'intermédiaire du maire.


          • Si la formalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 2213-8 n'a pu être remplie, la réquisition prend fin, de plein droit, deux semaines après la cessation complète de l'occupation des lieux.
            La cessation d'une réquisition de services comportant une durée, et dont le terme ne se déduit pas de l'ordre de réquisition, est notifiée par écrit directement au prestataire.
            Un ministre, compétent pour procéder à la réquisition de ressources déterminées, peut fixer par arrêté contresigné du ministre chargé de l'économie et des finances toute disposition qui lui paraîtrait nécessaire en vue de la prise de possession ou de la restitution de certaines catégories de biens réquisitionnés.


          • A la prise de possession de tout bien requis en usage, il est établi un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire. Toutefois, en ce qui concerne la réquisition de biens meubles, il suffit d'une simple mention portée sur le reçu, si cette indication permet d'identifier les objets et de caractériser leur état.
            L'état descriptif et l'inventaire sont établis par écrit, sur papier libre, en deux exemplaires, en présence du prestataire ou de son représentant ou, à défaut, d'un représentant de la municipalité. Ils sont signés contradictoirement.L'un des exemplaires est remis au prestataire ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante.
            Ces documents contiennent tous éléments précis d'information permettant d'évaluer les prestations requises. En cas de contestation, les parties peuvent mentionner leurs observations avant d'apposer leur signature. Le cas échéant, il est fait mention du refus de signer du prestataire.
            En fin de réquisition, les mêmes formes sont employées que lors de la prise de possession et il est procédé, à cette occasion, à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état des biens au cours de la réquisition. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-9, l'autorité requérante prend toutes mesures pour permettre d'établir la date de cessation effective de l'occupation, ainsi que l'état des lieux à cette date.

          • Lorsque cette réquisition d'usage concerne des sociétés ou entreprises dont les bilans ou inventaires annuels, ou tous autres documents comptables, sont susceptibles de servir de base à l'évaluation de tout ou partie des meubles ou immeubles, l'état descriptif et l'inventaire mentionnés à l'article R. 2213-10 peuvent être limités aux seuls objets ou matières dont la désignation ou le recensement apparaîtrait comme nécessaire. Ils précisent, en outre, le cas échéant, les réserves que peuvent comporter les évaluations figurant aux différents documents comptables utilisés.

            La prise de possession transfère la direction de l'exploitation et les responsabilités y afférentes à l'organisme prévu par l'autorité requérante. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations relatives à l'ancienne gestion de celles intéressant l'exploitation dirigée par les soins de l'autorité requérante.

            La prise de possession de l'exploitation ouvre l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires à la marche de l'établissement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'exploitant. Les autorités requérantes et leurs représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés de fabrication.


          • L'ordre de réquisition d'usage ou de services d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole peut être notifié soit au siège social, soit au lieu où se trouve l'établissement requis. L'ordre de réquisition donné au siège social peut mentionner non seulement le siège social, mais tout ou partie des exploitations qui en dépendent.


          • La réquisition exercée sous forme de logement ou de cantonnement peut être imposée aux habitants en proportion de leurs ressources en locaux d'habitation et dépendances disponibles.
            Cette forme de réquisition de services peut être employée, notamment pour l'hébergement des réfugiés, des sinistrés et des personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics.
            Les modalités de répartition et d'exécution du logement et du cantonnement, ainsi que celles relatives à la délivrance des billets de logement, sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues aux articles L. 2223-1 à L. 2223-6.


          • La réquisition en usage de la totalité d'un local d'habitation occupé effectivement ne peut intervenir qu'exceptionnellement si un intérêt national l'exige et si la cohabitation avec l'affectataire des lieux requis s'avère impossible ou nuisible.
            Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité requérante est tenue de pourvoir d'urgence, au besoin par voie de réquisition, au logement des occupants évincés.
            L'indemnité de privation de jouissance due au prestataire est diminuée, par compensation, du montant des sommes payées par l'Etat, au même titre, pour le logement de remplacement. L'Etat ne peut, après avoir opéré cette compensation, réclamer au prestataire aucune somme au titre du loyer, quelle que soit l'importance du logement de remplacement.


          • Lorsque la réquisition porte sur des marchandises, en dépôt dans les magasins généraux, ou en cours de transport, l'autorité requérante remet l'ordre de réquisition au gérant de l'entrepôt ou des magasins généraux, au chef de gare, à l'entrepreneur de transport ou à ses préposés.
            Un inventaire est établi en trois exemplaires destinés :
            1° A l'autorité requérante ;
            2° A la personne qui a la garde des marchandises ;
            3° Pour avis aux ayants droit connus ou aux expéditeurs des marchandises.
            Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.

          • Lorsqu'un ordre de réquisition de services est donné, le prestataire doit en priorité exécuter cet ordre au profit du ou des bénéficiaires désignés en appliquant les conditions, notamment de prix et de tarifs, en usage ou en vigueur pour les opérations de transports ou de travaux qui lui sont assignés.

            Par aménagement des dispositions relatives au règlement des réquisitions et de l'article L. 2213-4, il n'est pas délivré par l'autorité requérante de reçus aux prestataires, dont la rémunération reste à la charge des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article R*. 1336-14.

          • Les ordres de réquisition de services peuvent spécifier que la désignation des opérations de transports ou de travaux à effectuer par priorité est faite par un service de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou bien par un organisme agissant sous l'autorité et le contrôle de l'administration.


          • La réquisition de l'usage ou de la propriété d'un aéronef est notifiée soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou, à défaut, au commandant de bord. Sauf indication contraire, elle entraîne l'obligation de débarquer les passagers, objets, approvisionnements et marchandises.
            Lors de l'établissement de l'état descriptif, le prestataire est tenu de communiquer à l'autorité requérante tous documents permettant d'apprécier l'état d'usure du moteur et de la cellule, notamment les documents de bord. L'inventaire du matériel réquisitionné précise si ce matériel est ou non conservé à bord.
            Un procès-verbal de remise, sur lequel sont mentionnées éventuellement les observations des intéressés, tient lieu de reçu des prestations fournies.


          • La réquisition de l'usage ou de la propriété des navires est notifiée à l'armateur ou, à défaut, au capitaine, maître ou patron. Sauf indication contraire, elle entraîne pour celui-ci l'obligation de faire éventuellement rallier au navire un port désigné et d'y débarquer les passagers ainsi que les marchandises, approvisionnements et objets non réquisitionnés.


          • En vue de l'établissement de l'état descriptif prévu à l'article R. 2213-10, l'Etat se réserve de faire procéder à une inspection détaillée contradictoire du navire à flot et à sec en présence de l'inspecteur de la navigation et du représentant du bureau de classification. La carène est repeinte si l'Etat l'estime nécessaire.
            Les frais d'échouage ou de passage au bassin, y compris la conduite et le retour à quai, ainsi que ceux de peinture de carène sont supportés par l'armateur proportionnellement au temps qui s'est écoulé depuis le dernier carénage et en admettant que l'intervalle normal entre deux carénages est de six mois. Ces frais s'imputent sur les indemnités de réquisition.
            L'état descriptif doit être dressé d'une façon très détaillée et comporter, dans toute la mesure du possible, un plan général de sondage du navire (coque, ponts, cloisons). Il est établi contradictoirement, en deux originaux, outre un état descriptif du navire et un inventaire du matériel, des vivres et matières consommables réquisitionnés ou conservés à bord, un procès-verbal de remise où sont mentionnées la date de prise en charge et, s'il y a lieu, les observations des intéressés.

          • Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.

            Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.


        • En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Lorsque des militaires doivent être logés ou cantonnés chez l'habitant, l'autorité militaire informe les communes où ils doivent stationner du jour de leur arrivée.
            Le maire de la commune ou son délégué délivre, sur présentation des ordres de route, les billets de logement, en veillant à réunir, autant que possible dans le même quartier, les militaires appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faciliter le rassemblement.


          • Les officiers appelés à réquisitionner le logement chez l'habitant ou le cantonnement de formations militaires sous leurs ordres consultent le recensement fait en application de l'article L. 2223-3 et ne requièrent, dans chaque commune, le logement que pour un nombre de soldats et de matériels inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par ce recensement.


          • Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article L. 2223-12, de réquisitionner la totalité des moyens de transport dont disposent un ou plusieurs opérateurs de chemins de fer, cette réquisition est notifiée à chaque opérateur par un arrêté du ministre chargé des transports. Son retrait lui est notifié de la même manière.


          • En temps de guerre, les transports hors de la zone des opérations sont ordonnés par le ministre de la défense et sont exécutés par les opérateurs sous la direction de la Commission centrale des chemins de fer. Les transports dans la zone des opérations sont ordonnés par l'officier général exerçant le commandement opérationnel et sont exécutés par le service militaire des chemins de fer.


          • Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées, hors de la zone des opérations, que par le ministre de la défense, sur l'avis de la Commission centrale des chemins de fer, et dans la zone des opérations, que par l'officier général exerçant le commandement opérationnel, sur l'avis du service militaire des chemins de fer.

        • La réquisition de prestations de services fondées sur l'utilisation d'un objet spatial, mentionnée au 1° de l'article L. 2224-1, a pour effet d'obliger l'exploitant de cet objet à exécuter, par priorité, les prestations de services prescrites avec tous les moyens dont il dispose, notamment en personnel et en matériels.

          L'exploitant destinataire de la réquisition mentionnée au premier alinéa conserve, pour l'exécution des prestations prescrite, la direction de son activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, il retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.

        • La réquisition portant transfert temporaire de maîtrise d'un objet spatial, mentionnée au 2° de l'article L. 2224-1, emporte l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de cet objet, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'opérateur spatial.

          L'autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés techniques.

        • Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2224-4, mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :

          1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2224-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;

          2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2224-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.

        • Dans la mise en œuvre des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-1, l'opérateur spatial dont la maîtrise de l'objet spatial est temporairement transférée communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé de l'état de l'objet spatial et de ses performances.

          Ces documents contiennent tous les éléments précis d'information permettant d'évaluer le coût de l'opération nécessitant le transfert.

        • A l'issue des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-1, sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l'objet spatial, selon les modalités définies à l'article R. 2224-5.

          A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état de l'objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


        • Le recensement de biens et de services qui est réalisé en application des dispositions de l'article L. 2232-1, susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, est effectué conformément à un arrêté pris par le ministre auquel appartiendrait l'exercice du droit de requérir la ressource ou la catégorie de ressources faisant l'objet du recensement.
          Lorsqu'il est ordonné par les autorités militaires, le recensement des véhicules est opéré dans les conditions fixées par les articles L. 2223-7 à L. 2223-11. Dans les autres cas, le recensement de ces mêmes ressources est opéré conformément aux dispositions du présent chapitre.


        • Le ministre de la défense est chargé, en temps de paix, d'arrêter le programme général annuel des recensements.A cet effet, une commission interministérielle réunie à la diligence du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale étudie, coordonne et, s'il y a lieu, simplifie les programmes particuliers à chaque ministère, qui lui sont adressés avant le 1er novembre de chaque année, et, compte tenu des renseignements qui peuvent être fournis par des recensements autres que ceux prévus par l'article L. 2232-1, prépare ainsi le programme général des recensements, qui est arrêté avant le 1er janvier de chaque année.


        • Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les personnes auxquelles un essai ou exercice impose des obligations particulières peuvent, s'il y a lieu, être indemnisées.
          Les indemnités sont attribuées par le ministre qui a prescrit l'essai ou exercice en cause, sur la proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.


        • Les recensements de personnes prévus à l'article L. 2232-1 doivent permettre l'établissement d'un fichier national des ressources en main-d'œuvre et sont effectués par le ministre chargé de la main-d'œuvre avec le concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
          Les modalités de ces recensements, les conditions dans lesquelles est établi et géré le fichier national des ressources en main-d'œuvre et la répartition des tâches entre le ministre chargé de la main-d'œuvre et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées par arrêtés conjoints de ces ministres et du ministre de la défense.


        • Les recensements peuvent comporter soit des déclarations à effectuer aux autorités désignées, dans les conditions et délais notifiés par tout moyen utile, soit des renseignements à fournir, par les intéressés, en réponse à un questionnaire émanant de l'autorité chargée du recensement.
          L'obligation de fournir les renseignements demandés incombe soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet d'un recensement, soit à toute personne physique ou morale, collectivités, services et organismes quels qu'ils soient, qualifiés pour connaître les renseignements demandés.


        • En vue d'assurer d'une façon constante la tenue à jour du fichier national des ressources en main-d'œuvre, les personnes, collectivités, services et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 2232-7 doivent déclarer les changements intervenus dans le domicile, la situation de famille, la nationalité, la situation professionnelle et la résidence habituelle des personnes visées par les recensements.
          Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la main-d'œuvre et des ministres intéressés fixent les modalités d'application du présent article, et notamment la nature des déclarations obligatoires, les conditions et délais dans lesquels elles doivent être faites.


        • Lorsque l'autorité qualifiée pour réquisitionner estime nécessaire de conserver à sa disposition des biens mobiliers, en vue d'une réquisition éventuelle, elle peut en prononcer le blocage pour une durée ne pouvant dépasser deux semaines.
          Cette mesure préparatoire est levée de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une deuxième et dernière période de même durée au maximum.
          L'ordre de blocage est formulé par écrit et notifié au propriétaire ou au détenteur des biens. Il a effet immédiat, le jour de sa notification étant considéré comme le premier jour de la durée de validité de l'ordre.
          Cet ordre désigne les biens bloqués et indique leur importance ainsi que le lieu où ils sont conservés.
          Aussitôt après notification de l'ordre de blocage, un inventaire descriptif des biens bloqués est établi à la diligence de l'autorité requérante.


        • La mesure de blocage comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation d'en assurer la garde et la conservation ainsi que celle de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
          Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la présentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas. La modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.


            • Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-1, les indemnités à allouer pour la réquisition de biens ou de services tiennent compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition.
              Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.


            • Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.
              La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.
              L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.
              Si le bien requis n'est pas à l'état neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.


            • Les indemnités de réquisition ne sont dues qu'à partir du moment où les prestations requises sont fournies par le prestataire.
              Toutefois, lorsque le prestataire apporte la preuve d'une perte effective, née du fait de la réquisition, dans la période comprise entre la notification de l'ordre de réquisition, d'une part, et son exécution ou, à défaut, la levée de la réquisition ou la caducité de l'ordre, d'autre part, une indemnité compensatrice est due à compter du jour où le préjudice est devenu effectif.
              Cette indemnité est au plus égale à celle qui serait accordée, pendant une période de même durée, pour la réquisition d'usage du bien considéré ou pour la réquisition des services prescrits.
              Les charges supplémentaires supportées par le prestataire, résultant directement des mesures particulières de prise de possession ou de levée de réquisitions ordonnées conformément aux articles R. 2213-8 et R. 2213-21, lui sont remboursées sur justifications.


            • L'indemnité due pour la réquisition en propriété d'un bien mobilier est déterminée en principe sur la base de tarifs ou barèmes établis dans les conditions précisées à l'article R. 2234-36.
              A défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.


            • Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tels que le prix de revient et à l'exclusion de tout profit pour le prestataire.
              Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.


            • Les réquisitions d'usage de biens mobiliers donnent lieu au paiement périodique d'une indemnité de privation de jouissance comprenant un intérêt et un amortissement. Cette indemnité est déterminée conformément aux barèmes ou tarifs prévus à l'article R. 2234-36 ou, à défaut, d'après la valeur du bien estimée directement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 2234-5.
              L'indemnité ne peut dépasser ni le prix légal de location, s'il en existe un pour les biens de l'espèce, ni le prix conventionnel de location dans le cas où le prestataire est locataire du bien requis.
              Le prestataire peut obtenir, s'il y a lieu, le remboursement, sur justifications, des charges afférentes au bien requis et incombant normalement à l'usager.


            • La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, comprenant ou non des objets mobiliers, donne droit, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure, à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis.
              En outre, le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des prestations et fournitures individuelles incombant aux locataires et supportées par lui, ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition.
              A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35.


            • Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage d'habitation, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments, dans la limite de la valeur locative réelle des biens requis, sans pouvoir dépasser le loyer autorisé par la loi ni, le cas échéant, le loyer conventionnel.
              L'indemnité de privation de jouissance est fixée compte tenu, d'une part, des éléments propres à l'immeuble requis, notamment de la catégorie, de l'état d'entretien et de vétusté, du caractère saisonnier des locations antérieures, et, d'autre part, des conditions d'utilisation habituelle des lieux avant la réquisition.


            • L'indemnité supplémentaire à allouer au prestataire pour tenir compte de la valeur de location du mobilier compris, le cas échéant, dans la réquisition est, en principe, égale à celle fixée pour le local nu lorsqu'il s'agit d'un mobilier normal, en rapport avec l'immeuble.
              Cette indemnité peut être inférieure si le mobilier requis est incomplet ou en mauvais état. Elle peut, au contraire, être supérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le double de l'indemnité fixée pour le local nu, lorsqu'il s'agit d'un mobilier de valeur ou particulièrement important.


            • Pour le mobilier garnissant les lieux requis et non compris dans la réquisition, le prestataire peut prétendre, sur justification, à une indemnité complémentaire qui varie selon que ce mobilier est ou non utilisé par lui en d'autres lieux.
              Lorsque le mobilier est ainsi utilisé ailleurs par le prestataire, cette indemnité correspond au remboursement des frais de déménagement strictement nécessaires au début et en fin d'occupation des lieux requis.
              Lorsque le mobilier n'est pas utilisé ailleurs, le prestataire peut prétendre, en plus de l'indemnité de déménagement, au remboursement périodique des frais indispensables d'entreposage, de gardiennage et de conservation en l'état des meubles demeurés sans emploi.


            • Lorsqu'il s'agit de locaux dans lesquels le prestataire exerce régulièrement sa profession, l'indemnité d'occupation est déterminée, compte tenu du caractère professionnel de ces locaux, suivant les modalités fixées à l'article R. 2234-9.
              Le prestataire a droit, en outre, pour le mobilier requis, à l'indemnité supplémentaire prévue à l'article R. 2234-10 et, pour le matériel professionnel requis, à une indemnité calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 2234-6.


            • En cas de transfert du siège de la profession, les indemnités ci-dessus sont limitées aux seuls éléments non transférés, le prestataire pouvant prétendre, d'autre part, à une indemnité correspondant au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser le transport du mobilier et du matériel non requis, ainsi que la réinstallation dans un nouveau local.
              Lorsque le prestataire procède à l'enlèvement du mobilier et du matériel non requis, mais ne les utilise pas ailleurs, il peut prétendre, sur justification, à l'indemnité prévue à la fin du troisième alinéa de l'article R. 2234-10.


            • La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant :
              1° Aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ;
              2° Aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ;
              3° Le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
              Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.


            • La transformation d'une réquisition d'usage d'un bien mobilier en réquisition de propriété donne lieu à l'émission d'un nouvel ordre de réquisition, qui est notifié au prestataire ou à son représentant.
              De l'indemnité due pour la réquisition en propriété, évaluée au jour de cette notification, compte tenu de l'état du bien au jour de la réquisition d'usage, il y a lieu de déduire les sommes qui, dans l'indemnité allouée pour l'usage, correspondent à l'amortissement du bien pendant la réquisition.


            • Les indemnités dues pour les réquisitions d'usage ou de services peuvent être révisées chaque fois que les prix courants et licites des locations ou des services de même nature que les prestations considérées varient de 10 % au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière révision d'indemnité qui a pu intervenir.
              Les indemnités sont révisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
              La révision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de révision susmentionné.
              Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prestations dont l'indemnisation fait l'objet de tarifs ou barèmes établis dans les conditions prévues à l'article L. 2234-5.


            • Les indemnités dues aux prestataires sont liquidées et payées dans le plus bref délai. Lorsque l'indemnité due pour une réquisition n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois mois à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien ou du début de l'exécution des services prescrits, le prestataire peut formuler une demande d'acompte qui est satisfaite dans le délai maximal d'un mois. Il en est de même lorsque l'indemnité compensatrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de six mois à compter de la constatation contradictoire des dommages.
              L'acompte accordé au prestataire est au moins égal à 50 % du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité limité, quand il s'agit de dommages, par le maximum fixé à l'article L. 2234-19.


            • Les mandats de paiement sont délivrés au nom des ayants droit pour les marchandises placées en entrepôt ou dans les magasins généraux, ou au nom du transporteur pour les marchandises en cours de transport.
              Le mandatement des indemnités fixées d'après les tarifs et les barèmes prévus au présent chapitre se fait directement au nom des prestataires ou, en ce qui concerne les réquisitions collectives, telles que le logement et le cantonnement, au nom du receveur municipal.


            • Dans le cas d'une réquisition de services adressée à une entreprise, lorsque la prestation est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle normale, l'indemnité due est calculée en partant du prix commercial normal et licite de la prestation, déterminé en tenant compte de l'activité de l'entreprise au moment de la réquisition et diminué du profit, à exclure conformément aux dispositions des articles R. 2234-1 et R. 2234-2.S'il y a lieu, des barèmes d'indemnités peuvent être établis, dans les conditions définies à l'article L. 2234-5.


            • Lorsque l'immeuble requis est affecté à une exploitation autre qu'agricole, non transférable, et que l'entreprise, compte tenu, le cas échéant, de son caractère saisonnier, est en activité au moment de la réquisition, l'indemnité est calculée en partant de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.
              Cette valeur est déterminée par tous moyens, compte tenu, notamment, des déclarations faites par les contribuables pour l'assiette des impôts au titre des trois derniers exercices clos avant la réquisition et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
              L'évaluation détaillée de cette valeur est fournie, sur leur demande, aux autorités chargées du règlement des réquisitions et aux commissions d'évaluation par les services compétents du ministère chargé des domaines.


            • Lorsque la réquisition totale ou partielle entraîne l'arrêt complet de l'entreprise, et que son transfert ne peut être opéré, l'indemnité d'occupation comprend :
              1° Un intérêt calculé sur la valeur de l'ensemble des éléments, corporels et incorporels, de l'actif requis, au taux des avances sur titres de la Banque de France ;
              2° Un amortissement, calculé sur la valeur des éléments corporels de l'actif requis et dont le taux ne peut être, en aucun cas, supérieur à celui admis pour l'entreprise au cours des trois derniers exercices pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés ou la taxe proportionnelle frappant les bénéfices industriels et commerciaux.
              Lorsque la réquisition partielle n'entraîne pas l'arrêt complet de l'entreprise, l'indemnité est calculée suivant les principes ci-dessus, compte tenu de la réduction apportée à l'activité normale de l'entreprise par la réquisition, à l'exclusion de toute autre cause.


            • S'il existe dans l'entreprise des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de l'actif requis, le prestataire prélève les charges de ces dettes sur l'intérêt assurant la rémunération du capital que représente la valeur des éléments de l'actif requis.
              La majoration éventuelle prévue par l'article L. 2234-2 n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
              Ces charges comprennent l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs.
              Dès lors que l'entreprise est tenue, par le contrat d'emprunt, de faire un amortissement financier de l'emprunt, les charges comprennent cet amortissement, c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe.


            • Dans le cas où le transfert de l'entreprise peut être opéré, l'indemnité de réquisition correspond au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser ce transfert, auquel s'ajoute une indemnité d'occupation limitée aux seuls éléments corporels requis et calculée conformément aux dispositions de l'article R. 2234-25.
              Les dépenses prévues à l'alinéa précédent sont :
              1° Les dépenses du transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais nécessaires de déménagement au début et à la fin de la réquisition ;
              2° Les dépenses de réalisation du transfert, c'est-à-dire les frais strictement nécessaires pour la réinstallation de l'entreprise dans le nouveau local.
              Le cas échéant, il est alloué une indemnité complémentaire temporaire destinée à compenser la réduction d'activité constatée après le transfert ; cette indemnité est calculée dans les conditions fixées aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.


            • Lorsque l'entreprise n'est pas en activité au moment de la réquisition, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments dans la limite de la valeur locative des biens immobiliers et mobiliers requis, sans pouvoir dépasser le loyer conventionnel pour la partie afférente aux biens dont le prestataire n'est pas propriétaire.


            • Lorsque la réquisition, de propriété ou d'usage, de biens mobiliers a directement pour effet de réduire l'activité d'une entreprise, le prestataire a droit, en complément de l'indemnité prévue aux articles R. 2234-4 à R. 2234-5 ou à l'article R. 2234-6 et dans la mesure où il justifie d'un préjudice matériel et certain imputable exclusivement à la réquisition, au paiement d'une indemnité temporaire destinée à compenser cette réduction d'activité.
              Cette indemnité complémentaire ne peut être accordée que sur demande motivée du prestataire. Celui-ci n'est autorisé à présenter une telle demande qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la réquisition.


            • La preuve de la réduction d'activité de l'entreprise doit être rapportée par le prestataire et peut se faire par tous moyens, notamment par la production des documents comptables permettant d'établir les résultats des années antérieures à la réquisition et ceux de la gestion de l'entreprise depuis la réquisition. Si l'administration apporte la preuve que les éléments fournis par le prestataire sont inexacts ou que la réduction d'activité est imputable à une cause étrangère à la réquisition, telle que la conjoncture économique, l'indemnité complémentaire peut être refusée.


            • L'indemnité complémentaire est d'abord accordée pour une période qui ne saurait excéder six mois ; elle pourra ensuite être reconduite, totalement ou partiellement, pour des périodes successives au plus égales à six mois, à condition que le prestataire renouvelle sa demande en apportant les preuves nécessaires et compte tenu des possibilités de reprise de l'activité de l'entreprise.


            • L'indemnité, proportionnelle à la réduction d'activité constatée, est déterminée sur les mêmes bases que l'indemnité dite de post-réquisition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19, déduction étant faite ensuite de l'intérêt calculé sur le montant des éléments mobiliers requis. Une indemnité complémentaire n'est ainsi allouée que si cet intérêt est inférieur à l'indemnité de post-réquisition qui serait accordée pour la même réduction d'activité.
              Toute demande tendant à proroger l'indemnité complémentaire au-delà d'un an est soumise à l'avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96 qui se prononce sur le maintien de l'indemnité, son importance et sa durée. Les conclusions de cet avis constituent des limites que la décision administrative ne saurait dépasser.

            • Lorsque la réquisition porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole, comprenant ou non des immeubles bâtis et du matériel, le règlement des indemnités fait l'objet d'une détermination par périodes culturales, compte tenu des coutumes et usages locaux d'après les renseignements obtenus auprès des chambres départementales d'agriculture ou des services départementaux compétents du ministère chargé de l'agriculture.


              L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément aux dispositions de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.


            • Lorsque le transfert de l'exploitation agricole ne peut pas être opéré et si le prestataire justifie d'une perte due à l'empêchement partiel ou total de poursuivre son exploitation, l'indemnité de réquisition prévue à l'article R. 2234-30 est augmentée de manière à atteindre la valeur des récoltes que la réquisition empêche de faire, déduction faite des frais non engagés et du profit au sens de l'article R. 2234-1.


            • La production moyenne des trois dernières années culturales précédant la réquisition est calculée d'après les déclarations du prestataire auprès des administrations financières intéressées ou, à défaut, auprès des services agricoles et, en cas d'absence de déclaration, d'après les rendements de la région pour les cultures de même nature. La production ainsi déterminée est affectée d'un coefficient d'ajustement pour tenir compte de la moyenne des récoltes de l'année considérée dans la même région.


            • L'indemnité due au prestataire est égale à la valeur de la production empêchée, déterminée comme il est indiqué à l'article R. 2234-32, de laquelle il y a lieu de déduire :
              1° Les frais de culture non engagés par le prestataire en vue de cette production qui comprennent notamment l'achat de semences et d'engrais, les frais de main-d'œuvre, l'amortissement partiel du matériel non utilisé ;
              2° Un pourcentage correspondant au profit éventuel dont le taux est fixé après avis de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture. Elle est payable périodiquement à terme échu, compte tenu des coutumes et usages locaux.


            • Si l'exploitation agricole peut être transférée, en tout ou partie, hors des lieux requis, il est alloué au prestataire, en plus de l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article R. 2234-30, une indemnité complémentaire destinée à le rembourser, sur justifications, des frais directement nécessaires pour reconstituer son exploitation.
              Cette indemnité comprend :
              1° Les dépenses de transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais de déménagement du cheptel vif et des réserves stockées pour sa subsistance, des engrais et semences, du matériel et, éventuellement, du mobilier ;
              2° Les frais nécessités par la mise en état de culture de la nouvelle exploitation dans la limite de la superficie de l'exploitation antérieure.
              En cas de transfert partiel, une indemnité calculée comme prévu aux articles R. 2234-32 et R. 2234-33 se substituant à l'indemnité de privation de jouissance peut être allouée, sur justifications, pour la portion de production non retrouvée.


            • D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles R. 2234-30 et R. 2234-32 à R. 2234-34. Ces préjudices peuvent résulter notamment :
              1° Des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire ;
              2° Des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture ;
              3° De la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort ;
              4° De la perte des avantages en nature ;
              5° Des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
              L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, n'est consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.


            • Les tarifs et barèmes d'indemnisation établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5 se classent en deux catégories :
              1° Les tarifs qui fixent, en valeur absolue, le montant de l'indemnisation des prestations, notamment les tarifs de logement et de cantonnement. Ces tarifs peuvent être révisés pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique ;
              2° Les barèmes établis par référence soit à des tarifs fixés pour d'autres fins que les réquisitions par les ministres responsables, soit à des cours commerciaux usuels. Ces barèmes fixent, en vue d'exclure le profit, les taux d'abattement à appliquer aux tarifs et cours susmentionnés. Ils suivent les variations de ces derniers sans qu'il soit besoin de les soumettre à un nouvel examen du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
              Toutefois, en cas de modification des marges bénéficiaires incluses dans le prix des biens mentionnés par les barèmes se référant à des cours commerciaux, ces barèmes sont sujets à révision dans les formes prévues pour leur établissement.


            • Les tarifs alloués à l'habitant, propriétaire ou locataire, d'un immeuble requis pour le logement et le cantonnement des militaires ou des personnes mentionnées à l'article R. 2213-13 sont fixés par arrêté interministériel après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
              Ces tarifs tiennent compte de l'importance de la localité et des prestations fournies.


            • Les tarifs des prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, établis conformément aux articles L. 2234-5 et L. 2234-6, tiennent compte de la marque, du type et de l'ancienneté de fabrication. Ils tiennent compte également de la valeur de l'outillage, des accessoires et des ingrédients nécessaires au fonctionnement et à l'entretien courant, tels qu'ils sont normalement livrés par le constructeur avec les véhicules neufs.
              La majoration ou la réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 2234-6 tient compte notamment de l'état mécanique et général du véhicule réquisitionné ainsi que de l'usure des pneumatiques.
              Ces tarifs sont révisés, dans un délai maximal de trois mois, lorsque les prix courants et licites ont varié de 5 % au moins depuis la date de mise en vigueur des derniers tarifs.


            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2234-38, le ministre de la défense fixe, dans chaque cas d'espèce, l'indemnité à allouer aux prestataires de véhicules exceptionnels ou qui ne font qu'exceptionnellement l'objet de réquisitions et, pour ces raisons, ne figurent pas dans les tarifs de prix établis à l'avance.
              En cas de refus pour le prestataire de l'indemnité offerte, le dossier est soumis pour avis à la commission d'évaluation conformément aux dispositions des articles R. 2234-87 et R. 2234-88.


            • L'indemnisation des accessoires et de l'outillage reçus avec le véhicule, en supplément de ceux dont il est normalement pourvu, est déterminée par les tarifs, ou, à défaut, par estimation directe. Elle s'ajoute à celle fixée comme il est indiqué aux articles R. 2234-38 et R. 2234-39 pour le véhicule.
              En outre, une indemnité est accordée pour le carburant livré avec le véhicule. Son montant est calculé selon les prix en vigueur dans le département où s'effectue la réquisition.
              L'absence d'accessoires ou d'outillage qui normalement accompagnent le véhicule donne lieu à diminution, correspondant à leur valeur, du prix de celui-ci.


            • Pour régler la réquisition en propriété des animaux non destinés à l'abattage, les tarifs des prix de base fixent des prix supérieurs, moyens et inférieurs, établis chaque année en prenant, le cas échéant, comme point de départ le prix budgétaire, le prix moyen de chaque série d'âge étant appliqué à un animal reconnu sain.
              Toutefois, pour certains animaux de très grande valeur, dont la réquisition n'est intervenue qu'en raison de motifs exceptionnels, la commission de réquisition peut proposer une indemnité excédant le prix supérieur fixé au barème. Elle émet un avis motivé, au vu duquel le ministre dont le département est bénéficiaire de la réquisition fixe le montant de l'indemnité proposée au prestataire.
              En cas de refus de celui-ci de l'indemnité offerte, le dossier est soumis, pour avis, à la commission d'évaluation, conformément aux articles R. 2234-87 et R. 2234-88.


            • Les tarifs ou barèmes établis pour le règlement des réquisitions en propriété d'animaux destinés à l'abattage tiennent compte de la catégorie, de la qualité, du poids et des cours moyens officiellement reconnus dans les diverses régions d'élevage. Ils comportent des correctifs pour tenir compte des variations saisonnières des prix.


          • Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement de ces aménagements.
            Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions des articles L. 2234-17 à L. 2234-19.

          • Les travaux de gros entretien, qui restent à la charge du propriétaire, sont ceux prévus à l'article 1720 du code civil.

            Toutefois, lorsque les dépenses nécessaires sont faites par l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition, au lieu et place du propriétaire, leur remboursement s'effectue par voie de compensation, dans la limite des sommes revenant à celui-ci au titre de la réquisition.

            Lorsque le montant de la dépense faite au lieu et place du propriétaire excède le montant des indemnités dues par l'Etat, le surplus est remboursé par le propriétaire en dix annuités au plus.

            La créance de l'Etat est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 2234-53.


          • Dès que la réquisition est levée ou que l'occupation est terminée, un inventaire descriptif comportant un état des lieux est établi dans les conditions précisées à l'article R. 2213-10.
            L'état des lieux comporte :
            1° La description complète des dégâts imputables aux services occupants ;
            2° Le relevé détaillé de tous les aménagements, améliorations, embellissements et constructions réalisés par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition ;
            3° Le relevé détaillé des travaux de gros entretien exécutés éventuellement par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition.


          • Lorsque le prestataire est locataire de l'immeuble, l'état des lieux se rapportant aux travaux d'amélioration ou de transformation est établi en sa présence ainsi qu'en présence du propriétaire dûment convoqué ou de leurs représentants respectifs.
            Les usufruitiers ou les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation, s'il en existe, sont également convoqués pour assister, en personne ou par représentant, à l'établissement de l'état des lieux.


          • Sont considérés comme ayant entraîné une moins-value de l'immeuble les travaux tels que constructions, aménagements ou transformations dont l'exécution se traduit par une diminution de sa valeur vénale, compte tenu du changement de destination qui a pu en résulter.
            L'indemnité de moins-value est égale à cette diminution de valeur. Toutefois, si le montant des travaux estimés nécessaires pour faire disparaître les causes de moins-value est inférieur, l'indemnité est réduite à ce montant.
            A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée après avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions et réglée comme en matière de réquisition, conformément aux dispositions des articles L. 2234-21 et L. 2234-22.


          • Sont considérés comme ayant apporté une plus-value à l'immeuble les travaux, tels que constructions et aménagements, dont l'exécution procure une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble, cette valeur tenant compte éventuellement du changement de destination de l'immeuble.
            La plus-value réelle est égale à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés, et la valeur vénale qu'aurait cet immeuble si ces travaux n'avaient pas été réalisés.


          • Lorsque les travaux exécutés apportent à l'immeuble une plus-value dépassant 5 % de sa valeur vénale, le propriétaire verse à l'Etat une indemnité calculée dans les conditions suivantes :
            1° Toute plus-value ou fraction de plus-value inférieure ou au maximum égale à 5 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés, n'est pas comptée dans le calcul de l'indemnité à verser ;
            2° La fraction de plus-value supérieure à 5 % et au maximum égale à 10 % de la valeur vénale de l'immeuble n'est comptée que pour moitié de son montant ;
            3° La fraction de plus-value supérieure à 10 % et au maximum égale à 50 % de ladite valeur vénale n'est comptée que pour les deux tiers ;
            4° La fraction de plus-value supérieure à 50 % de la même valeur vénale n'est comptée que pour les neuf dixièmes de son montant.
            L'indemnité définitive de plus-value due à l'Etat est égale à la somme de ces divers décomptes partiels, sans pouvoir toutefois excéder la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision fixant cette indemnité.

          • L'indemnité de plus-value se compense, de plein droit, avec l'indemnité qui peut être due au propriétaire par l'Etat pour détérioration de l'immeuble dépassant celle que comporte l'usage normal.

            L'indemnité ou la partie de l'indemnité de plus-value ainsi compensée s'impute sur les premières annuités dues par le propriétaire, lesquelles sont calculées compte tenu de l'escompte de 1 % prévu à l'article R. 2234-55.

            La créance de l'Etat au titre de la plus-value est liquidée par l'administration chargée du règlement des indemnités d'occupation.

            Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value.

            Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par ses soins conformément aux dispositions des articles L. 2323-4 à L. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

            Lorsqu'il est procédé à la vente forcée de l'immeuble pour permettre au Trésor de recouvrer sa créance impayée, le propriétaire n'est tenu de payer sa dette que dans la limite du produit net de la vente, déduction faite de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés et du prix de vente du terrain s'il s'agit d'un immeuble bâti.


          • L'indemnité de plus-value est fixée par accord amiable ou, à défaut, après avis de la commission d'évaluation des réquisitions, par décision administrative. Dans ce dernier cas, elle est notifiée au propriétaire de l'immeuble dans les conditions définies à l'article L. 2234-21.
            La commission d'évaluation des réquisitions détermine si la destination de l'immeuble a été ou non modifiée par les travaux exécutés au cours de l'occupation et se prononce sur le montant de l'indemnité.
            En cas de refus formulé dans le délai imparti, il appartient à l'administration liquidatrice de l'indemnité d'intenter une action devant les juridictions civiles, qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
            Le contentieux est suivi par l'administration chargée de la liquidation de la plus-value.


          • L'indemnité de plus-value est recouvrée par l'Etat par annuités égales, qui ne portent pas intérêt, et dont le montant est fixé de telle sorte que le total de la dette soit soldé en vingt ans au maximum.
            Toutefois, ce montant annuel n'est pas inférieur à 1 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés par l'Etat.
            Le propriétaire a toujours la faculté de se libérer par anticipation d'une ou plusieurs annuités entières. En ce cas, il bénéficie sur chaque annuité versée d'avance d'un escompte de 1 % par année d'anticipation.
            En cas de vente de l'immeuble à un tiers, le montant de l'indemnité de plus-value restant dû, diminué de l'escompte prévu ci-dessus, est immédiatement exigible.

          • Le propriétaire qui, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2234-14, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
            Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé du budget peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
            La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé du budget après consultation de l'administration chargée des domaines. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines.
            Si le ministre chargé du budget décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.


          • Le propriétaire qui, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2234-14, opte pour la cession de son immeuble à l'Etat en informe l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
            Cette option est irrévocable et est formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision reconnaissant le changement apporté à la destination de l'immeuble et fixant le montant de l'indemnité de plus-value.
            Cette notification comporte l'indication de la valeur vénale de l'immeuble appréciée par la commission d'évaluation, compte non tenu de la plus-value apportée par les travaux exécutés. Lorsqu'il s'agit de propriétés bâties, cette notification indique, en outre, la valeur attribuée au terrain par la commission d'évaluation.


          • Le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de la déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu faire connaître son option dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article R. 2234-57.
            Le propriétaire, qui n'a pas formulé son option dans les formes et délais indiqués ci-dessus et qui n'a pas été relevé de la forclusion, est réputé accepter le paiement de l'indemnité de plus-value dans les conditions prévues par les articles R. 2234-52 et R. 2234-53.

          • L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation. S'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain.
            Lorsqu'il y a lieu à consultation de l'administration chargée des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines.


          • L'intention de l'Etat de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value est notifiée au propriétaire par l'administration liquidatrice de l'indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception.
            Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat.


          • Le règlement de la situation résultant des travaux exécutés par les affectataires privés occupant dans l'intérêt de l'Etat est effectué par celui-ci dans les conditions prévues à la présente section.
            Dans ce cas, le remboursement des sommes versées par l'Etat au titre de la moins-value est poursuivi à l'encontre de l'affectataire selon la procédure des ordres de versement. Quant aux sommes versées par le propriétaire au titre de la plus-value, elles sont mandatées au profit de l'affectataire, au fur et à mesure de leur recouvrement par l'Etat.


          • Lorsque les travaux exécutés par l'Etat ont entraîné un empiètement sur un fonds voisin de celui occupé par accord amiable ou par voie de réquisition, le fonds qui a supporté l'empiètement est considéré, pour la partie utile à ces travaux, comme ayant fait l'objet d'une réquisition dont il y a lieu de remplir les formalités le plus tôt possible. La situation en découlant est réglée conformément aux dispositions du présent chapitre.


          • Les travaux envisagés à l'article L. 2234-16 sont, notamment, ceux qui apportent un changement dans les caractéristiques commerciales ou les qualités nautiques du navire, ou affectent sa durée d'utilisation ou encore le volume et le rythme des réparations ou des travaux d'entretien.
            Les installations nouvelles établies par l'Etat sur un navire réquisitionné sont supprimées si le propriétaire en fait la demande. Il en est de même pour le matériel nouveau dont a été muni le navire.
            Dans le cas où les installations maintenues, les travaux exécutés et le matériel nouveau ont apporté une plus-value au navire, le propriétaire paye une indemnité qui ne peut être supérieure à la valeur des installations et du matériel nouveau ou au coût des travaux, appréciés au jour de la décision fixant le montant de la plus-value.
            Si ces travaux, installations et matériel nouveau ont entraîné une moins-value, l'Etat paye au propriétaire une indemnité qui ne peut dépasser la valeur du navire calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2234-19.
            Les indemnités de plus-value et de moins-value sont fixées, compte tenu des dispositions du présent article, par accord amiable avec le propriétaire ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.


          • L'Etat peut procéder, sur les aéronefs réquisitionnés en usage, à tous travaux destinés à ses besoins même s'ils ont pour effet de changer la destination de ces aéronefs.
            Dès que la réquisition est levée, il est établi, dans les conditions définies à l'article R. 2213-10, un inventaire et un état descriptif mentionnant, en particulier, le relevé détaillé des travaux exécutés par l'Etat.
            Pour l'appréciation et le paiement de la plus-value ou de la moins-value apportée aux aéronefs par les travaux exécutés au cours de la réquisition, les dispositions prévues pour les immeubles sont applicables par analogie, sous réserve de substituer à la commission départementale d'évaluation la commission spéciale d'évaluation des réquisitions d'aéronefs.

          • La détérioration ou la dégradation, la destruction et la perte des biens réquisitionnés en usage constituent des dommages indemnisables dans les conditions précisées à l'article R. 2234-70 et à l'article R. 160-11 du code des assurances, lorsque l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 du présent code.

            La nature et l'étendue des dommages sont déterminées par comparaison des états descriptifs et inventaires dressés lors de la prise de possession et de ceux établis à la levée de la réquisition ou, à défaut, par tous moyens.

            Les dommages sont évalués dès que possible :

            1° Après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage ;

            2° Aussitôt après leur constatation contradictoire, en cas de réquisition de services.

            Les dommages causés par un fait de guerre à un bien mobilier réquisitionné ouvrent droit à indemnisation lorsque la réquisition est la cause directe et certaine du maintien ou du transfèrement de ce bien dans une zone particulièrement exposée aux attaques de l'ennemi ou aux actions de guerre de quelque nature qu'elles soient.


          • Sont considérées comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2234-17 les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés ainsi que les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès.


          • En cas de réquisition de services, la responsabilité de l'Etat prévue à l'article L. 2234-17 ne peut porter que sur les dommages causés aux seuls biens utilisés pour l'exécution de la réquisition. Le prestataire fait constater immédiatement ces dommages et, si nécessaire, procéder sans retard à leur réparation afin de ne pas entraver l'exécution de la réquisition. Toutefois, pour les biens qui subissent une usure anormale n'empêchant pas l'exécution du service prescrit, le dommage est constaté en fin de réquisition.


          • Le règlement des seuls dommages corporels dont l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 est instruit et opéré selon les modalités prévues pour les réparations civiles, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre d'une autre législation, et notamment d'une législation de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, il est fait application, suivant le cas, des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale.
            L'aggravation anormale du risque mentionnée par l'article L. 2234-17 du présent code résulte du dépassement, nécessité par l'exécution de la réquisition, des normes d'utilisation ou de sécurité.


          • En cas de réquisition de logement et de cantonnement au profit des militaires, le règlement des dommages dont l'Etat est responsable est instruit et opéré conformément aux dispositions des articles L. 2234-1 à L. 2234-25.
            En ce qui concerne le logement et le cantonnement chez l'habitant au profit, notamment, des réfugiés, des sinistrés et de certains personnels déplacés et de leur famille, l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 2213-13 fixe les modalités de constatation et la procédure de règlement des dommages consécutifs à la réquisition, en s'inspirant des dispositions prévues pour les dommages de cantonnement causés par les militaires.


          • Les frais de remise en état ou de remplacement des biens endommagés sont d'abord déterminés, au moyen de tous éléments au jour de la levée de la réquisition. Le montant des frais ainsi évalués est, s'il y a lieu, révisé pour tenir compte de la conjoncture économique au jour de la décision administrative.
            De la somme ainsi obtenue, il convient, pour fixer l'indemnité compensatrice à allouer au prestataire, conformément à l'article L. 2234-18, de déduire un certain pourcentage correspondant :
            1° A la vétusté du bien au jour de la prise de possession, telle qu'elle résulte de l'état descriptif ou de l'inventaire établi à cette époque ;
            2° A l'usure normale du bien durant la réquisition, cette usure étant déjà indemnisée par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
            Pour les biens à ce point dégradés ou détériorés qu'il faille envisager leur remplacement, il est déduit, en outre, le montant de leur valeur résiduelle appréciée à la date de la décision administrative fixant l'indemnité compensatrice.
            Lorsque la remise en état des biens immobiliers endommagés nécessite le concours d'un architecte, les honoraires normaux de celui-ci sont remboursés au prestataire sur justification.


          • Pour avoir droit à l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article L. 2234-19, le prestataire apporte la preuve que les travaux de remise en état, nécessités par les dommages dont l'Etat est responsable, font obstacle à la jouissance, totale ou partielle, de son bien et lui occasionnent, de ce fait, un préjudice. Cette indemnité, calculée d'après l'indemnité de réquisition du bien diminuée de l'amortissement correspondant à l'usage, est proportionnelle à la privation de jouissance constatée et ne peut être allouée que pour le temps strictement indispensable à une exécution normale des travaux. Elle fait l'objet de réductions successives, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, pour tenir compte des portions de biens dont la jouissance est retrouvée par le prestataire.


          • Lorsque des dommages ont été causés à une exploitation agricole au cours de sa réquisition, l'indemnité de remise en état à allouer au prestataire a pour but de permettre la reconstitution des biens dans l'état où ils se trouvaient au début de la période culturale au cours de laquelle a été prononcée la réquisition.
            Toutefois si, malgré les travaux de remise en état, la capacité de production de ces biens reste temporairement réduite, une indemnité forfaitaire dite " de perte de productivité " est allouée, conformément à l'article L. 2234-19, pour tenir compte de la diminution de valeur vénale de ces biens. Lorsque la perte de productivité est définitive, elle constitue une moins-value à indemniser comme telle.
            Le temps strictement nécessaire à la remise en état d'une exploitation agricole endommagée est compté depuis la date de la levée de la réquisition, mais l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article R. 2234-72, n'est allouée que pour la portion de ce temps qui excède la fin de la période culturale déjà indemnisée au titre de l'article R. 2234-30, et uniquement pour les biens dont la jouissance est rendue impossible.


          • Lorsqu'il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article L. 2234-19, l'indemnité compensatrice de frais qu'il prévoit est un élément de l'indemnité de remise en état et entre, de ce fait, en ligne de compte pour la comparaison de celle-ci avec la valeur vénale définie au premier alinéa du même article.


          • Lorsque les dommages ont été causés à un navire au cours de sa réquisition, l'Etat exécute ou fait exécuter à son compte les travaux et remplacements nécessaires pour remettre le navire et son matériel dans l'état indiqué par l'inventaire et l'état descriptif dressés lors de la prise de possession, sous réserve de l'usure normale qui est couverte par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
            Ces travaux et remplacements à la charge de l'Etat sont constatés contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée de réquisition, sur lequel est indiquée la durée probable totale de l'immobilisation qui en résulte.
            Depuis le jour de la levée de réquisition jusqu'au jour où le navire est restitué après remise en état à son armateur, celui-ci perçoit une indemnité de post-réquisition. Cette indemnité est calculée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19. Elle est exclusive de l'indemnité complémentaire prévue aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.
            Toutefois, l'Etat peut se libérer de l'obligation de remise en état par le paiement d'une indemnité forfaitaire tenant compte du coût estimé des travaux et remplacements, ainsi qu'éventuellement du délai pendant lequel l'armateur aurait eu droit à l'indemnité de post-réquisition.
            Cette indemnité est fixée par accord amiable avec l'armateur ou, à défaut, par décision administrative, après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.


            • Les commissions paritaires départementales d'évaluation des réquisitions, prévues à l'article L. 2234-20, sont constituées par les préfets qui en désignent les membres.
              Chacune des administrations intéressées au règlement des réquisitions y est représentée.
              Après entente avec les directeurs ou chefs de service départementaux des administrations civiles intéressées et, en ce qui concerne le ministère de la défense, avec les officiers généraux exerçant un commandement territorial, le préfet établit la liste des fonctionnaires ou officiers susceptibles de représenter les administrations à la commission départementale d'évaluation des réquisitions.
              Le préfet détermine en outre les groupements prévus à l'article L. 2234-20 qu'il estime devoir être représentés à la commission en raison des intérêts qu'ils ont dans le règlement des réquisitions. Chaque groupement présente une liste de plusieurs candidats.


            • Lorsqu'il est nécessaire de constituer la commission départementale d'évaluation des réquisitions, le préfet, sous réserve des dispositions particulières faisant l'objet de l'article R. 2234-81, désigne, en fonction du nombre, de l'importance et de la nature des affaires à examiner, les membres titulaires et leurs suppléants qu'il choisit sur les listes établies à cet effet. Le nombre des membres titulaires de la commission, y compris le président choisi par le préfet, n'est pas inférieur à quatre et ne peut excéder vingt-quatre : le nombre des suppléants est identique.
              Un des représentants des administrations fait fonction de rapporteur. Toutefois, le préfet peut adjoindre des rapporteurs, choisis en raison de leur compétence technique, parmi les fonctionnaires en service dans le département ou désignés, à la demande du préfet, par les autorités militaires, parmi les officiers ou fonctionnaires sous leurs ordres. Les rapporteurs ont voix consultative.


            • La commission peut être divisée en sections de quatre membres au minimum. Chaque section comprend un nombre égal de représentants des administrations, y compris le président, et de membres appartenant aux autres catégories. Le préfet répartit les membres entre les sections et choisit leur président.
              La section émet un avis au nom de la commission sur les affaires qui lui sont attribuées.
              Le nombre de membres dont la présence est exigée pour délibérer est les trois quarts du nombre total des membres pour les sections et les deux tiers pour la commission plénière.
              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
              Le président est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.
              L'organisation matérielle de la commission est assurée par les soins de l'administration préfectorale.


            • Le président de la commission départementale d'évaluation est saisi des dossiers de réquisitions par le préfet. Il répartit, s'il y a lieu, les affaires entre les sections et les fait examiner par le ou les rapporteurs selon leur ordre d'arrivée et leur urgence.
              Il fixe la date de convocation de la commission et décide de la périodicité de ses réunions en fonction du nombre d'affaires à examiner.
              Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, sont cependant examinés en commission plénière les dossiers qui lui sont soumis par son président, ainsi que ceux pour lesquels deux membres au moins d'une section en ont formulé la demande.

            • Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres :


              1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;


              2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;


              3° Abrogé ;


              4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;


              5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;


              6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;


              7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;


              8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;


              9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;


              10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;


              11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.


              Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.


            • La compétence de la commission départementale d'évaluation s'étend à tous les dossiers de réquisitions qui lui sont soumis par les administrations bénéficiaires de réquisitions.
              Echappent cependant à cette compétence les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles L. 2113-1, L. 2113-2, L. 2212-1 à L. 2212-3 et L. 2213-2.


            • La commission d'évaluation apprécie sur pièces les affaires qui lui sont soumises, mais elle peut, si elle l'estime nécessaire, entendre ou consulter toutes personnes qualifiées. Le prestataire est autorisé, en tout état de cause, à adresser un mémoire pour exposer son point de vue à la commission. Le prestataire est entendu par la commission s'il en fait la demande.
              La commission d'évaluation évalue, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-25, et d'après tous éléments, l'indemnité correspondant à la prestation fournie. Elle formule un avis motivé que le président transmet, avec le dossier, à l'autorité chargée de fixer le montant de l'indemnité à allouer au prestataire.
              Au cas où la commission s'estimerait insuffisamment éclairée, son président en informe le préfet et poursuit l'enquête tant auprès de l'administration requérante qu'auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles.


            • Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article L. 2234-20, sont instituées, notamment, pour le règlement des réquisitions de navires et d'aéronefs.
              La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96.
              Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de l'arrondissement maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou à l'officier général de l'armée de l'air et de l'espace ayant reçu délégation à cet effet.


            • Pour obtenir le règlement de sa créance, le prestataire formule une demande, sur papier libre, en y joignant toutes justifications nécessaires, avec pièces à l'appui le cas échéant.
              Lorsqu'il s'agit de réquisition d'usage ou de services et que les prestations s'échelonnent dans le temps, la demande d'indemnité formulée par le prestataire suffit, sans qu'il soit besoin de la renouveler ultérieurement.
              Par contre, si des dommages sont causés en cours de réquisition, il appartient au prestataire de formuler une demande spéciale pour obtenir le règlement des indemnités dues au titre de ces dommages, conformément aux dispositions des articles R. 2234-65 à R. 2234-76.


            • L'autorité chargée de la liquidation, saisie de la demande d'indemnisation, adresse au prestataire des propositions de règlement amiable en lui fixant un délai pour faire connaître sa réponse.
              En cas d'acceptation dans le délai imparti, l'indemnité est mandatée.


            • En cas de silence du prestataire dans le délai prévu à l'article R. 2234-86 ou de refus du montant de l'indemnité proposée, le dossier est soumis à la commission d'évaluation des réquisitions, pour avis.
              Le prestataire est avisé de cette transmission.
              L'autorité chargée de la liquidation fixe l'indemnité après avoir pris connaissance de l'avis de la commission d'évaluation.
              La décision est notifiée au prestataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître le délai dans lequel il adresse son refus ou son acceptation.
              Faute de réponse dans le délai fixé, qui commence à courir à compter de la date portée sur l'avis de réception, et peut varier entre deux semaines et trois mois suivant la nature, l'importance et la complexité de la prestation fournie ou des dommages à réparer, l'indemnité est considérée comme acceptée.


            • Par dérogation à l'article R. 2234-87, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5, le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai.
              En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article L. 2234-22.


            • Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire des biens requis en usage, le mandatement au nom du prestataire n'est opéré qu'après l'expiration d'un délai de deux semaines ayant pour point de départ la remise au propriétaire d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle l'informe du mandatement à venir afin qu'il puisse, éventuellement, faire opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.

            • Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions, ainsi que les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné sont portés devant le tribunal judiciaire. L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.


              Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


            • Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions relèvent de la juridiction dans le ressort de laquelle la prestation a été fournie.
              Cependant, en ce qui concerne les réquisitions prononcées par les autorités maritimes ou aériennes, la juridiction compétente est celle du ressort dont relève l'autorité chargée du règlement et de la procédure contentieuse.


            • Si le prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il demeure tenu de payer le loyer au propriétaire ou au locataire principal dans la limite prévue à l'article L. 2234-23.
              Toutefois si, à la date à laquelle le paiement du loyer est exigible, l'indemnité de réquisition n'est pas versée au prestataire qui a saisi l'autorité chargée de la liquidation, celui-ci peut différer le paiement de son loyer jusqu'au jour où il perçoit le montant de l'indemnité.


            • Les demandes de renseignements adressées par une commission d'évaluation des réquisitions aux administrations publiques sont formulées par écrit. Elles sont signées par le président de la commission ou par le président de la section compétente.

            • Une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercé, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense.

              Le ministre de la défense adresse, à cet effet, des directives aux autorités et, par l'intermédiaire des préfets, aux commissions qui interviennent dans la liquidation et le règlement des indemnités.


            • Le ministre de la défense est assisté du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions mentionné au 4° du I de l'article L. 2234-25.
              Ce comité examine les projets de textes à caractère général relatifs au règlement des réquisitions qui lui sont soumis par le ministre.
              Il est consulté pour l'institution et la constitution des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et pour l'établissement des barèmes d'indemnisation prévus à l'article R. 2234-36.
              En outre, il peut être appelé à émettre un avis sur toute difficulté qui lui serait soumise par le ministre de la défense.
              Quand le comité prépare ou examine les barèmes et tarifs prévus à l'article R. 2234-36, des représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés pour l'assister.

            • Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions comprend :

              ― un contrôleur général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;

              ― un représentant du Premier ministre ;

              ― deux représentants du ministre de l'intérieur ;

              ― deux représentants du ministre chargé du budget ;

              ― un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

              ― six représentants du ministre de la défense.


              Sont convoqués par le président en fonction de l'ordre du jour des séances, avec voix consultative :

              ― un représentant de chaque ministère spécialement compétent pour les affaires examinées par le comité ;

              ― des représentants des organisations professionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 2234-96.

              Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale du service du commissariat des armées.


            • Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs. Ceux-ci sont choisis, en raison de leur compétence particulière et selon la nature des affaires à examiner, soit parmi les membres du comité, soit en dehors de lui.
              Le comité peut également, sur décision de son président, fonctionner sous forme de sections, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques ou d'établissement de barèmes. Ces sections, présidées par le président du comité, ou son suppléant désigné par le ministre de la défense, ou par un des membres du comité désigné par le président, comprennent un minimum de quatre membres représentant les administrations civiles et militaires. Dans les cas prévus à l'article R. 2234-96, les organisations professionnelles intéressées sont invitées à désigner un nombre de représentants égal au nombre de représentants des administrations civiles et militaires.
              Les sections ainsi constituées formulent un avis au nom du comité, à moins que le président ou le comité n'en décident autrement.


            • Le comité ne peut valablement délibérer que si les membres présents sont au moins au nombre de six. En section, le nombre des membres présents doit atteindre au moins les deux tiers de l'effectif prévu par la convocation.
              Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


            • Le président peut, en vue de l'examen d'une affaire ou d'une catégorie d'affaires déterminées, faire appel, pour l'information du comité, à toutes personnes qualifiées appartenant ou non à l'administration. Ces personnes ne participent pas aux votes.

            • Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues en cas de réquisition prévue au titre II bis du présent livre dans les conditions définies à l'article L. 2234-5-1.

              Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter ou les refuser.

              En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.

              A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

              En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.


            • Les habitants qui ont à se plaindre des réquisitions de logement ou de cantonnement au profit des militaires adressent leurs réclamations par l'intermédiaire du maire, qui en délivre accusé de réception, indiquant la date et l'heure de dépôt, au commandant de la formation, afin qu'il y soit fait droit si elles sont fondées.


            • S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la formation militaire, procès-verbal en est dressé contradictoirement par le maire et par l'officier chargé d'examiner la réclamation, en présence de l'intéressé ou de son représentant, ou celui-ci dûment convoqué.

            • Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire, qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise.

              L'habitant peut requérir le juge du tribunal judiciaire du ressort dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis aux fins de procéder à des mesures d'instruction sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service du commissariat des armées.

              Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé, qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier pour faire valoir ses droits.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • En cas de mobilisation des forces armées et formations rattachées et dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les exploitants des établissements industriels, d'inexécuter sciemment les ordres de réquisition qui leur ont été adressés.

            Le tribunal peut, en outre, prononcer, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des matières, produits ou objets indûment livrés à des tiers.

          • Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : " informations et supports classifiés ".

          • Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.

            Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale.

            Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l'objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre.

          • Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification ainsi que, le cas échéant, de la classification spéciale dont ils font l'objet.

            Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.

            Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants ainsi qu'à des personnes morales de droit étranger portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".

            Toute modification du niveau de classification, déclassification, modification ou suppression d'une mention particulière de protection d'une information ou d'un support classifié est décidée par l'autorité sous la responsabilité de laquelle il a été procédé à la classification.

          • Le Premier ministre définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale.

            Il détermine les critères de classification et les modalités particulières de protection des informations et supports qui doivent faire l'objet d'une classification spéciale conformément à l'article R. 2311-3.

          • Dans le respect des mesures arrêtées par le Premier ministre, chaque ministre, pour les services relevant de son autorité et les établissements publics relevant de sa tutelle ainsi que pour les personnes avec lesquelles il a conclu un plan contractuel de sécurité conformément au deuxième alinéa de l'article R. 2311-9, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret.

            Dans les mêmes conditions, le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale pour les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants ou le ministre de l'intérieur pour celles des personnes qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret.

          • Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.

            Cette homologation atteste de l'aptitude du système à assurer, au niveau requis, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu'il contient.

            La protection de ces systèmes d'information doit, selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

            A titre exceptionnel, et sur le fondement d'une analyse de risques réalisée dans le cadre de l'homologation, l'autorité d'homologation peut autoriser le recours à des matériels et logiciels non agréés.

            Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions.

          • La sécurité des systèmes d'information classifiés est placée sous la responsabilité d'une autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information. A ce titre, cette autorité définit la politique de sécurité des systèmes d'information classifiés pour les organismes relevant de ses attributions et en contrôle l'application, selon les modalités définies par arrêté du Premier ministre.

          • Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.

          • Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.

          • La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu'elle concerne.

            La décision d'habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R. 2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre.

            Pour les classifications spéciales mentionnées à l'article R. 2311-3, la décision d'habilitation est prise par le Premier ministre. Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès.

          • Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.

          • Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel :

            1° Les chefs d'état-major ;

            2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;

            3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;

            4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.

            Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.
          • Toute personne physique ou morale est tenue d'assurer, selon les modalités prévues au présent article, la protection des informations et supports classifiés, des lieux les abritant ainsi que celle des systèmes d'information contenant des informations classifiées dont elle a à connaître ou qu'elle a à détenir.

            Les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par des personnes autres que l'Etat ou ses établissements publics, ainsi que les mesures de sécurité prises par ces personnes pour assurer la protection prévue au premier alinéa dans le respect des règles arrêtées sur le fondement des articles R. 2311-5 et R. 2311-6 font l'objet d'un plan contractuel de sécurité dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre intéressé, après vérification de l'aptitude de ces mesures à garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations et supports classifiés.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et leurs cocontractants ainsi que les mesures de sécurité prises pour assurer la protection prévue au premier alinéa sont définies dans le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale mentionné à l'article R. 1332-19 ou, le cas échéant, dans le plan particulier de protection mentionné à l'article R. 1332-23.

            Le plan contractuel de sécurité, le plan de sécurité d'opérateur ou le plan particulier de protection prévoit que des inspections, contrôles ou audits peuvent être organisés dans les lieux abritant des informations et supports classifiés aux fins de s'assurer de leurs conditions de protection.

            Lorsqu'il apparaît que des informations et supports classifiés sont conservés dans des lieux qui ne sont pas de nature à garantir leur protection, l'autorité administrative peut mettre en demeure la personne morale d'effectuer les travaux nécessaires à leur mise en sécurité dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure. A l'issue d'une mise en demeure infructueuse, l'autorité administrative peut abroger la décision d'habilitation de la personne morale ou des personnes physiques qui la représentent.

            Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions.


            Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Les informations et supports classifiés sont abrités dans des lieux dont les modalités de protection sont fixées par arrêté du Premier ministre.

            La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.

            La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de lieux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.

            La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.


          • Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
            La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
            La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.


            Conformément à l'article 10 du décret 2019-1271 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale. Il a qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité.


            Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.


            Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.

          • Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, nommer dans des domaines particuliers, notamment dans le domaine industriel, sur proposition du ou des ministres intéressés, une autorité de sécurité déléguée.
          • Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.


            Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France. Il définit les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2.


            Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.

          • Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'un service de sécurité de défense.

        • Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application des dispositions du I de l'article 56-4 du code de procédure pénale, se faire représenter par un membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission. En ce cas, il procède à la désignation de ce représentant dès la réception de la décision du magistrat.

          Peuvent figurer sur la liste le secrétaire général et les anciens membres de la Commission du secret de la défense nationale, ainsi que des personnes présentant des garanties au regard des deux objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, et n'exerçant pas de fonctions susceptibles de leur donner à connaître de la procédure judiciaire à l'origine de la perquisition. Les personnes figurant sur la liste doivent être habilitées au secret de la défense nationale pour l'accomplissement de leur mission.

          Le choix du représentant doit permettre la présence effective de celui-ci sur le lieu de la perquisition envisagée par le magistrat, pendant toute la durée prévisible de celle-ci.

            • Article R2313-2 (abrogé)

              Les règles relatives au régime d'exemption du permis de construire applicables aux installations intéressant la défense nationale sont définies à l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme.

            • Article R2313-5 (abrogé)

              Les règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, dans le cadre des enquêtes publiques menées en matière environnementale, sont définies par l'article R. 123-44 du code de l'environnement.

            • Article R2313-6 (abrogé)

              Les règles relatives à l'application de la réglementation relative à l'eau pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministère de la défense sont définies par les articles R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement.

          • Article D2321-1 (abrogé)


            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, placée auprès du secrétaire général de la défense nationale, a pour mission d'assurer la concertation entre les départements ministériels sur les questions relatives à la sécurité des systèmes d'information qui se posent aux administrations. Elle peut être consultée par le Premier ministre sur la politique à conduire en matière de sécurité des systèmes d'information. Elle peut prêter son concours aux services et organismes publics qui en font la demande.

          • Article D2321-2 (abrogé)


            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est chargée d'harmoniser les conceptions, les méthodes et les programmes d'équipement des administrations de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information et de favoriser l'élaboration de solutions nouvelles.
            A ce titre :
            1° Elle assure la collecte et la diffusion des informations sur les évolutions de toute nature pouvant affecter la sécurité des systèmes d'information ;
            2° Elle facilite les échanges d'informations entre les départements ministériels sur leurs projets en matière de sécurité des systèmes d'informations ;
            3° Elle participe à l'orientation des recherches, études et travaux lancés en France en vue de répondre aux besoins exprimés par les départements ministériels ;
            4° Elle propose des mesures réglementaires et des textes normatifs susceptibles d'améliorer la protection des systèmes d'information dont les départements ministériels ont la responsabilité.
            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est tenue informée des crédits consacrés à la sécurité des systèmes d'information dans les budgets ministériels.

          • Article D2321-3 (abrogé)

            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est présidée par le secrétaire général de la défense nationale. Elle comprend :

            1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ;

            2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;

            3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre.

            Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale.

            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile.

            Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

          • Article D2321-4 (abrogé)


            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information se réunit au moins deux fois par an en formation plénière sur convocation de son président. En fonction de la nature des sujets traités, elle peut être réunie en formation restreinte aux ministères intéressés, à l'initiative de son président.
            Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Les départements ministériels adressent au secrétariat de la commission les points qu'ils souhaitent y voir figurer.

          • Article D2321-5 (abrogé)


            La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut créer des sous-commissions ou groupes de travail dont elle fixe le mandat et qui lui rendent compte de leurs travaux.
            Chaque sous-commission est animée par un président choisi en raison de sa compétence. Ce président est nommé, sur proposition du directeur central de la sécurité des systèmes d'information, par le secrétaire général de la défense nationale.
            Les sous-commissions se réunissent à l'initiative de leur président aussi souvent que leur mandat l'exige.

          • La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 sur les réseaux et les systèmes d'information des personnes mentionnées au même alinéa leur est notifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

            Cette notification est accompagnée d'un cahier des charges élaboré, le cas échéant, après concertation avec les personnes destinataires. Ce document précise les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que le délai dans lequel ils sont mis en œuvre et la durée de leur mise en œuvre. Il prévoit, le cas échéant, une phase de test préalable sur les réseaux ou systèmes d'information concernés.

            La décision mentionnée au premier alinéa est communiquée sans délai à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

          • Les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 sont mis en œuvre pour une période maximale de trois mois, prorogeable en cas de persistance de la menace et dans cette limite. Toute prorogation fait l'objet d'une décision de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifiée aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2321-1-1 et communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

          • Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-2-1 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.

          • Les dispositifs de traçabilité des données collectées mentionnés au 2° de l'article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques garantissent notamment l'identification des agents mentionnés au deuxième alinéa de article L. 2321-2-1 et au premier alinéa de l'article L. 2321-3. Ces dispositifs enregistrent les opérations effectuées sur les données, dont leur suppression à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2321-2-1.

          • Les modalités de la compensation des prestations assurées par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2321-1-1 au titre de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.

          • Les habilitations prévues aux articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 sont accordées, de manière individuelle, par décision du Premier ministre à des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

            Nul ne peut être habilité s'il n'a fait l'objet d'une enquête administrative conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Si besoin, l'enquête administrative peut être reconduite pendant la période d'habilitation de l'agent. Toutefois, l'enquête administrative n'est pas requise lorsque l'agent est déjà titulaire de l'habilitation prévue à l'article R. 2311-7.

            L'habilitation peut être retirée à tout moment par décision du Premier ministre. Elle prend fin lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

          • Pour accomplir leur mission prévue à l'article L. 2321-3, les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information présentent une commission d'emploi aux opérateurs de communications électroniques. La commission d'emploi mentionne la décision d'habilitation de l'agent.

            Tout agent qui n'est plus habilité remet sans délai sa commission d'emploi à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

          • Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir la mission pour laquelle je suis habilité et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de son exercice. "

            La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Le greffier du tribunal transcrit gratuitement l'acte de ce serment sur la commission d'emploi mentionnée à l'article R. 2321-3.



            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

            La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations.

        • Au sens du présent chapitre, on entend par :

          1° “ Service public réglementé ” : le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, mentionné à l'article L. 2323-1 ;

          2° “ Equipements ” : les modules de sécurité et les récepteurs, les outils servant à l'essai, à la qualification et au fonctionnement des modules de sécurité ou des récepteurs du service public réglementé ;

          3° “ Technologies ” : les logiciels, le matériel et l'information, dont les clés, nécessaires à la recherche, au développement, à la conception, à la qualification, à la production ou à l'utilisation d'équipements ;

          4° “ Biens conçus pour le service public réglementé ” : les biens matériels et immatériels, qui consistent en des équipements et des technologies ;

          5° “ Accès au service public réglementé ” : l'utilisation et la détention de biens conçus pour le service public réglementé, y compris la mise en service des équipements et les opérations visant à tester, à leurrer ou à brouiller le service public réglementé ;

          6° “ Communauté d'utilisateurs ” : un ensemble d'utilisateurs du service public réglementé, résidant ou établis sur le territoire français, dont l'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

        • Les demandes d'autorisation sont déposées auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3, autorité responsable du service public réglementé. Elles comportent :

          1° Les nom, prénom et adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;

          2° L'objet de la demande et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés, accompagnés d'une documentation technique ;

          3° Les lieux prévus pour l'exercice de l'activité objet de la demande, notamment l'adresse de l'établissement principal et des établissements secondaires concernés ;

          4° Selon le type d'autorisation sollicitée au titre de l'article L. 2323-1 :

          a) En cas de demande tendant à l'accès au service public réglementé, la communauté d'utilisateurs représentée par le demandeur ;

          b) En cas de demande tendant au développement et à la fabrication d'équipements conçus pour ce service, y compris l'intégration des modules de sécurité dans d'autres équipements, la communauté d'utilisateurs à laquelle sont destinés ces équipements ;

          c) En cas de demande tendant à l'exportation d'équipements et de technologies conçus pour ce service, la finalité de l'opération, les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;

          5° L'engagement de respecter les règles de sécurité et de confidentialité inhérentes, selon le cas, à l'accès au service public réglementé ou à la fabrication ou détention des biens et équipements et de se soumettre aux contrôles et audits nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande et des conditions de l'autorisation.

        • L'autorisation mentionnée à l'article R. 2323-2 indique :

          1° Les nom, prénom et adresse du titulaire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, la communauté d'utilisateurs qu'il représente ;

          2° L'objet de l'autorisation et, lorsqu'il s'agit d'un accès au service réglementé, sa finalité ;

          3° Les lieux d'exercice de l'activité autorisée ;

          4° Sa durée de validité. Celle-ci peut être limitée à la réalisation d'une opération ou délivrée pour une durée n'excédant pas cinq ans. L'autorisation est renouvelable selon la même procédure ;

          5° Le cas échéant, les conditions ou restrictions dont elle est assortie. Celles-ci peuvent porter sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des biens conçus pour le service public réglementé, sur leur destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation d'une opération.

        • L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public, de défense ou de sécurité nationales, de respect des engagements internationaux de la France ou des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, notamment en ce qui concerne la sécurité du service public réglementé et la protection des informations relatives à ce service.

          En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

        • L'accès au service public réglementé mentionné au a du 4° de l'article R. 2323-3 est autorisé pour une communauté d'utilisateurs ayant préalablement fait l'objet d'un agrément délivré par le Premier ministre, au regard du respect des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée.

          La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3. Elle comporte :

          1° La dénomination de la communauté ;

          2° Les nom, prénom et adresse de la personne qui représente l'ensemble des utilisateurs de la communauté ;

          3° L'identification des utilisateurs, individuellement ou par catégorie ;

          4° Les conditions de gestion et d'utilisation des équipements et technologies ;

          5° La désignation des responsables de la distribution des clés et du suivi des biens conçus pour le service public réglementé au sein de la communauté d'utilisateurs.

        • En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

          Lorsque la communauté d'utilisateurs ne remplit plus les conditions de la délivrance de cet agrément, celui-ci peut être suspendu, modifié ou abrogé par le Premier ministre, après que le représentant de la communauté a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du même code.

        • L'autorité responsable du service public réglementé s'assure du respect des règles de sécurité et de confidentialité par les communautés d'utilisateurs. A cette fin, le titulaire de l'autorisation remplit un registre recensant :

          1° L'inventaire des biens conçus pour le service public réglementé en sa possession ou sous son contrôle ;

          2° En cas d'opération d'exportation ou de transfert intracommunautaire prévu à l'article R. 2323-11, l'objet et la date de celle-ci ;

          3° Les nom, prénom et adresse du destinataire de l'exportation ou transfert, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;

          4° L'adresse de l'établissement destinataire.

          Le titulaire de l'autorisation transmet à l'autorité responsable toutes pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de l'autorisation.

          Des inspections, contrôles ou audits, sur pièces ou sur place, peuvent être organisés par cette autorité pour vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations détenues, les conditions et restrictions dont elles sont assorties et les registres tenus par leurs titulaires et, d'autre part, les informations et pièces justificatives transmises à l'administration ou sollicitées par cette dernière. Le contrôle ou audit est réalisé par des agents désignés par le Premier ministre à cet effet.

        • La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

          En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.

        • Toute opération de transfert d'équipements ou de technologies conçus pour le service public réglementé réalisée depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne doit être précédée d'une déclaration au Premier ministre dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle est envisagé le début de l'opération.

          La déclaration comporte :

          1° Les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;

          2° L'objet du transfert et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés.

          En cas d'incompatibilité entre l'opération de transfert déclarée et les normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, le Premier ministre informe l'auteur de la déclaration que la réalisation de l'opération prévue est susceptible d'entraîner la suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation prévus à l'article L. 2321-1.

        • Au sens du présent titre, on entend par :

          1° Matériels de guerre de la catégorie A2 : l'ensemble des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mentionnés à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

          2° Matériels de guerre et matériels assimilés : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;

          3° Produits liés à la défense : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9.

        • Les mesures de classement des matériels de guerre de la catégorie A2 sont prises par le ministre de la défense.

          Toute question relative au classement des matériels mentionnés au premier alinéa est soumise à une expertise du ministre de la défense, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense. Il précise si le matériel en question relève de la catégorie A2 et notifie sa décision au demandeur.

          Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les mesures de classement sont prises après consultation des ministres concernés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

          Pour le classement de ces matériels, le ministre de la défense peut solliciter l'avis d'une commission technique dont il définit l'organisation et les modalités de fonctionnement par arrêté.

          S'il s'avère qu'un matériel relève de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de l'article R. 311-3 du code de la sécurité intérieure, le ministre de la défense lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.

        • Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2 une action de centralisation et de coordination.

          • La déclaration mentionnée à l'article L. 2332-6 est adressée au ministre de la défense et comprend :

            1° L'indication de la date de dépôt de la demande de brevet, mentionnée à l'article L. 612-2 du code de la propriété intellectuelle s'agissant des demandes de brevet national, à l'article R. 614-21 du même code s'agissant des demandes de brevet international ou de la date de réception des pièces de la demande mentionnée au 2 de la règle 35 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance des brevets européens s'agissant des demandes de brevet européen ;

            2° L'indication du numéro d'enregistrement, mentionné à l'article R. 612-7 du code de la propriété intellectuelle s'agissant des demandes de brevet national, à l'article R. 614-24 du même code s'agissant des demandes de brevet international ou au 2 de la règle 35 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance des brevets européens s'agissant des demandes de brevet européen. Lorsqu'il n'est pas attribué à la date de la déclaration, ce numéro d'enregistrement est transmis dès réception ;

            3° Le cas échéant, le numéro et la date de notification du marché de l'Etat dans le cadre duquel l'invention a été réalisée ainsi que le nom du service acheteur

            • Sont soumis à autorisation du ministre de la défense :

              1° La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, comprenant notamment :

              a) Toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage d'un matériel de guerre de la catégorie A2, l'amenant à sa forme définitive ou très approchée, ou toute opération de réparation, transformation, modification ou destruction d'un tel matériel ;

              b) Tout acte de commerce qui consiste à acheter, vendre, louer ou prêter, y compris par internet, des matériels de guerre de la catégorie A2 ou à fournir un service de stockage de ces mêmes matériels ;

              c) Toute activité d'intermédiation, au sens du 1° du III de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, concernant des matériels de guerre de la catégorie A2 ;

              2° L'utilisation ou l'exploitation, sur le territoire national, de matériels de guerre et matériels assimilés au profit soit de personnes publiques, soit de personnes privées justifiant d'un intérêt lié à l'exercice de leurs activités professionnelles ou à leur objet social, comprenant notamment :

              a) Toute prestation de formation opérationnelle spécialement conçue pour des applications militaires figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;

              b) Toute prestation de service, autre que de formation, faisant intervenir des matériels de guerre de la catégorie A2.

              Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres intéressés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

              Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent article les personnes autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 pour l'exercice des activités mentionnées à l'article R. 312-26, aux 5° et 6° de l'article R. 312-27 et à l'article R. 312-30 du code de la sécurité intérieure.


              Conformément à l’article 48 du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018 : Les personnes qui, à la date du 1er juillet 2019, se livrent aux activités mentionnées au 2° du présent article, dans sa rédaction résultant du présent décret, peuvent continuer à les exercer à condition de déposer la demande d'autorisation prévue à cet article avant le 1er octobre 2019 et jusqu'à ce qu'il ait été implicitement ou expressément statué sur cette demande.

            • I. – L'autorisation prévue à la présente sous-section ne peut être accordée :

              1° Aux personnes :

              a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;

              b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;

              c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;

              d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

              e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

              f) Dont la fonction ou la profession est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, ou qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une telle activité ;

              g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux alinéas précédents.

              Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g ;

              2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

              a) Pour les entreprises individuelles : appartenir à un ressortissant français ;

              b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ;

              c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ; majorité du capital détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;

              3° Aux entreprises qui n'ont pas effectué les travaux nécessaires au respect des modalités de conservation des matériels de guerre de la catégorie A2, prévues au chapitre VII du présent titre, lorsqu'elles sollicitent, pour la première fois, une autorisation de fabrication ou de commerce de ces matériels.

              II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

              III. – A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au 2° du I.

            • La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre mentionné au chapitre III du présent titre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

            • Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions de l'article R. 2332-6.

            • Les demandes d'autorisation doivent être conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre de la défense.

              Les renseignements suivants sont joints à la demande :

              1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;

              2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;

              3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;

              4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;

              5° Le cas échéant, nature des contrats conclus avec les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;

              6° Nature de l'activité ou des activités exercées ;

              7° La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour, faisant foi de la nationalité du demandeur et des personnes mentionnées au 9° et au d du 10° ;

              8° Pour les demandeurs sollicitant une autorisation concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :

              a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;

              b) Soit d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement. Dans ce cas, l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes ou titres mentionnés au a ;

              9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sollicitant une autorisation concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie du diplôme ou du titre équivalent délivré par cet Etat et justifiant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement.

              10° Pour les demandeurs sollicitant une autorisation en vue d'effectuer des prestations comportant l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés au titre du 2° de l'article R. 2332-5, le cas échéant :

              a) L'inventaire des matériels de guerre et matériels assimilés détenus à la date de la demande, dont l'utilisation ou l'exploitation est envisagée, en précisant, pour chacun d'eux, leur catégorie ;

              b) Les catégories des matériels de guerre et matériels assimilés dont l'acquisition, la location ou l'emprunt sont envisagés au regard de la nature de ces prestations ;

              c) La justification du respect des modalités de conservation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie détenus ou dont l'acquisition, la location ou l'emprunt sont envisagés, définies au chapitre VII du présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

              d) Les nom, prénom, adresse et nationalité des personnes physiques chargées de dispenser les formations mentionnées au a du 2° de l'article R. 2332-5 ou d'utiliser ou d'exploiter des matériels de guerre de la catégorie A2 pour la réalisation des prestations de service mentionnées au b du même 2°. Ces informations sont assorties des justifications que ces personnes, qui ne doivent pas se trouver dans l'un des cas prévus au 1° du I et au II de l'article R. 2332-6, détiennent les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités.

              En cas de demande de renouvellement d'autorisation, le ministre de la défense peut également demander à son titulaire la communication des informations inscrites sur les registres mentionnés aux articles R. 2332-17 et R. 2332-18 qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier.

            • L'autorisation indique :

              1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;

              2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications, du commerce ou des prestations de formation ;

              3° Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont la fabrication, le commerce ou l'intermédiation sont autorisés ou la nature des prestations pour lesquelles l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés sont autorisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;

              4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.

            • Sont portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :

              1° Tout changement dans :

              a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

              b) La nature ou l'objet de ses activités ;

              c) Le nombre ou la situation des établissements ;

              d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 2332-6, R. 2332-8 et R. 2332-9 ainsi qu'au d du 10° de l'article R. 2332-10, notamment leur nationalité ;

              2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au 2° du I de l'article R. 2332-6 ;

              3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

            • L'autorisation peut être retirée :

              1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;

              2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;

              3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du présent titre ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ;

              4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation, une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a ou une personne mentionnée au d du 10° de l'article R. 2332-10 a été condamnée à une peine prévue au II de l'article R. 2332-6 ;

              5° Pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.

              Le ministre de la défense en avise le ministre de l'intérieur.

              Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, ce dernier peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les matériels non encore liquidés. A défaut, les matériels sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice et du ministre chargé du budget.

            • Dans les hypothèses mentionnées à l'article R. 2332-15, le ministre de la défense peut suspendre l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 pour une durée de six mois. Il en avise le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes.

              Lorsque la suspension est justifiée par un manquement aux prescriptions du présent titre, le ministre de la défense peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'y remédier dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature des mesures requises.

              Pendant la durée de la suspension, quel qu'en soit le motif, le ministre de la défense peut prescrire les mesures conservatoires nécessaires, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité nationale.

              Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites en application du présent article est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37.

            • Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, à l'exclusion de celle concernant la fabrication ou le commerce des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, tient un registre où sont inscrits :

              1° Au titre des activités de fabrication et de commerce autorisées, les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés, stockés ou détruits ;

              2° Au titre des activités d'utilisation et d'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés autorisées :

              a) La description des prestations réalisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;

              b) Lorsque les bénéficiaires sont des autorités françaises, des gouvernements étrangers ou des organisations internationales, la dénomination et l'adresse des services concernés ;

              c) Lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales privées, leur raison sociale ou leur dénomination, l'adresse de leur siège social et la justification du lien entre la prestation réalisée et leur objet social ;

              d) Lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques, leurs nom, prénom, adresse et nationalité ainsi que la justification du lien entre la prestation réalisée et leur activité professionnelle ;

              e) L'identité des personnes qui ont réalisé ces prestations ;

              f) Lorsque les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie utilisés ou exploités ont été loués ou empruntés, les nom, prénom, adresse et nationalité ou la raison sociale ou la dénomination et l'adresse du siège social de leurs propriétaires.

              S'il effectue, pour les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels de guerre de la catégorie A2 situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du présent code.

              Les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

              Les modèles des registres mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté du ministre de la défense.

            • S'il est détenteur d'armes ou d'éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 tient un registre spécial où sont inscrits les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés ou détruits.

              S'il effectue, pour ces matériels, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels mentionnés au premier alinéa situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9.

              Les registres mentionnés au présent article sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 du code de la sécurité intérieure, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

              Les modalités de contrôle de ces registres et les formalités à accomplir en cas de cessation, de reprise ou de continuation de l'activité sont celles mentionnées à l'article R. 313-41 du code de la sécurité intérieure.

            • Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37 .

              En cas de cessation d'activité, les registres mentionnés à l'article R. 2332-17 sont adressés sans délai au ministre de la défense.

              En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ces registres lui sont transférés.

            • Le registre spécial mentionné à l'article R. 2332-18 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet.

              En cas de cessation d'activité, ce registre est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité.

              En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

            • Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 s'assure qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels il détient une telle autorisation.

              La cession est portée sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18.

            • I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur autre que mentionné à l'article R. 2332-21, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 se fait présenter par le demandeur :

              1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;

              2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire. Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, les autorisations correspondantes sont celles mentionnées à l'article R. 312-25 du même code.

              II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

              1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

              2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

              3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;

              4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande ;

              III. – Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :

              1° Se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;

              2° Inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;

              3° Inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;

              4° Rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.

            • La fabrication d'armes mentionnées au 1° de la catégorie A2 à partir d'éléments d'armes de cette même catégorie déjà mis sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

            • L'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 prévue aux articles R. 2332-5 à R. 2332-8 et délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale pour une durée maximale de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires

            • I. – Les matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1.

              II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

              III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

              IV. – Les importations, réalisées par les services de l'Etat, de matériels mentionnés au I du présent article en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas soumises à autorisation préalable.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.

              L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou le cas échéant sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.

              Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 des matériels de guerre de la catégorie A2 peuvent être accordées :

              1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 ;

              2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

              3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels de guerre de la catégorie A2. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les matériels à importer ;

              4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

              5° Aux administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure ;

              6° Aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

            • Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article L. 2335-1 les opérations d'importations définies dans un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

              Ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-837 du 8 juillet 2015, les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret.

            • Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-23 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les matériels de guerre de la catégorie A2 qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.

              S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces matériels de guerre de la catégorie A2 au premier bureau de douane ; les matériels de guerre de la catégorie A2 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25 du même code.

            • Article R2335-6 (abrogé)

              Les personnes mentionnées aux articles R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66 du code de la sécurité intérieure, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions des catégories A ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article l'article R. 312-2 du même code.

              Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

            • L'autorisation d'importation peut être suspendue, pour une durée maximale de six mois, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1.

              En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.

              La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

              La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le présent code peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.

              Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 , à l'exclusion des armes à feu, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 du code de la sécurité intérieure :

              1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

              2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

              3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;

              4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;

              5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;

              6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne.

              II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.

              III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.

            • I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense.

              Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes définit les modalités de présentation de cette demande, ainsi que les modalités selon lesquelles est établie la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.

              Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels de guerre de la catégorie A2 ou des prestations fondées sur l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.

              Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.

              II. - En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

              Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.

              Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.

              A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.

            • I. - La licence individuelle ou globale d'exportation, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle mentionnée au décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou, en tant que de besoin, au vu des avis écrits des ministres qui la composent.

              II. - Les licences générales d'exportation sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.


              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • En fonction de la nature de l'opération, la licence globale ou individuelle d'exportation peut être soumise, à des conditions ou à des restrictions portant notamment sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des matériels, sur la destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation de l'opération.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • I. - La licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.

              Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises à l'exportateur par le ministre de la défense.

              II. - L'exportateur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.

              Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministre chargé des douanes. Ce dernier informe l'exportateur qu'il peut procéder à l'opération d'exportation.


              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • I. - Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article L. 2335-2 les opérations d'exportations définies dans un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre des affaires étrangères.

              L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent définit les modalités de la preuve d'arrivée dans le pays de destination finale ou de réimportation des matériels pour lesquels l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée.

              II. - A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.

            • La licence individuelle ou globale d'exportation et le droit pour l'exportateur d'utiliser la licence générale d'exportation pour laquelle il est enregistré, peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, ainsi que pour les licences individuelles ou globales d'exportation, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-4.

              En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables lorsque l'opération d'exportation concerne des matériels de guerre ou des matériels assimilés provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne au titre d'une licence de transfert et incorporés dans un autre matériel de guerre ou matériel assimilé.

              La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

              La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.

              La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.


              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • L'exportateur titulaire d'une licence globale ou individuelle d'exportation ou qui utilise une licence générale d'exportation s'assure que les matériels objets des opérations d'exportation sont conformes aux conditions fixées dans la licence et qu'il a satisfait aux restrictions à l'exportation mentionnées à l'article L. 2335-7.

              En outre, l'exportateur utilisant une licence générale d'exportation apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • I. ― Le registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 comporte les mentions obligatoires suivantes :

              1° La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 et, lorsqu'il s'agit de prestations de formation, la référence, dans cette même liste, des matériels utilisés ou exploités et l'identité des formateurs ;

              2° La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;

              3° Les dates d'exportation ;

              4° Les noms et adresses des destinataires ;

              5° L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;

              6° L'indication de ce que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.

              Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.

              II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où peuvent être consultés le registre des exportations ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.

              III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

            • Le compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6, est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • L'exportateur qui sollicite une licence globale d'exportation adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation mentionnées à l'article R. 2335-20, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à ce même article.

            • I. ― Conformément à l'article L. 2335-10, sont soumises à licence de transfert les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les produits liés à la défense mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-9, à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 316-2 du code de la sécurité intérieure :

              1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

              2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

              3° La cession à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels mentionnés au premier alinéa ;

              4° La communication à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;

              5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue du transfert ;

              6° Le transfert, temporaire ou définitif, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat membre de l'Union européenne.

              II. ― La licence de transfert permet au fournisseur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I. Le cas échéant, la licence de transfert peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-10.

              III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par ceux-ci, ne sont pas soumises à licence de transfert. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I.

            • I. ― La demande de licence individuelle ou globale de transfert, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.

              Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du VI de l'article L. 2335-10, demandent l'autorisation de transférer des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure doivent préciser dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.

              II. ― En application du premier alinéa de l'article L. 2335-13, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations de transfert. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

              Au plus tard trente jours ouvrables après la réception de cette déclaration et sauf opposition de sa part liée au non-respect des conditions de la licence générale de transfert, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale de transfert dont l'utilisation est déclarée par le fournisseur.

              Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à tout transfert effectué au titre de cette licence.

              A compter de la réception du numéro d'enregistrement, le fournisseur peut procéder à la première opération de transfert au titre de la licence générale.

            • I. ― La licence individuelle ou globale de transfert, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou, en tant que de besoin, au vu des avis écrits des ministres qui la composent.

              II. ― Les licences générales de transfert sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • En fonction de la nature de l'opération, la licence globale ou individuelle de transfert peut être soumise à des conditions ou à des restrictions portant notamment sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des matériels, sur leur destination, sur leur utilisation finale ou leur exportation, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation de l'opération.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • I. ― La licence individuelle ou globale de transfert est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.

              Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises au fournisseur par le ministre de la défense.

              II. ― Le fournisseur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.

              Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministère chargé des douanes. Ce dernier informe le fournisseur qu'il peut procéder à l'opération de transfert.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • I. ― Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-9, les opérations de transfert mentionnées à l'article L. 2335-11 dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre des affaires étrangères.

              II. ― A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministre concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par le Premier ministre.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • La licence individuelle ou globale de transfert et le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ainsi que, pour les licences individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-12.

              En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables.

              La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

              La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.

              La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.


              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • I. ― Le fournisseur utilisant une licence générale de transfert :

              1° S'assure que les produits qu'il s'apprête à transférer sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;

              2° Informe, préalablement à tout transfert, le destinataire, par le biais d'une mention expresse figurant dans le contrat ou tout autre acte liant, des conditions portant sur les produits qu'il s'apprête à transférer, notamment les restrictions relatives à la non-réexportation, à l'intégration ou à l'utilisation finale. Cette mention est portée en français et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client.

              II. ― Le fournisseur titulaire d'une licence individuelle ou globale de transfert mentionne de façon expresse sur tous documents commerciaux pertinents qu'il s'agit de produits liés à la défense transférés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette mention est complétée par la désignation du pays de destination, ainsi que par la date de délivrance et le numéro de l'autorisation qui se rapporte au transfert concerné.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • I. ― Le registre des transferts mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-14 comporte les mentions obligatoires suivantes :

              1° La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 ;

              2° La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;

              3° Les dates de transfert ;

              4° Les noms et adresses des destinataires ;

              5° L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;

              6° L'indication de ce que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.

              Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.

              II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où peuvent être consultés le registre des exportations ainsi que les documents justificatifs.

              III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

            • Le compte rendu des transferts et des prises de commande mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-14 est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense s'agissant des prises de commande et des transferts effectués, et par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes s'agissant des transferts reçus.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • L'exportateur qui sollicite une licence globale de transfert adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations de transfert. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations de transfert mentionnées à l'article R. 2335-31, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à ce même article.

            • I. ― L'entreprise qui sollicite auprès de l'autorité administrative la certification mentionnée à l'article L. 2335-16 doit remplir les critères suivants :

              1° Disposer d'une expérience en matière d'activité de défense, démontrée par le respect par l'entreprise des restrictions à l'exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute condition liée aux autorisations concernant la fabrication ou le commerce de produits liés à la défense et par l'emploi de personnel d'encadrement expérimenté ;

              2° Exercer une activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans l'Union européenne, et notamment la capacité d'intégration de systèmes ou de sous-systèmes ;

              3° Désigner un membre de son organe de direction, ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, en tant qu'administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations et ayant autorité sur le personnel des unités participant au processus de traitement des opérations d'exportation et de transfert ;

              4° Présenter l'engagement écrit de l'entreprise, signé par l'administrateur personnellement responsable mentionné au 3°, de prendre toutes les mesures nécessaires permettant le respect et l'application des conditions d'utilisation finale et d'exportation de tout composant ou produit reçu ;

              5° Présenter l'engagement écrit, signé par l'administrateur mentionné au 3°, de faire diligence pour communiquer, à la demande de l'autorité administrative, des informations détaillées concernant les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre ;

              6° Présenter la description, contresignée par l'administrateur mentionné au 3°, du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l'entreprise.

              Un audit de certification est conduit par l'autorité administrative afin de constater le respect de ces critères par l'entreprise candidate à la certification.

              II. ― La durée de validité du certificat est fixée au maximum à cinq ans. Il est renouvelable à la demande de l'entreprise. Le certificat désigne, le cas échéant, les unités de production et les établissements concernés.

              Postérieurement à la certification de l'entreprise, celle-ci informe l'administration des changements modifiant son organisation ou son activité, dans des conditions précisées par arrêté.

              III. ― Le ministre de la défense peut procéder à tout moment à des vérifications de conformité de l'entreprise certifiée.

              L'entreprise certifiée facilite les vérifications de conformité en assurant, aux agents de l'administration chargés de l'audit, le libre accès de ses locaux, de ses systèmes d'information, de ses registres et des documents en rapport avec les exportations et les transferts intracommunautaires.

              IV. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article, notamment les critères de certification à respecter et les conditions de renouvellement, de suspension ou d'abrogation du certificat.

              V. ― Les dispositions du présent article concernant la durée de validité du certificat peuvent être modifiées par décret.

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-686 du 27 mai 2016, les certificats délivrés sur le fondement de l'article R. 2335-32 du code de la défense en cours de validité à la date du 30 mai 2016 voient leur durée de validité portée à cinq ans à compter de la date de leur délivrance.

            • La durée maximale de validité des autorisations d'importation de matériels de guerre est d'un an pour les particuliers mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 2335-3 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au 1° et pour les communes mentionnées au 4° du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au 5° du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.

              La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

            • I. ― La durée de validité des licences individuelles d'exportation et des licences individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois. Sur demande justifiée de l'exportateur ou du fournisseur, le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, peut proroger la validité de la licence pour des périodes successives d'une durée maximale de trois ans chacune. La décision de prorogation est notifiée par le ministre chargé des douanes.

              La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction.

              II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées.

              III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.

            • Lorsque la licence individuelle d'exportation sous couvert de laquelle des matériels de guerre ou matériels assimilés sont exportés requiert une preuve d'arrivée de ces matériels dans le pays de destination finale, cette preuve doit être présentée à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1.

              Le ou les documents qui constituent une preuve d'arrivée dans le pays de destination finale sont définis par un arrêté du ministre de la défense.

            • L'exportateur doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1, un justificatif de la réimportation des matériels exportés temporairement sous couvert d'une licence individuelle d'exportation.

              La preuve de la réimportation est constituée par la déclaration douanière de réimportation des matériels. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accepter, à titre de preuve alternative, tout document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction des matériels.

            • Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.

              Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au présent titre du présent code et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.

              Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.

              Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations mentionnées au présent titre, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication. Lors de ce contrôle, les agents habilités peuvent demander des informations relatives aux procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour assurer le respect des obligations définies au présent titre.

              La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.

              A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.

              Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.

              Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

              La formule du serment est la suivante :

              " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

              Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

              L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.

            • Les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, ne sont pas applicables aux opérations liées aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et aux opérations liées à l'exportation, y compris l'importation en vue de la réexportation, des matériels de guerre de la catégorie A2 fabriqués ou mis en service avant le 1er janvier 2005.

              Ces opérations sont effectuées dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d'exposition à l'amiante.

            • La procédure de délivrance de l'autorisation préalable de transfert des matériels visés au I de l'article L. 2335-18 est soumise aux mêmes conditions que celles définies aux articles R. 2335-21 à R. 2335-25.

              Cette autorisation préalable peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le Premier ministre dans les conditions mentionnées à l'article R. 2335-27.

              Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue au I de l'article L. 2335-18 les opérations de transfert des matériels mentionnés au même article. Le régime de ces dérogations est déterminé par l'article R. 2335-26. ;

            • I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des matériels de guerre des 1° et 2° de la catégorie A2 est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.

              II. ― Le transfert des matériels mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.

              Une copie de cette autorisation accompagne les matériels. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

              Lors de la réception des matériels, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.

              III. ― Le transfert, réalisé par les services de l'Etat, des matériels mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, est dispensé d'autorisation.

            • Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels de guerre de la catégorie A2, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2, à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-51 du code de la sécurité intérieure, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

              Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

            • La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne titulaire du statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté tel que défini dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

              La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

            • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après information préalable du Premier ministre, du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

              Si, dans un délai de 30 jours, l'un des ministres mentionnés au premier alinéa demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est délivrée par le Premier ministre, après avis de cette commission ou au vu des avis écrits des ministres qui y sont représentés.

              Dans tous les cas, l'autorisation est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

            • L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.

              La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.

              Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

              Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

            • L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée :

              1° Par l'autorité l'ayant délivrée au titre de l'article R. 2335-43, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus satisfaites ;

              2° Par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.

              En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.

              La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

              La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

            • Article R2335-46 (abrogé)

              Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
          • Au titre de leurs attributions respectives, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie exposent périodiquement devant l'Assemblée nationale et le Sénat la politique du Gouvernement en matière d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d'exportation et de transfert de biens à double usage, selon les modalités fixées par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et par les règlements de ces deux assemblées.

        • Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre de la catégorie A2 sont déterminées au paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

        • Afin de prévenir leur vol et leur détournement, les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, sont conservés dans un lieu dont les accès sont protégés par un dispositif de sécurité et de contrôle faisant obstacle à la manipulation et à l'enlèvement de ces matériels par une personne autre que celles désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code et aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice de leurs fonctions.

          En complément des mesures de sécurité mentionnées au premier alinéa, les matériels de guerre mentionnés aux 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 sont conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés. Leurs systèmes d'armes et armes embarqués doivent être rendus temporairement inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs éléments de ces systèmes d'armes ou armes, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kilogrammes.

        • En complément des mesures de sécurité mentionnées à l'article R. 2337-1, parmi les matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure :

          1° Les aéronefs sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas ;

          2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement ;

          3° Les systèmes d'armes et armes, qu'ils soient embarqués ou non, sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

        • Les modalités de conservation et les formalités à accomplir en cas de perte, de vol ou de mise en possession, sans autorisation de les détenir, d'armes, de munitions ou de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 sont celles mentionnées à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

        • En cas de perte ou de vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, le titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code et aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure :

          1° En fait la déclaration sans délai, en donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série du matériel concerné, auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé ;

          2° Transmet une copie du récépissé mentionné au 1°, dans un délai d'un mois à compter de sa délivrance, à l'autorité ayant accordé l'autorisation.

        • Toute personne mise en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, trouvé par elle ou qui lui est attribué par voie successorale, sans être autorisée à le détenir :

          1° Fait constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé ;

          2° Transmet au ministre de la défense, dans un délai d'un mois, une copie du récépissé mentionné au 1° ;

          3° S'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, si elle souhaite le conserver, elle dispose d'un délai de douze mois pour obtenir l'une des autorisations mentionnées aux articles R. 2332-5 du présent code ou R. 312-27 du code de la sécurité intérieure. A défaut d'obtention d'autorisation dans ce délai, elle se dessaisit du matériel de guerre.

          Dans l'attente du dessaisissement ou de la délivrance de l'autorisation, la personne mise en possession d'un matériel de guerre mentionné au premier alinéa est tenue de se conformer aux mesures de sécurité prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ou de le confier sans délai à une personne autorisée à le détenir.

        • I. – Les militaires en service ne portent leurs armes de dotation réglementaire qu'en tenue militaire. Toutefois, ils peuvent les porter en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du ministre de la défense ou du commandement.

          Les armes de dotation réglementaire sont obligatoirement portées par les militaires lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre du commandant de leur formation administrative pour l'exécution de missions particulières.

          II. – Il est interdit aux militaires de détenir dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, et de porter, même en uniforme, une arme personnelle, sauf autorisation préalable du commandant de la formation administrative.

        • Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 2338-1, le port des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 peut être autorisé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

        • Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments importés, exportés ou transférés au sens du chapitre V du présent titre, après avis des ministres intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.

        • Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 2338-3, les modalités d'expédition et de transport des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 sont celles mentionnées à la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

        • Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

          1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 , L. 2335-14, R. 2332-17 et R. 2332-18 ;

          2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 ;

          3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies aux chapitres II et V du présent titre, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1.

        • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article R. 2335-40-1 les quantités de matériels de guerre de la catégorie A2 qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article.

        • En application de l'article L. 2339-1-2, le président du comité chargé du contrôle mentionné à l'article R. 2335-37 peut, après avis de ce comité, mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre les mesures d'organisation, de formation du personnel et de contrôle interne nécessaires à la correction des carences ou des défaillances constatées. Les mesures susceptibles d'être prescrites à ce titre sont définies par arrêté du ministre de la défense.

          La mise en demeure comporte un relevé précis des actions à mener ou des pièces à fournir par l'exportateur ou le fournisseur et un délai de mise en conformité qu'elle fixe en fonction de la nature des mesures requises.

          En cas d'inexécution, constatée dans les conditions définies à l'article L. 2339-1, des conditions prescrites par la mise en demeure au terme du délai de mise en conformité, le président du comité chargé de ce contrôle peut :

          1° Communiquer le dossier au comité de sanction prévu à l'article R. 2339-4, qui peut prononcer la sanction prévue au 1° de l'article L. 2339-1-2. Le comité de sanction informe sans délai le Premier ministre des décisions qu'il prononce ;

          2° Proposer au Premier ministre de suspendre, modifier ou abroger une licence d'exportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés ou une licence de transfert de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, dans les conditions prévues par les articles R. 2335-15 et R. 2335-27.

        • Le comité de sanction est placé auprès du ministre de la défense. Il est composé de trois membres :

          1° Un membre du corps militaire du contrôle général des armées, qui a la qualité de président, nommé par le ministre de la défense ;

          2° Un représentant de la direction générale de l'armement, nommé par le même ministre sur proposition du délégué général pour l'armement ;

          3° Un représentant de la direction générale des douanes et des droits indirects, nommé par le même ministre sur proposition du ministre chargé des douanes.

          Pour chacun des membres du comité, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

          Le comité se réunit sur convocation de son président. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces et des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

          Le comité ne peut valablement se réunir en cas d'absence ou d'empêchement de l'un de ses membres. Il statue à la majorité de ses membres. Le président dirige les débats.

          Le secrétariat de ce comité est assuré par le contrôle général des armées. Le secrétaire ne participe pas aux délibérations.

          L'organisation et le fonctionnement du comité de sanction sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

          1° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure de ne pas conserver des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ;

          2° Toute personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 du présent code ou aux articles R. 312-27 et R. 312-30 du code de la sécurité intérieure qui constate la perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2 de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-4 ;

          3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2 sans être autorisée à le détenir de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 2337-5.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Pour l'application du présent chapitre, les tableaux 1, 2 et 3, annexés à la convention de Paris, désignent les produits chimiques qui font l'objet de mesures de vérification selon les dispositions de l'annexe à la convention de Paris sur la vérification.

            • Sous réserve des dispositions de l'article R. 2342-15, les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 ainsi que les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10 sont délivrées par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie en application de la section 4 du présent chapitre.

            • Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.

              Cette quantité inclut la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1.

              Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, les sous-produits ou déchets qui sont produits et consommés dans une séquence définie de fabrication de produit chimique, séquence dans laquelle ces produits intermédiaires, sous-produits ou déchets sont chimiquement stables et donc existent pendant une durée suffisante pour qu'il soit possible de les isoler du circuit de fabrication, mais dans laquelle, dans les conditions normales ou théoriques d'exploitation, cette isolation ne se fait pas.

            • Les demandes d'autorisation adressées au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

              Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une "déclaration initiale", les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention de Paris appelée "annexe à la convention sur la vérification".

            • Lorsque le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
              Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

              Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 est réalisé par les agents habilités et assermentés conformément à l'article R. 2342-107.

            • Si le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.
              Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour se prononcer sur la demande.

            • L'autorisation délivrée par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire spécifie :
              1° Son titulaire ;
              2° Sa durée de validité ;
              3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;
              4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
              5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
              6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
              7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
              L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.

            • L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente sous-section.
              Doivent être portés sans délai à la connaissance du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
              1° Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;
              2° La cessation totale ou partielle de l'activité.

            • Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui l'instruit dans les conditions fixées par les articles R. 2342-6 à R. 2342-14.

              Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.

              L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.

            • Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
              1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
              2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 ou par les textes pris pour leur application ;
              3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article R. 2342-9 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23.
              Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.
              A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.

            • Le retrait ou la modification d'autorisation mentionnés à l'article R. 2342-12 ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire ait été mis à même de présenter ses observations.


              La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 1 ", encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.


              A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.


            • Les autorisations d'activités et les autorisations d'installation délivrées par le ministre de la défense en application de l'article R. 2342-15 spécifient :

              1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;

              2° La durée de l'autorisation ;

              3° Les activités couvertes par l'autorisation ;

              4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;

              5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.

              Lorsque les activités concernées sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.


            • Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel, pour l'application de la convention de Paris, mentionné à la section 4 du présent chapitre.

            • Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, l'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au a du 2° du II de l'article L. 2342-8, peut être accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
              Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au 1° du II de l'article L. 2342-8.
              La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.


            • L'autorisation prévue au R. 2342-21, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
              Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés mentionnés au R. 2342-21 est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.

            • En application de l'article L. 2342-9 et du II de l'article L. 2342-10, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :

              1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;

              2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;

              3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.

              Pour les installations visées au 1° et les laboratoires visés au 2°, les quantités fabriquées incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.

              Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.

              La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.


            • Toute entrée ou sortie du territoire de produits du tableau 1, dans le cadre de la réalisation d'une opération d'importation ou d'exportation autorisée dans les conditions prévues aux articles R. 2342-19 et R. 2342-20, sont soumises à déclaration préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
              Ces opérations font également l'objet de déclarations récapitulatives en vue de satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article L. 2342-19.
              La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

            • Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article R. 2342-36.


            • En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des dispositions de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 2 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-37.
              Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
              La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

            • Pour l'application des articles L. 2342-12 et L. 2342-14, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :

              1° Déclaration initiale ;

              2° Déclaration annuelle d'activités passées ;

              3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;

              4° Déclarations d'activités supplémentaires.

              Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 2. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.

              La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

              Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.

            • Pour l'application de l'article L. 2342-16 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-36.


            • Les autorisations d'exportation prévues au premier alinéa de l'article L. 2342-16 sont délivrées par le chef du service des biens à double usage.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.


            • La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'exportation sont adressées au chef du service des biens à double usage sont fixés par arrêté.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
              Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.


            • En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-37.
              Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
              La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

            • Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :

              1° Déclaration initiale ;

              2° Déclaration annuelle d'activités passées ;

              3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;

              4° Déclarations d'activités supplémentaires.

              Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 3. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.

              La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

              Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.

            • Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention de Paris doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions de la présente section.

              Toutefois, afin de protéger les secrets des affaires, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné.

              Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'article D. 2342-40 pour ce produit.

            • Pour l'application de l'article L. 2342-18, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.

              Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :

              1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ;

              2° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs.

              La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.


            • Les seuils de concentration des mélanges au-dessus desquels s'appliquent des dispositions restrictives pour l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie sont les suivants :
              I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
              Pour tous les mélanges contenant :
              1° Un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;
              2° Un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
              En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.
              II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
              Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.


            • Les seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
              I. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
              1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
              Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;
              2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
              Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
              II. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
              Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.

            • Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations sont les suivants :
              I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :

              Produits du tableau 2A/ 2A* :

              Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A*, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations est fixé à 1 %.

              Produits du tableau 2B :

              Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les importations et les exportations est fixé à 30 %.

              II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
              Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.


            • Les seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
              I. ― La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées :
              1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
              Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme.
              2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
              Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
              II. ― La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées :
              Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3.
              III. ― Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux :
              Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ;
              Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.

            • Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumis à déclaration annuelle la fabrication, le traitement, la consommation et les installations sont les suivants :

              I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :

              Produits du tableau 2A/ 2A* :

              Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A* ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 1 %. Toutefois, si la quantité globale fabriquée, traitée ou consommée est inférieure à 10 kg pour les produits du tableau 2A* et 1 tonne pour les produits du tableau 2A, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.

              Produits du tableau 2B :

              Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %.


              II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
              Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel n'est pas soumise à déclaration la fabrication est fixé à 30 %.


          • Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec des membres de l'équipe d'accompagnement ou des membres du personnel de l'installation inspectée. Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
            Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de l'exploitant ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les membres du personnel de l'installation inspectée.


          • Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par l'exploitant ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
            Lorsque l'exploitant ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-22 et suivants, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement.L'exploitant ou son représentant assiste à l'opération de prélèvement.
            Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, avec l'accord de l'exploitant ou de son représentant et dans les conditions prévues par l'article L. 2342-29, autoriser un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement qui, dans ce cas, est effectué en présence de l'exploitant ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.


          • Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
            Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
            1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
            2° La raison sociale de l'exploitant ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
            3° Les nom, prénom et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
            4° Les noms du représentant de l'installation et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté à ce prélèvement ;
            5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
            6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
            7° La quantité prélevée ;
            8° Les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
            L'exploitant ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
            Une copie de ce compte rendu est remise à l'exploitant ou à son représentant.


          • Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement peut être éventuellement conservée comme échantillon témoin.
            Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par l'exploitant ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.


          • L'exploitant ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.
            A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à l'exploitant ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.


          • A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par les membres de l'équipe d'inspection au titre de la vérification et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
            Cette liste est signée par l'exploitant ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à l'exploitant ou à son représentant.


          • En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
            Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.


          • En cas de refus d'accès, le chef de l'équipe d'accompagnement porte, sans délai, à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès qu'il va solliciter l'autorisation du président du tribunal judiciaire.
            Il indique en outre à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
            Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au site ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-54. Il laisse dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          • Sont portés à la connaissance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui par tous moyens :
            1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;
            2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          • Lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          • En application du premier alinéa de l'article L. 2342-36, le ministre chargé de l'industrie demande l'avis de l'exploitant d'une installation susceptible d'être soumise à inspection sur tout projet d'accord d'installation ou tout projet de modification d'un tel accord.
            La forme et les conditions dans lesquelles est recueilli l'avis de l'exploitant sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.


          • Conformément au troisième alinéa de l'article L. 2342-36, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.
            Les conditions dans lesquelles cette information lui est communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

          • Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des opérations sont menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification ” et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-50. Lorsque ces opérations ont lieu dans les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, elles se déroulent dans le respect des dispositions des articles D. 2342-99 et D. 2342-100.

          • Article D2342-60 (abrogé)


            Pour les opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure qui se déroulent dans les installations placées sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les dispositions nécessaires sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.

          • Aux fins de la présente section, on entend par :

            1° " Personnes concernées ", outre les représentants de l'Etat territorialement compétents, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie du site d'inspection compris dans le périmètre demandé ou le périmètre alternatif ou le périmètre final tels que définis au présent article ainsi que les accès dans toute la bande, d'une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, à l'intérieur de laquelle l'équipe d'inspection peut mener des activités de verrouillage de site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

            2° " Périmètre " la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ;

            3° " Périmètre demandé " le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

            4° " Périmètre alternatif " le périmètre du site d'inspection, établi conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, à la place du " périmètre demandé ".

            Un tel " périmètre alternatif " ne peut être proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'après qu'il a pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées ;

            5° " Périmètre déclaré ", la limite extérieure de toute installation déclarée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques conformément à la sixième partie de l'annexe sur la vérification ainsi que la limite extérieure des usines spécifiées dans les déclarations faites à cette organisation conformément aux paragraphes 7 et aux alinéas c des paragraphes 10 des septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification ;

            6° " Périmètre final " le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociation entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, en application des articles 16 à 20 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.

            Lorsque le " périmètre demandé ", tel que défini au 3° du présent article, est compris dans le " périmètre déclaré " ou correspond à celui-ci, alors le " périmètre final " est le " périmètre déclaré ", sauf accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, pour diminuer ce " périmètre final " dont les dimensions ne peuvent être inférieures à celles du " périmètre demandé ".

            Faute d'un accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement dans les soixante-douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie au chef de l'équipe d'inspection que le " périmètre final " est le " périmètre alternatif " ;

            7° " Site d'inspection ", toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans la demande d'inspection étendue, le cas échéant, au périmètre alternatif ou final.

            • Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site placé sous l'autorité du ministre de la défense, au sens de l'article D. 2342-99, ou est jugé d'une importance vitale pour la préservation des intérêts de défense par ledit ministre, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.


              Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site de stockage de munitions chimiques anciennes dont le ministre de l'intérieur est responsable, au sens de l'article D. 2342-100, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.


              Dans les autres cas, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par le ministre chargé de l'industrie.

            • Article D2342-64 (abrogé)

              Conformément au premier alinéa de l'article L. 2342-37, le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, avise, autant que faire se peut, par tout moyen et dans les délais les plus rapides, toutes les personnes concernées par le " périmètre demandé " relatif à l'inspection notifiée.


              Le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, en avisant ces personnes leur fixe un délai, qui en aucun cas ne saurait excéder vingt-trois heures après la remise du mandat d'inspection au chef de l'équipe d'accompagnement, pour qu'elles lui communiquent leur avis, si possible par écrit, sur le " périmètre demandé " par l'équipe d'inspection.


              Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut éventuellement proposer un " périmètre alternatif " à l'équipe d'inspection qu'après avoir pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées.


              Dès que le " périmètre final " est définitivement fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement le notifie aussitôt et par tout moyen aux personnes concernées.

            • Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement estime ne pas être en mesure de procéder au relevé de tous les véhicules sortant du " périmètre demandé ", prévu par l'article L. 2342-38 ou de ne pas avoir à sa disposition les moyens nécessaires, il peut demander aux représentants de l'Etat territorialement compétents soit de procéder à ce relevé, soit de mettre les moyens nécessaires à sa disposition.

            • Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander au procureur de la République territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.

            • L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2342-40 est le chef de l'équipe d'accompagnement.

              Il saisit par requête le président du tribunal judiciaire afin d'obtenir l'autorisation de commencer l'inspection par mise en demeure.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • La requête comporte :

              1° Les éléments d'information qui permettent au juge de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention de Paris ainsi que l'état des négociations avec l'équipe d'inspection et le mandat d'inspection ;

              2° La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

              3° Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ;

              4° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs ainsi que la décision du Premier ministre portant nomination du chef d'équipe d'accompagnement et des membres de l'équipe d'accompagnement ;

              5° Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ;

              6° Le cas échéant, copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions prévues à l'article D. 2342-73, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ;

              7° En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le " périmètre demandé ", le " périmètre alternatif " ou le " périmètre final " à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

              8° Les éléments d'information relatifs aux prélèvements relevant des activités de périmètre pouvant être effectués conformément à l'article 36 b de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.


            • Le chef de l'équipe d'accompagnement remet copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui, aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

            • Le représentant de l'Etat territorialement compétent avise du projet d'inspection par tous moyens les personnes ayant qualité pour autoriser les accès en leur communiquant copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection.
              Le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.


            • Le représentant de l'Etat territorialement compétent notifie la décision par laquelle il autorise l'accès demandé à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné et en informe le chef de l'équipe d'accompagnement ainsi que le ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.

            • Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre.

              Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.

            • Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal judiciaire ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au " périmètre alternatif " ou au " périmètre final ", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


            • Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de la personne concernée, autorise l'observateur à accéder à tout ou partie du site inspecté, il lui précise par écrit, en application de l'article L. 2342-39, les conditions de cet accès.
              Cette autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment par le chef de l'équipe d'accompagnement dans les mêmes conditions.

            • Lorsque l'équipe d'inspection est conduite par le chef de l'équipe d'accompagnement à un emplacement du "périmètre alternatif" ou au "périmètre final , ce dernier s'assure que l'équipe d'inspection peut mettre en place le verrouillage du site tel que défini aux paragraphes 25 à 31 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification et mener les activités de périmètre telles que définies aux paragraphes 35, 36 a, 36 b et 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.

            • Dès que le " périmètre final " est fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que le verrouillage du site tel que défini à l'article D. 2342-76 ne concerne que ce " périmètre final ".


              Le chef de l'équipe d'accompagnement informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des mesures à prendre pour le verrouillage du site et lui demande les concours nécessaires.


            • Avant de donner son accord par écrit à l'équipe d'inspection pour une ou plusieurs des procédures additionnelles prévues au paragraphe 27 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement prend l'avis des personnes concernées.

            • Lorsque le " périmètre final " ne correspond ni au " périmètre demandé " ni au " périmètre alternatif ", le chef de l'équipe d'accompagnement demande soit au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué par lui de bien vouloir modifier son ordonnance, selon les mêmes formes, en considération de ces circonstances nouvelles, soit au représentant de l'Etat territorialement compétent de bien vouloir modifier sa décision prise dans les conditions définies à l'article D. 2342-72.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


            • Avant d'autoriser l'accès au site d'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement organise un exposé conformément aux paragraphes 32 et 33 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
              Au cours de cet exposé, les personnes soumises à inspection ou leur représentant ou, en leur absence, le chef de l'équipe d'accompagnement, s'il a accès aux informations nécessaires, transmettent à l'équipe d'inspection les informations, les cartes et la documentation prévues au paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification.

            • L'inspection ne peut débuter avant que le chef de l'équipe d'accompagnement n'ait :

              1° Reçu du chef de l'équipe d'inspection copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

              2° Notifié par tout moyen le plan d'inspection aux personnes concernées.

              Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.

              Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


            • Durant toute la durée de l'inspection et lorsqu'elles lui paraissent fondées pour protéger du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques, le chef de l'équipe d'accompagnement avise le chef de l'équipe d'inspection des modifications que les personnes concernées demandent d'apporter au plan d'inspection, conformément aux paragraphes 46 et 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
              Le chef de l'équipe d'accompagnement informe les personnes concernées des suites que l'équipe d'inspection a données aux modifications du plan d'inspection qui lui ont été demandées.


            • Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec les membres de l'équipe d'accompagnement ou des personnes soumises à inspection ou leur représentant.
              Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
              Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de la personne soumise à inspection ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les personnes soumises à inspection.


            • Lorsque l'équipe d'inspection demande au chef de l'équipe d'accompagnement de l'autoriser à procéder à des activités de périmètre autres que celles prévues à la dixième partie de l'annexe sur la vérification, conformément au paragraphe 36 c de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.
              La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.

            • Lorsque le " périmètre final " est défini en application du deuxième alinéa du 6° de l'article D. 2342-61 et lorsqu'il existe un accord d'installation, le chef de l'équipe d'accompagnement veille à ce que les activités d'inspection à l'intérieur de ce " périmètre final " s'exercent librement dans la limite dudit accord d'installation.


              Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'inspection demande, en le motivant, au chef de l'équipe d'accompagnement un accès plus large que celui prévu par l'accord d'installation, ce dernier en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant, avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.


              La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.


            • Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par la personne soumise à inspection ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
              Lorsqu'une personne soumise à inspection ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-2 à L. 2342-56, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. Ladite personne soumise à inspection ou son représentant est invitée à assister à l'opération de prélèvement.
              Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement et la personne soumise à inspection ou son représentant autorisent un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement, celui-ci est effectué en présence de la personne soumise à inspection ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.


            • Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
              Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
              1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
              2° La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
              3° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
              4° Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ;
              5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
              6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
              7° La quantité prélevée ;
              8° Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
              La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
              Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.


            • Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement pourra éventuellement être conservée comme échantillon témoin.
              Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par la personne soumise à inspection ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.


            • La personne soumise à inspection ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.
              A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à la personne soumise à inspection ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.


            • A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par l'équipe d'inspection au titre de l'inspection par mise en demeure et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
              Cette liste est signée par la personne soumise à inspection ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.


            • En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre compétent en application des articles D. 2342-95 à D. 2342-102.
              Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.


          • Le CICIAC comprend, sous la présidence du Premier ministre :
            1° Le ministre de la justice ;
            2° Le ministre chargé de la recherche ;
            3° Le ministre de l'intérieur ;
            4° Le ministre des affaires étrangères ;
            5° Le ministre chargé de l'industrie ;
            6° Le ministre de la défense ;
            7° Le ministre chargé de l'agriculture ;
            8° Le ministre chargé de l'environnement ;
            9° Le ministre chargé de l'outre-mer ;
            10° Le ministre chargé de la santé ;
            11° Le ministre chargé des douanes.
            En fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, le président associe en tant que de besoin d'autres membres du Gouvernement et peut faire appel à des organismes ou à des personnalités qualifiées.
            Le CICIAC se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un ministre intéressé.
            Le secrétariat du CICIAC est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.


          • Le CICIAC exerce les attributions suivantes :
            1° Il suit la mise en œuvre de la convention de Paris, connaît des difficultés liées à son application et émet des propositions en vue de les résoudre, notamment en cas de manquement à l'obligation de confidentialité au sens de la convention de Paris.
            En particulier, il contribue :
            a) A la définition des principes qui doivent guider la mise en œuvre de l'article X de la convention de Paris relatif à l'assistance et à la protection contre les armes chimiques, ainsi que de son article XI relatif au développement économique et technologique ;
            b) A la définition des règles permettant de garantir le respect des quantités globales autorisées de produits inscrits au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention de Paris.
            2° Il analyse les enseignements tirés des inspections et propose au Premier ministre les mesures susceptibles d'assurer une meilleure application de la convention de Paris.
            Il contribue à la définition des principes généraux et de la procédure applicables pour la désignation du ministère chargé d'accompagner l'équipe d'inspection lorsque le site inspecté relève de la compétence de plusieurs ministres, pour la participation d'un observateur en cas d'inspection par mise en demeure, ainsi que pour la résolution des différends sérieux survenant lors des inspections, notamment sur la conduite à tenir en réponse à une demande de l'équipe d'inspection ou à un refus du représentant du site inspecté.
            Il émet un avis sur l'agrément des inspecteurs internationaux ainsi que lors du retrait de cet agrément.
            Il tient à jour la liste des points d'entrée et de sortie du territoire national.
            3° Il participe à l'élaboration des positions adoptées par la France au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Il contribue à la définition des principes guidant les accords conclus avec cette organisation et peut, à la demande de l'un de ses membres, être consulté sur un accord avant signature.


          • Le ministre des affaires étrangères est l'Autorité nationale, au sens de l'article VII-4 de la convention de Paris.
            A ce titre :
            1° Il assure la liaison avec l'OIAC et les autres Etats parties ;
            2° Il tient à jour et publie la liste des Etats parties ;
            3° Il tient à jour les listes des inspecteurs et des assistants d'inspection de l'OIAC susceptibles de venir inspecter des installations en France et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
            4° Il transmet les déclarations nationales à l'OIAC ;
            5° Il reçoit, après une inspection, le rapport final d'inspection et le communique sans délai aux ministres intéressés ;
            6° Il reçoit, après une inspection par mise en demeure, le rapport préliminaire d'inspection et le projet de rapport final et les communique sans délai aux ministres intéressés ;
            7° Il signe avec l'OIAC les accords d'installation préparés par les ministères techniques intéressés ;
            8° Il négocie les autres accords entre l'OIAC et la France, les signe après avis du CICIAC et transmet leurs modifications éventuelles à l'OIAC ;
            9° Il accuse réception des notifications d'inspection et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
            10° Il reçoit les demandes d'éclaircissement envoyées par l'OIAC, les diffuse sans délai aux ministres intéressés et transmet les réponses à l'OIAC ;
            11° Après avis du CICIAC, il agrée les inspecteurs internationaux ou retire leur agrément ;
            12° Il effectue les formalités nécessaires pour que les inspecteurs de l'OIAC jouissent au cours de leurs missions sur le territoire national des privilèges et immunités prévus par la convention de Paris, et notamment délivre les visas prévus au paragraphe 10 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.

          • Le ministre de la défense est responsable de l'application de la convention de Paris dans les sites placés sous son autorité.


            A ce titre :


            1° Il prépare les accords d'installation concernant les installations implantées dans ces sites, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;


            2° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations des installations concernées soumises à déclaration ;


            3° Il établit les déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;


            4° Il assure l'accueil et l'accompagnement des équipes d'inspection ;


            5° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.


            Il préserve les intérêts de défense dans les sites où ont été ou sont exécutées des activités de défense, et, en particulier, des marchés classifiés de défense.A cet effet, il désigne un représentant au sein de l'équipe d'accompagnement organisée par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article D. 2342-101.

            Il est responsable du site de destruction des armes chimiques.

          • Le ministre de l'intérieur est responsable :

            1° De la collecte, du transport et du stockage des munitions chimiques anciennes ;

            2° De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leur installation de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ;

            3° Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;

            4° De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur le site de stockage.

            Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection du site de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.

            En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.


          • Le ministre chargé de l'industrie est responsable de l'application de la convention de Paris pour l'ensemble des installations civiles sous réserve des compétences confiées par la présente section aux ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'outre-mer et des douanes.
            A ce titre :
            1° Il prépare les accords d'installation, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
            2° Il tient à jour la liste des installations soumises à déclaration et à vérifications internationales ;
            3° Il conseille les personnes soumises aux obligations prévues par la convention de Paris ;
            4° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations prévues dans les parties 6 à 9 de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris ;
            5° Il organise et assure l'accompagnement des inspecteurs lors des vérifications internationales ;
            6° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.


          • La présente section définit les conditions dans lesquelles, d'une part, s'exercent les investigations nationales prévues par l'article L. 2342-51 et, d'autre part, sont prononcées les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83.
            Ces dispositions s'appliquent aux installations qui relèvent de la compétence du ministre chargé de l'industrie telle que définie par l'article D. 2342-101.
            Pour les installations placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celles placées sous l'autorité du ministre de la défense conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les conditions dans lesquelles sont effectués les enquêtes, demandes de renseignements et contrôles prévus aux articles L. 2342-51 et L. 2342-52 sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.


            • Lorsque, conformément au 1° de l'article L. 2342-51, le ministre chargé de l'industrie procède ou fait procéder par un établissement public habilité par lui à une enquête portant sur des produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris ou sur des produits chimiques organiques définis, ce ministre, ou l'établissement public habilité par lui, notifie aux personnes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de procéder à une enquête.
              Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.


            • Lorsque, conformément au paragraphe 4 de l'article IX de la convention de Paris, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques adresse une demande d'éclaircissements à la France, le ministre de la défense est seul compétent pour procéder à des demandes de renseignements selon les dispositions du 2° de l'article L. 2342-51 si les éclaircissements demandés portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ; le ministre chargé de l'industrie est compétent dans tous les autres cas.
              Le ministre compétent notifie sa demande aux personnes concernées par les moyens les plus rapides, et leur en adresse une copie par lettre recommandée avec accusé de réception.
              Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité par lui, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.


            • Lorsque les renseignements demandés par le ministre chargé de l'industrie, au titre des articles D. 2342-104 et D. 2342-105, portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense, la personne concernée en avise ledit ministre et transmet les renseignements demandés relatifs à ces activités de défense au ministre de la défense.


            • Les contrôles prévus à l'article L. 2342-52 sont exercés par des agents assermentés et :
              1° Habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ;
              2° Habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.

            • Les ministres compétents désignent par arrêté, parmi les agents de catégorie A ou B ou assimilée ou parmi les officiers ou sous-officiers, placés sous leur autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article L. 2342-52.


              L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité.


              Sauf à être déjà assermentées, les personnes ainsi habilitées présentent au tribunal administratif de leur résidence administrative l'acte d'habilitation dont elles sont investies et prêtent devant lui le serment ci-après :


              " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à mes fonctions, de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celles-ci. "


              Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du secrétaire-greffier du tribunal administratif.


            • En application de l'article L. 2342-56, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles L. 2342-57 à L. 2342-81 :
              1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
              2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
              3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
              4° Les ingénieurs de l'armement.


            • Le procès-verbal établi en application de l'article L. 2342-54 énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs.
              Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer.
              En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal.
              Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée.
              Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.

            • Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 2342-116.
              Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
              Le deuxième échantillon est transmis par les agents assermentés au laboratoire chargé de l'analyse.
              Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.


            • Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
              En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R. 2342-113.


            • Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
              Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.


            • Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
              1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
              2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ;
              3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
              4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
              5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.


            • Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 2342-116 sont complétées par les indications suivantes :
              1° La mention de refus mentionnée aux articles R. 2342-114 et R. 2342-115, le cas échéant ;
              2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
              3° Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ;
              4° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
              5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
              6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
              La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.

            • Les laboratoires contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu.
              Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant des articles L. 2342-3 à L. 2342-56.
              Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.

          • La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.

            La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est également compétente pour assurer le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-10 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions dans les conditions prévues à l'article R. 2344-1.

            Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre et du chapitre IV du présent titre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.

          • La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée :

            1° De deux députés et deux sénateurs ;

            2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;

            3° De cinq personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel ou d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage ;

            4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;

            5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :

            a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;

            b) Le ministre chargé de l'industrie ;

            c) Le ministre des affaires étrangères ;

            d) Le ministre de la défense ;

            e) Le ministre de l'intérieur ;

            f) Le ministre chargé de la santé ;

            g) Le ministre chargé des handicapés ;

            h) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;

            i) Le ministre chargé de la coopération ;

            6° D'un représentant de l'Agence française de développement et d'un représentant de l'établissement public France expertise internationale.

          • La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est placée auprès du ministre des affaires étrangères.

            Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

            Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre concerné.

            Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui est nommé dans les mêmes conditions.

            Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense et du Conseil économique, social et environnemental.

            Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.

            Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.


          • En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
            1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
            2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
            3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
            4° Les ingénieurs de l'armement.

        • La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel mentionnée à l'article R. 2343-1 assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-11 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions, ainsi que de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage de ces mêmes armes.

        • En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :

          1° Relevant de l'état-major des armées :

          a) Le service interarmées des munitions ;

          b) La direction du renseignement militaire ;

          c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.

          2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :

          a) L'Ecole du génie ;

          b) La section technique de l'armée de terre.

          3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;

          4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;

          5° La direction générale de la sécurité extérieure.

        • Le présent chapitre est relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.

        • Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les opérateurs économiques collectent ces informations sur tout support, notamment en ayant recours au modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du même règlement.

        • Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels effectuent les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné comme point de contact national par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Les services de la police nationale et les unités de gendarmerie nationale assurent les inspections et contrôles prévus à l'article 11 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1.

        • Article R2351-4 (abrogé)

          L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est tenu de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées.

          Le registre papier est coté et paraphé par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.

          Les créations, consultations, mises à jour, rectifications et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant cinq ans.

          Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement.

        • Article R2351-5 (abrogé)

          Les données à caractère personnel recueillies conformément à l'article R. 2351-3 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées par le responsable du traitement.

          En cas de changement d'opérateur économique, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis au successeur.

          En cas de cessation d'activité, l'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français remet, dans un délai de trois mois, son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie nationale territorialement compétent. Le premier alinéa s'applique au service dépositaire du traitement.

        • Article R2351-6 (abrogé)

          Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. La signature du consommateur lors de l'enregistrement de la transaction vaut reconnaissance de cette information.

          Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 2351-2.

          Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.

          • Pour l'application du présent titre, on entend :


            1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;


            2° Par "installations fixes de produits explosifs" :


            a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;


            b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;


            c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;


            3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;


            4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.

          • Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-30 à R. 2352-31-1 et R. 2352-36 à R. 2352-37-1 du code de la défense.


            Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.


          • Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert :
            1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ;
            2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2.


            Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

          • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.


            Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

          • Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre ainsi que les modalités d'utilisation des autorisations, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.


            Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.


          • Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage militaire et sanctionnés par les peines prévues à l'article L. 2353-5 sont, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 2352-21 :
            1° Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
            a) Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
            b) Poudres noires ;
            c) Poudres composites.
            2° Substances explosives :
            a) Cyclotriméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
            b) Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, rinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou plusieurs de ces corps ;
            c) Explosifs d'amorçage ;
            d) Nitrocellulose et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12, 6 % ;
            3° Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
            a) Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m / s ;
            b) Stabilité à une température supérieure à 200° C ;
            c) Masse volumique supérieure à 1, 80 ;
            d) Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0, 20 kgm ;
            e) Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.


          • Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
            Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conformes au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des douanes et de l'intérieur.
            A la demande sont joints les renseignements suivants :
            1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
            2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
            3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
            4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
            5° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
            6° Nature de l'activité ou des activités exercées.
            La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.


          • Le ministre de la défense statue, par arrêté pris après avis des ministres chargés des douanes et de l'intérieur, sur les demandes d'autorisation portant sur les opérations de production et de vente de produits explosifs. A l'expiration d'un délai de quatre mois, l'avis est réputé avoir été rendu.
            Les autorisations indiquent :
            1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social des titulaires ;
            2° Les opérations autorisées et les produits explosifs destinés à des fins militaires sur lesquels elles peuvent porter ;
            3° Les lieux d'implantation des établissements dans lesquels peuvent être effectuées les opérations autorisées ;
            4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
            Il est adressé copie de l'autorisation accordée aux préfets des départements dans lesquels sont implantés les établissements autorisés.

          • L'autorisation peut être refusée :

            1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ; il en est de même lorsqu'une personne, exerçant dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur une fonction de direction ou de gérance, est soumise à l'un de ces régimes ;

            2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

            a) Les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            b) Les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            c) Dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;

            d) Dans les groupements d'intérêt économique, les conditions prévues aux a, b et c ci-dessus doivent être satisfaites individuellement par chacun des membres ;

            3° Lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat ;

            4° Lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction, a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


          • La notification par l'Etat d'un marché de produits explosifs destinés à un usage militaire tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.


          • Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
            1° Tout changement dans :
            a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
            b) La nature ou l'objet de ses activités ;
            c) Le nombre ou la situation des établissements ;
            d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article R. 2352-10, notamment leur nationalité.
            2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-9 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
            3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

          • Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 2352-9 :

            1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation.

            2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées.

            3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du code de la défense ou des textes pris pour son application ou aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1, L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail.

            4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 2352-12.

            Il peut également la retirer pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes ou en cas de changement survenu après délivrance de l'autorisation dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.


          • Dans les cas de retrait énumérés à l'article R. 2352-16, l'intéressé dispose, pour liquider le stock de produits explosifs destinés à un usage militaire faisant l'objet du retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat de produits explosifs destinés à un usage militaire atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces produits explosifs destinés à un usage militaire.A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le stock non encore liquidé.


          • Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à un usage militaire est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de la défense et au préfet du département sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
            La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; nom, nature juridique et numéro d'inscription au registre du commerce de l'entreprise autorisée ; adresse de l'établissement dans lequel les opérations autorisées seront effectuées.
            La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités fait l'objet d'une déclaration selon les mêmes modalités.

          • L'importation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire sont soumis à autorisation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

            L'exportation et le transfert intracommunautaire des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9, est soumise à autorisation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.


            Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.


          • A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.

            Les autorisations mentionnées au même article sont accordées pour une durée d'un an. A la demande des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur ou des ministres chargés de l'industrie ou des douanes, leur validité peut être réduite à six mois.


            Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

          • Les autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après consultation des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.

            La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une de ces autorisations ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations auprès de l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai.

            La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes à son titulaire, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes


            Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.


          • Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :
            1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ;
            2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

          • Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis l'identification et la traçabilité, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.

            Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :

            1° Aux artifices de divertissement définis par l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;

            2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;

            3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

            4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D.

            Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,4 et 5 de la présente section.

            • Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46-2.


              Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

            • Les autorisations de production sont délivrées, après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, par arrêté du préfet du département :

              1° Où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe ;

              2° Où est situé le siège social ou le domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.

              A Paris, ces autorisations de production sont délivrées par arrêté du préfet de police.

              Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certains produits explosifs et fixer une durée de validité limitée.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-1406 du 18 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 2352-24 du code de la défense, dans leur rédaction issue du 1° du I de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

            • Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.


              Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

            • Lorsque les transferts de produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-26 ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple mentionnée à l'article R. 2352-26. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.


              Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.


            • Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'article R. 2352-28, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
              Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2352-28 sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation, et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés.

            • Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-26, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • L'autorisation d'importation de produits explosifs mentionnée aux articles R. 2352-30 et R. 2352-31 peut être délivrée sous l'une des formes suivantes :

              1° Une autorisation individuelle, lorsqu'elle est accordée pour l'importation ou le transfert d'un produit explosif identifié, à destination d'une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;

              2° Une autorisation globale, lorsqu'elle est accordée pour l'importation ou le transfert d'un ou plusieurs produits explosifs identifiés, à destination d'une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;

              Les modalités de présentation des demandes d'autorisations, les informations à fournir par les demandeurs ainsi que les règles d'utilisation de ces autorisations sont définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. Cet arrêté précise également, pour les autorisations globales, les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en place pour l'exécution des opérations d'importation.


              Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

            • Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :

              1° Qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué.

              2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.

              L'autorisation d'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées que si les produits faisant l'objet de la demande satisfont aux obligations d'identification et de traçabilité mentionnées à l'article R. 2352-47.


            • Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles R. 2352-24 à R. 2352-32 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à R. 2352-110 habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des produits explosifs qu'elles concernent.
              Des autorisations de vente de produits explosifs peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.

            • Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes notifie au demandeur la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • L'autorisation mentionnée aux articles R. 2352-26 et R. 2352-34 ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné à l'article R. 2352-29 accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

              Le contenu du document mentionné à l'alinéa précédent est précisé par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6.


              Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

            • Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-34, de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • L'exportation de produits explosifs de France vers un pays tiers à l'Union européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

            • L'autorisation d'exportation de produits explosifs peut être délivrée sous l'une des formes suivantes :

              1° Une autorisation individuelle, lorsqu'elle est accordée pour l'exportation ou le transfert d'un produit explosif identifié, vers une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées ;

              2° Une autorisation globale, lorsqu'elle est accordée pour l'exportation ou le transfert de plusieurs produits explosifs identifiés vers une personne désignée ou pour l'exportation d'un produit explosif identifié vers plusieurs personnes désignées.

              Les modalités de présentation des demandes d'autorisations, les informations à fournir par les demandeurs ainsi que les règles d'utilisation de ces autorisations sont définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6. Cet arrêté précise également pour les autorisations globales, les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en place pour l'exécution des opérations d'exportation.


              Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

            • Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage " CE " au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit simple ou de transits multiples délivrée au responsable du transfert en France par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


              Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

            • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit simple ou de transits multiples déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.


              Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.


            • La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au demandeur par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.


              Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.


            • Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires ont méconnu la réglementation des explosifs.
              Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues aux articles R. 2352-24 et R. 2352-25 peut, pour des motifs de sécurité publique et d'urgence, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
              Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 2352-33.


            • Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des produits explosifs à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne les transferts, les importations et les exportations de ces produits, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour les prévenir.

            • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre de l'Union européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de l'Union européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.


              Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

            • I.-La durée de validité des autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 2352-37-1 et R. 2352-39 est fixée comme suit :

              1° Un an pour les autorisations individuelles d'importation et d'exportation ;

              2° Deux ans pour les autorisations globales d'importation et d'exportation ;

              3° Un an pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France qui ne sont valables que pour une seule opération ;

              4° Deux ans pour les autorisations de transferts multiples à destination ou au départ de la France ;

              5° Un an pour les autorisations de transit simple entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transfert simple délivrée par l'Etat membre de destination ;

              6° Deux ans pour les autorisations de transit multiples entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transferts multiples délivrée par l'Etat membre de destination.

              II.-A la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, les durées indiquées au I du présent article peuvent être réduites :

              1° A trois mois, pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France ;

              2° De moitié, pour les autres autorisations.


              Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

            • Les autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 3252-37-1 et R. 2352-39 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment, lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.

              La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une des autorisations mentionnées au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai.

              La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes.


              Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

            • I. – Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.

              Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.

              Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif.

              II. – Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.

              Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.

              III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.

              IV. – Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

              a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;

              b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;

              c) Aux articles pyrotechniques ;

              d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées et la police nationale ;

              e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;

              f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;

              g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.

            • Le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation des produits soumis aux règles d'identification et de traçabilité ainsi que des produits mentionnés à l' article R. 557-6-2 du code de l'environnement à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

              • Article R2352-49 (abrogé)

                Les produits explosifs soumis au marquage " CE " sont les produits explosifs de la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses dont la liste est publiée par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Sont exclus du champ d'application du présent paragraphe :

                1° Les produits explosifs destinés à un usage militaire qui figurent sur la liste établie par l'article D. 2352-7 ainsi que des produits contenant de tels produits explosifs, à l'exception de ceux dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie.

                2° Les produits explosifs destinés à être utilisés par la police.

                3° Les articles pyrotechniques spécialement conçus pour les besoins militaires ou pour la police.

                4° Les articles pyrotechniques ci-après : artifices de divertissement au sens du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins industrielles, théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de signaux, notamment de sauvetage ou à des fins similaires.

                5° Les munitions et éléments de munitions destinés aux armes qui sont soumises au régime du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Cette exception ne s'étend pas aux produits explosifs destinés au chargement de ces munitions et éléments de munitions, avant cette opération de chargement.

                6° Les produits explosifs fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'un emploi immédiat.

              • Article R2352-50 (abrogé)

                Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application du présent paragraphe ne peut être vendu, importé, exporté, transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article R. 2352-52 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les prescriptions des articles R. 2352-61 à R. 2352-63, le marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51.


                L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la transformation d'un produit explosif modifie les conditions de sa conservation et de son utilisation.


                Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons mentionnés au dernier alinéa du point 2 de l'annexe II à la présente partie.

              • Article R2352-51 (abrogé)

                1° Le marquage " CE " d'un explosif au titre du présent paragraphe est subordonné à la double condition :


                a) Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie ;


                b) Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52.


                2° Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie, les produits explosifs soumis au marquage " CE " fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité.


                En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.

              • Article R2352-52 (abrogé)

                L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au marquage " CE " par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article R. 2352-51.


                Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :


                1° Soit l'examen " CE de type " ou " module B " défini à l'annexe II à la présente partie complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :


                a) La procédure relative à la conformité au type ou " module C " définie à l'annexe III à la présente partie ;


                b) La procédure relative à l'assurance de qualité de production ou " module D " définie à l'annexe IV à la présente partie ;


                c) La procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou " module E " définie à l'annexe V à la présente partie ;


                d) La vérification sur produit ou " module F " définie à l'annexe VI à la présente partie.


                2° Soit la vérification à l'unité ou " module G " définie à l'annexe VII à la présente partie.

              • Article R2352-53 (abrogé)

                Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché du produit tiennent à disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations d'examen "CE de type".

              • Article R2352-56 (abrogé)


                Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en œuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes ; l'arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et attribue à chacun d'eux un numéro d'identification.
                Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
                Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
                Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
                La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
                Les agents des organismes habilités sont tenus d'une obligation de confidentialité à l'égard des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de leurs interventions.

              • Article R2352-57 (abrogé)

                Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer une attestation d'examen "CE de type" peuvent contester ce refus devant le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur le recours après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre.

              • Article R2352-59 (abrogé)

                L'habilitation des organismes est notifiée aux autres Etats membres et à la commission des produits explosifs par le ministre chargé de l'industrie.


                Les organismes habilités par le ministre chargé de l'industrie communiquent aux autres organismes habilités des Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" délivrées et retirées. Ils tiennent à la disposition de ces organismes les documents annexes aux attestations.

              • Article R2352-61 (abrogé)

                Le marquage CE de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits explosifs, soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.


                Le modèle du marquage "CE" et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe VIII à la présente partie.

              • Article R2352-62 (abrogé)

                Lorsque des produits explosifs soumis au marquage "CE" doivent respecter des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles édictées par le présent chapitre et prévoyant également l'apposition du marquage "CE", celui-ci signifie que ces produits sont présumés conformes à ces réglementations.


                Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.

              • Article R2352-65 (abrogé)

                Les produits explosifs non soumis au marquage " CE " qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.


                Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :


                1° Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;


                2° Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits ;


                3° Aux échantillons mentionnés à l'article R. 2352-67.

              • Article R2352-66 (abrogé)


                La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de l'industrie par une personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne. Elle doit être assortie d'un dossier qui doit notamment :
                1° Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques ;
                2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
                3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle.

              • Article R2352-67 (abrogé)

                Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.

                Le cas échéant, il prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

              • Article R2352-68 (abrogé)

                La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des produits explosifs.L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.

                La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle est ultérieurement appréciée.

                Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.

                Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article R. 2352-66 vaut décision de rejet.

              • Article R2352-70 (abrogé)


                Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 2352-68, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.
                La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.

              • Article R2352-72 (abrogé)


                Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
                1° Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;
                2° Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article R. 2352-68 ne sont pas respectées ;
                3° Pour des motifs de sécurité publique.
                La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
                La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des produits explosifs.


            • L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
              L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.


            • L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils sont conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social. L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an maximum et renouvelable par période d'un an maximum ou d'un bon de commande valable pour une durée maximale de trois mois.
              Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en application de l'article R. 2352-110 à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kg, soit aux personnes qui justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en consignation les produits à acquérir. Il est exigé pour l'acquisition de plus de 500 détonateurs.
              Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale à 25 kg et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
              Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats d'acquisition et de bon de commande.
              Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en application du chapitre 1er du présent titre ainsi que les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition.
              Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition et des bons de commande.


            • Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans maximum et est renouvelable par période de cinq ans maximum.
              Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu'ils détiennent.
              Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des autorisations de transport.


            • A l'exception des artifices non détonants, le transport des produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d'accompagnement, qui prend la forme soit :
              1° D'un bon d'accompagnement destiné à accompagner les produits explosifs sur le territoire national en cas de circulation intérieure, d'exportation, d'importation ou de transfert et permettant l'identification à tout moment des détenteurs d'explosifs. Il est établi, selon les cas, soit par le producteur, soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des produits non utilisés, soit par l'importateur ou l'exportateur autorisé, soit par le fournisseur ou le destinataire, établi en France, des produits explosifs soumis à autorisation de transfert ;
              2° D'une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé qui remplace le bon d'accompagnement dans les cas particuliers prévus à l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article ;
              3° D'un bon de transit destiné à l'accompagnement des produits explosifs en provenance et à destination des pays tiers à la Communauté européenne et des produits explosifs non mentionnés aux articles R. 2352-39 à R. 2352-42, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français. Il est établi par le transporteur et visé par l'administration des douanes. Le bureau de douane d'entrée sur le territoire informe de tout transit le bureau de douane de sortie du territoire.
              Le titre d'accompagnement ne peut en aucun cas porter sur une quantité supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir.
              Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et doit être présenté à toute réquisition.
              Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'établissement des titres d'accompagnement.


            • Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.
              Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.
              Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.
              Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.


            • L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25 kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations renouvelées peut aller jusqu'à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles ou différer l'exécution des tirs prévus.
              L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y ait lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
              Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsqu'il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.
              Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation et de tenue du registre.


            • L'utilisation de produits explosifs dès réception, qu'elle soit ou non subordonnée à autorisation, implique l'obligation d'en faire usage au cours de la période journalière d'activité. A défaut, les produits explosifs qui n'ont pu être utilisés en totalité dans ce délai doivent être placés en dépôt.
              Lorsque la mise en dépôt des produits explosifs non utilisés n'a pu être faite à la fin de la période journalière d'activité, l'utilisateur est tenu de prendre toutes mesures utiles pour en assurer la conservation et la protection contre tout détournement.
              Lorsqu'il s'agit de produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, il doit en outre avertir sans délai la gendarmerie ou les services de police. L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours.


            • Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
              Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.


            • La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs, à l'exception des artifices non détonants, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. Cette habilitation n'est exigée ni pour l'emploi de fusées paragrêles ni lorsqu'il s'agit de destruction des déchets de produits explosifs dans les entreprises qui ont reçu une autorisation de production ou de vente en application du présent chapitre ni dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs.
              La demande d'habilitation doit être présentée par la personne à qui sont confiés sur les lieux d'emploi la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs dont elle n'est pas propriétaire. A l'appui de sa requête, l'intéressé doit fournir une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ou un document certifiant qu'il apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs. La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée des fonctions dans l'entreprise ou à la durée du concours que le titulaire de l'habilitation apporte à une même personne physique ou morale.
              Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation.

              • Les ministres de l'intérieur et de la défense et le ministre chargé, du travail fixent, par arrêtés, les règles techniques et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs.

                Les règles techniques relatives à la sûreté ont pour objet la prévention des crimes et délits susceptibles d'être commis à l'intérieur d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs à l'extérieur de cette installation au moyen de produits explosifs qui y ont été volés. Elles visent notamment à assurer la protection du périmètre, des accès et des bâtiments de l'installation, à détecter les intrusions et tentatives d'intrusion, en privilégiant le recours à des dispositifs techniques et à faciliter l'intervention des forces de l'ordre.

              • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.


              • Les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sont informés par l'exploitant de la localisation et de l'exploitation des installations mobiles de produits explosifs. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles relatives à l'information du maire de la commune intéressée.


              • En cas d'infraction aux règles mentionnées aux articles R. 2352-89 et R. 2352-94, le préfet du département où est en service une installation fixe ou mobile de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.
                Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation fixe ou mobile soient transférés dans une ou plusieurs autres installations qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.

              • L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.

                Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :

                1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;

                2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

                3° Les installations soumises à des règles de protection du “secret de la défense nationale” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

                4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

                5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

                6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.

              • La demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.

              • Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend, en plus d'une présentation générale de l'installation et de ses activités, un dossier technique composé de :

                1° Un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12 , R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement, si l'installation y est soumise ;

                2° Une étude de sûreté ou un descriptif des mesures de sûreté respectivement réalisés dans les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article R. 2352-100 ;

                3° Un document justifiant la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs vis-à-vis du risque pyrotechnique.

                Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du travail précise la composition des différents éléments du dossier de demande d'agrément technique et leurs contenus.


                Conformément à l’article 8 du décret n°2019-540 du 28 mai 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément technique déposées à compter du premier jour du sixième mois suivant le jour de sa publication.

              • 1° L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article R. 2352-99 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

                Elle comporte :

                a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

                b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.

                2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92 ainsi que des dépôts de poudre de chasse et de tir sportif relevant de la division de risque 1.3 ou 1.4, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.

                3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mises en place.

              • 1° Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :

                a) A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;

                b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif prévu au 3° de l'article R. 2352-100 relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.

                En cas d'incompatibilité entre les mesures de sûreté et les mesures de sécurité, le préfet saisit pour avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs avant validation de l'étude de sûreté.

                2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.

                3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.

              • L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.

                Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.

                L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.

              • Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

              • Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en œuvre de ces modifications, en lui précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.

                Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100 et la communique au préfet.

                L'exploitant mentionné au 2° de l'article R. 2352-100 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique dont il bénéficie.

                Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique prévu par l'article R. 2352-97 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article R. 2352-105, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées.

              • L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

                Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

                1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

                2° Des installations soumises à des règles de protection du “ secret de la défense nationale ” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

                3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

                4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

                5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.


              • L'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département d'implantation du dépôt ou débit d'explosifs ou, à Paris, par le préfet de police.
                Dans le cas d'une installation mobile, l'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département du siège social de l'exploitation, si l'installation est exploitée par une personne morale, ou par le préfet du département de résidence de l'exploitant, si l'installation est exploitée par une personne physique. L'autorisation individuelle détermine sa durée de validité et la zone géographique où l'installation mobile peut être exploitée.


              • Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :
                1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
                2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

              • L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section.

                Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

              • Lorsqu'il estime que la sûreté d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.

          • Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur.

            Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou pour leur compte.

            Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.

          • Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

            En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

            Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.


            Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Toute personne qui n'aura pas respecté ses obligations d'identification et de traçabilité, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87 du présent code sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

          • Article R2353-3 (abrogé)

            Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51 sous réserve des dispositions de l'article R. 2352-48 et du troisième alinéa de l'article R. 2352-50.

          • Article R2353-4 (abrogé)

            Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'apposer le marquage " CE " sur un produit explosif soumis au marquage " CE " sans s'être préalablement conformé aux procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52 ou aux prescriptions de l'article R. 2352-51.

          • Article R2353-6 (abrogé)

            Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de produire, vendre, importer, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " destiné à un usage civil en violation des prescriptions mentionnées à l'article R. 2352-68 qui lui incombent.


          • Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 ou en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier aliéna de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.

          • Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une installation fixe ou mobile pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 2352-106, a omis d'informer le préfet des modifications apportées à celle-ci ou à ses conditions d'exploitation.


          • Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions des articles R. 2352-108 et R. 2352-109.
            Est puni des mêmes peines tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés mentionnés à l'article R. 2352-118 n'ont pas obtenu l'agrément prévu au même article.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles, d'introduire, d'acquérir, de détenir ou d'utiliser un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :

            1° De mettre à la disposition de toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

            2° De mettre à la disposition de tout utilisateur professionnel, au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou de tout opérateur économique au sens du paragraphe 10 de ce même article 3, sans avoir effectué les vérifications prévues à l'article 8, paragraphes 2 et 3 de ce même règlement, un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du même règlement ;

            3° De ne pas conserver pendant dix-huit mois, à partir du jour de la transaction, les données enregistrées conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

            4° De ne pas permettre la disponibilité aux fins de contrôle, à tout moment, des informations mentionnées à l'article 8 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

            5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

            La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout utilisateur professionnel au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du même règlement de ne pas signaler au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-3 les disparitions ou les vols importants de précurseurs d'explosifs.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :

            1° De ne pas avoir mis son personnel en mesure de savoir quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs réglementés parmi ceux qu'il met à disposition ;

            2° De ne pas avoir adressé d'instructions à son personnel relatives à la mise en œuvre des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5, au paragraphe 1 de l'article 7, à l'article 8 et aux paragraphes 1 et 5 de l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 de ne pas se conformer aux obligations d'information prévues à l'article 7, paragraphe 1 du même règlement.

          • Les autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection :

            1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

            2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ;

            3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions et le directeur de la maintenance aéronautique, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ;

            4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

          • Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :

            1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

            2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

            3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;

            4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.

            Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.

          • Pour les formations, services, établissements et entreprises autres que ceux mentionnés à l'article D. 2362-3, l'autorité mentionnée à l'article D. 2362-2 ayant déterminé le besoin de protection a délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites de la zone protégée.

          • Les autorités mentionnées à l'article D. 2362-2 sont chargées, au nom du ministre de la défense et par délégation, chacune en ce qui concerne les formations, services, établissements et entreprises dont elle a déterminé le besoin de protection :

            1° D'émettre les directives et d'exercer le contrôle prévus au premier alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;

            2° De délivrer les autorisations de pénétrer dans les zones protégées instituées pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;

            3° De rendre les avis prévus au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal en matière d'accès aux zones à régime restrictif.

          • Article R2362-5 (abrogé)

            Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :

            1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;

            2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.
          • Les personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.

            Les intéressés en sont informés :

            1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ;

            2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.


        • Les zones de défense hautement sensibles, mentionnées au I de l'article L. 4123-12, sont créées par un arrêté du ministre de la défense qui définit les limites terrestres, aériennes et nautiques de la zone et désigne l'autorité responsable de la sécurité de chacune d'entre elles.
          Un plan de protection de chaque zone hautement sensible, élaboré par l'autorité responsable de sa sécurité, est adopté par décision du ministre de la défense.


        • Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.
          Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.
          L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.


        • Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.
          Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.

        • Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.

          Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.

        • Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes :


          1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : "Halte" ;


          2° Il procède à une dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : "Dernière sommation : halte ou je fais feu" ;


          3° (Abrogé)


          Lorsque le militaire intervient avec un chien, la dernière sommation est remplacée par la suivante : " Dernière sommation : halte, attention au chien".


          Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.


        • A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangereux pour l'intégrité physique de la personne, procède aux sommations mentionnées à l'article précédent dans les conditions suivantes :
          1° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus faisant usage d'une embarcation ou nageant en surface, les sommations sont accompagnées de la mise en œuvre de moyens optiques et sont énoncées à voix haute à l'aide d'un dispositif permettant d'augmenter la portée de celle-ci. Les sommations sont poursuivies par des artifices sonores ou visuels sous-marins en cas d'immersion.
          2° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus immergés, les sommations sont effectuées par des artifices sonores ou visuels sous-marins. Les sommations sont poursuivies à la voix si un ou plusieurs individus font surface.
          Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

        • Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.

          Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.

          Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.

        • Le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté prévu à l'article L. 2391-5 court à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage de son extrait sur le site concerné par l'opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s'étend.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Article R2421-1 (abrogé)

          Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

          1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

          2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

          3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

          4° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          4° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

          5° A l'article R. 2335-9, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots ; “ hors de la collectivité ” ;

          6° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;

          7° (Supprimé)

          8° (Supprimé)

          9° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".

        • Article R2441-2 (abrogé)

          Sous la seule réserve des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          Au livre Ier

          R. 2141-1
          Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

          R. 2151-1 à R. 2151-7

          Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015

          R. 2171-1 à R. 2171-4

          Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015

          Au livre II

          R. 2211-1, R. 2211-3

          R. 2211-4

          Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015

          R. 2211-5 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2213-22, R. 2213-24 à R. 2232-1

          R. 2232-2

          Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009

          R. 2232-3 à R. 2234-29

          R. 2234-30

          Résultant du décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010

          R. 2234-31 à R. 2234-52

          R. 2234-53

          Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014

          R 2234-54, R. 2234-55

          R. 2234-56

          Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014

          R. 2234-57, R. 2234-58

          R. 2234-59, R. 2234-60

          Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014

          R. 2234-61 à R. 2234-80

          R. 2234-81

          Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015

          R. 2234-82, R. 2234-83

          R. 2234-84

          Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015

          R. 2234-85 à R. 2234-94, R. 2234-96, R. 2234-101, R. 2234-102

          R. 2234-103

          Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009

          R. 2236-1 à R. 2236-2
          R. 2236-3

          Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017


          Au livre III

          R. 2311-1 à R. 2311-8

          Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

          R. 2311-8-1, R. 2311-8-2

          Résultant du décret n° 2011-1657 du 28 novembre 2011

          R. 2311-9

          Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

          R. 2311-9-1

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2311-10 à R. 2311-11

          Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

          R. 2312-1, R. 2312-2

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2313-1

          Résultant du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011

          R. 2321-1

          Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015

          R. 2321-1-1 à R. 2321-2

          Résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018

          R. 2321-3 à R. 2321-5

          Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015

          R. 2322-1
          R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12

          Résultant du décret n° 2018-516 du 27 juin 2018

          R. 2331-1 à R. 2331-3

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


          R. 2332-1, R. 2332-4
          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
          R. 2332-5

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2332-6

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-7 à R. 2332-9

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-10

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2332-11, R. 2332-12

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-13 à R. 2332-15

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2332-16

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-17

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


          R. 2332-18

          Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

          R. 2332-19, R. 2332-20
          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
          R. 2332-21

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-22

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-23 à R. 2332-25

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2335-1 et R. 2335-2

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2335-3

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-4, R. 2335-5

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


          R. 2335-6

          Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
          R. 2335-7 et R. 2335-8Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2335-9
          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
          R. 2335-10

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


          R. 2335-11 à R. 2335-13

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-14

          Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017

          R. 2335-15

          Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016

          R. 2335-16

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013
          R. 2335-17

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-18 à R. 2335-20

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-33

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2335-34

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-35, R. 2335-36

          Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017

          R. 2335-37

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-38

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-38-1

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
          R. 2335-38-2

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2336-1

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2337-1 à R. 2337-5

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2338-2 à R. 2338-4

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


          R. 2339-1
          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2339-3

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018
          R. 2339-4

          Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

          R. 2339-5

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2342-3
          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-4

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020
          R. 2342-5
          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-6 à R. 2342-14

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2342-13 et R. 2342-14Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-15

          Résultant du décret n° 2019-783 du 24 juillet 2019
          R. 2342-16

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2342-17 et R. 2342-18

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-19
          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2342-20

          Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012

          R. 2342-21

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020
          R. 2342-22Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-23

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-24

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-25

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-26

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-27

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-28

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2342-29 et R. 2342-30Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
          R. 2342-31Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020
          R. 2342-32Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-33

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-34

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-35

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-36, R. 2342-107 à R. 2342-110, R. 2342-112

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2342-113Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020
          R. 2342-114 à R. 2342-117Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2342-118 et R. 2342-119Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020
          R. 2342-120Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2343-1 à R. 2343-3

          Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011

          R. 2343-4 à R. 2343-8

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2344-1

          Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011

          R. 2352-1

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-2

          Résultant du décret n° 2012-1238 du 7 novembre 2012

          R. 2352-3

          Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012

          R. 2352-4

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2352-5Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
          R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2352-11Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-12

          Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

          R. 2352-13 à R. 2352-18

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-19

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-20, R. 2352-21

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-22

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2352-23 à R. 2352-25

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-26
          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-27

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2352-28Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
          R. 2352-29Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2352-30 et R. 2352-31Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-32

          Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009

          R. 2352-33

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-34

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-35

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2352-36 et R. 2352-37Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
          R. 2352-38

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


          R. 2352-39
          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-40

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2352-41 et R. 2352-42Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
          R. 2352-43 et R. 2352-44Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-45
          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-46
          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-47

          Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

          R. 2352-64

          Résultant du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015

          R. 2352-73 à R. 2352-88

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-89, R. 2352-90

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-91

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-92, R. 2352-93

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-94 à R. 2352-95

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-96 et R. 2352-97

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020
          R. 2352-98

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-99 à R. 2352-101

          Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019

          R. 2352-102

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010


          R. 2352-103

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-104 à R. 2352-108

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-109

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-110

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2352-111, R. 2352-112

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-113

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-114 à R. 2352-116

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-117

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-118, R. 2352-119

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-120

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-121

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-122

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2352-123 à R. 2353-1

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2353-2

          Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009

          R. 2353-7 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-4

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2363-5

          Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018

          R. 2363-6

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009


          R. 2363-7

          Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017
        • Article D2441-3 (abrogé)

          Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 et du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          Au livre II

          D. 2234-97

          Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009

          D. 2234-98 à D. 2234-100

          Au livre III
          D. 2332-2 et D. 2332-3Résultant du décret n° 2017-553 du 14 avril 2017
          D. 2338-1Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          D. 2342-1 et D. 2342-2

          D. 2342-37

          D. 2342-38

          Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011

          D. 2342-39

          D. 2342-40

          Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011

          D. 2342-41 à D. 2342-58

          D. 2342-59 et D. 2342-61

          D. 2342-62 à D. 2342-65

          D. 2342-66 à D. 2342-68

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-69

          D. 2342-69-1 et D. 2342-69-2

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-70 à D. 2342-72

          D. 2342-73

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-74 à D. 2342-81

          D. 2342-82

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-83 à D. 2342-95

          D. 2342-96

          Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009

          D. 2342-97 et D. 2342-98

          D. 2342-99 et D. 2342-100

          Résultant du décret n° 2013-377 du 2 mai 2013

          D. 2342-101 à D. 2342-106

          D. 2342-111

          D. 2342-121

          D. 2344-2

          Résultant du décret n° 2015-1564 du 30 novembre 2015

          D. 2352-7
          D. 2362-2Résultant du décret n° 2018-532 28 juin 2018
          D. 2362-3 à D. 2362-4-1Résultant du décret n° 2017-320 du 10 mars 2017
        • Article R2441-5 (abrogé)

          Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :

          1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

          2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

          3° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription ;

          4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription ;

          5° La référence à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ;

          6° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

          6° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

          7° A l'article R. 2332-9, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;

          8° A l'article R. 2332-15, les mots : “ ou du code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ”

          8° bis A l'article R. 2335-9, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ hors de la collectivité ” ;

          10° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;

          11° (Supprimé)

          12° (Supprimé)

          13° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".

        • Article R2451-2 (abrogé)

          Sous la seule réserve des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          Au livre Ier

          R. 2112-1

          R. 2141-1

          Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

          R. 2151-1 à R. 2151-7

          Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015

          R. 2171-1 à R. 2171-4

          Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015

          Au livre II

          R. 2211-1, R. 2211-3

          R. 2211-4

          Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015

          R. 2211-5 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2213-22, R. 2213-24 à R. 2232-1

          R. 2232-2

          Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009

          R. 2232-3 à R. 2234-29

          R. 2234-30

          Résultant du décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010

          R. 2234-31 à R. 2234-52

          R. 2234-53

          Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014

          R 2234-54, R. 2234-55

          R. 2234-56

          Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014

          R. 2234-57, R. 2234-58

          R. 2234-59, R. 2234-60

          Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014

          R. 2234-61 à R. 2234-80

          R. 2234-81

          Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015

          R. 2234-82, R. 2234-83

          R. 2234-84

          Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015

          R. 2234-85 à R. 2234-94, R. 2234-96, R. 2234-101, R. 2234-102

          R. 2234-103

          Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009

          R. 2236-1 à R. 2236-2

          R. 2236-3

          Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

          Au livre III

          R. 2311-1 à R. 2311-8

          Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

          R. 2311-8-1, R. 2311-8-2

          Résultant du décret n° 2011-1657 du 28 novembre 2011

          R. 2311-9

          Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010
          R. 2311-9-1

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2311-10 à R. 2311-11

          Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

          R. 2312-1, R. 2312-2

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020


          R. 2313-1

          Résultant du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011

          R. 2313-4

          Résultant du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014

          R. 2321-1

          Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015

          R. 2321-1-1 à R. 2321-2

          Résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018

          R. 2321-3 à R. 2321-5

          Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015

          R. 2322-1

          R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12

          Résultant du décret n° 2018-516 du 27 juin 2018

          R. 2331-1 à R. 2331-3

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-1, R. 2332-4

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-5

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2332-6

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-7 à R. 2332-9

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-10

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2332-11, R. 2332-12

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-13 à R. 2332-15

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2332-16

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-17

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-18

          Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

          R. 2332-19, R. 2332-20
          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-21

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-22

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-23 à R. 2332-25

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2335-1et R. 2335-2

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2335-3

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-4, R. 2335-5

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2335-6

          Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

          R. 2335-7 et R. 2335-8
          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2335-9
          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2335-10

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-11 à R. 2335-13

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-14

          Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017

          R. 2335-15

          Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016

          R. 2335-16

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-17

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-18 à R. 2335-20

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-33

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2335-34
          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-35, R. 2335-36

          Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017

          R. 2335-37

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-38

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-38-1

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2335-38-2

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2336-1

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2337-1 à R. 2337-5

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2338-2 à R. 2338-4

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2339-1

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2339-3

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2339-4

          Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

          R. 2339-5

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2342-3

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-4

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020


          R. 2342-5

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-6 à R. 2342-12

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-13 et R. 2342-14

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-15

          Résultant du décret n° 2019-783 du 24 juillet 2019
          R. 2342-16

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2342-17 et R. 2342-18

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-19

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2342-20

          Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012

          R. 2342-21

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-22

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-23

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-24

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-25

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-26

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-27

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-28

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-29 et R. 2342-30

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
          R. 2342-31

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-32

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-33

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-34

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-35

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-36, R. 2342-107 à R. 2342-110, R. 2342-112

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2342-113

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-114 à R. 2342-117

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2342-118 et R. 2342-119

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-120

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2343-1 à R. 2343-3

          Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011

          R. 2343-4 à R. 2343-8

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2344-1

          Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011

          R. 2361-1 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-4

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2363-5

          Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018

          R. 2363-6

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009


          R. 2363-7

          Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017
        • Article D2451-3 (abrogé)

          Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 et du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          Au livre II

          D. 2234-97

          Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009

          D. 2234-98 à D. 2234-100

          Au livre III
          D. 2332-2 et D. 2332-3Résultant du décret n° 2017-553 du 14 avril 2017
          D. 2338-1Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          D. 2342-1 et D. 2342-2

          D. 2342-37

          D. 2342-38

          Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011

          D. 2342-39

          D. 2342-40

          Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011

          D. 2342-41 à D. 2342-58

          D. 2342-59 et D. 2342-61

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-62 à D. 2342-65

          D. 2342-66 à D. 2342-68

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-69

          D. 2342-69-1 et D. 2342-69-2

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-70 à D. 2342-72

          D. 2342-73

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-74 à D. 2342-81

          D. 2342-82

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-83 à D. 2342-95

          D. 2342-96

          Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009

          D. 2342-97 et D. 2342-98

          D. 2342-99 et D. 2342-100

          Résultant du décret n° 2013-377 du 2 mai 2013

          D. 2342-101 à D. 2342-106

          D. 2342-111

          D. 2342-121

          D. 2344-2

          Résultant du décret n° 2015-1564 du 30 novembre 2015

          D. 2362-2
          Résultant du décret n° 2018-532 28 juin 2018
          D. 2362-3 à D. 2362-4-1Résultant du décret n° 2017-320 du 10 mars 2017
        • Article R2451-5 (abrogé)

          Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :

          1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

          2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

          3° La référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Polynésie française " ;

          3° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

          4° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          “ Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;

          5° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          “ Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation du ministre de la défense. ” ;

          6° A l'article R. 2332-9, les mots : “ conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé ” sont remplacés par les mots : “ conformément aux dispositions applicables localement ” ;

          7° L'article R. 2332-15 est ainsi modifié :

          a) Au c, les mots : “ ou du code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;

          b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          “ Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ” ;

          8° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          “ Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ” ;

          9° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé :

          “ II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :

          “ 1° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

          “ 2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. ” ;

          10° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :

          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

          “ 1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :

          “ a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;

          “ b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. ” ;

          b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

          “ 2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :

          “ a) Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;

          “ b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française ;

          11° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié :

          a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

          “ L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :

          “ 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;

          “ 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. ” ;

          b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

          “ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. ” ;

          12° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :

          “ Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :

          “ 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;

          “ 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. ” ;

          12° bis A l'article R. 2335-9, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ hors de la collectivité ” ;

          13° A l'article R. 2335-15, les mots : " provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;

          14° A l'article R. 2335-37, les mots : " à destination de pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".

        • Article R2461-2 (abrogé)

          Sous la seule réserve des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          Au livre Ier

          R. 2112-1

          R. 2141-1

          Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

          R. 2151-1 à R. 2151-7

          Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015

          R. 2171-1 à R. 2171-4

          Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015

          Au livre II

          R. 2211-1, R. 2211-3

          R. 2211-4

          Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015

          R. 2211-5 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2213-22, R. 2213-24 à R. 2232-1

          R. 2232-2

          Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009

          R. 2232-3 à R. 2234-29

          R. 2234-30

          Résultant du décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010

          R. 2234-31 à R. 2234-52

          R. 2234-53

          Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014

          R 2234-54, R. 2234-55

          R. 2234-56

          Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014

          R. 2234-57, R. 2234-58

          R. 2234-59, R. 2234-60

          Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014

          R. 2234-61 à R. 2234-80

          R. 2234-81

          Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015

          R. 2234-82, R. 2234-83

          R. 2234-84

          Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015

          R. 2234-85 à R. 2234-94, R. 2234-96, R. 2234-101, R. 2234-102

          R. 2234-103

          Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009

          R. 2236-1 à R. 2236-2
          R. 2236-3

          Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017


          Au livre III

          R. 2311-1 à R. 2311-8

          Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

          R. 2311-8-1, R. 2311-8-2

          Résultant du décret n° 2011-1657 du 28 novembre 2011

          R. 2311-9

          Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010
          R. 2311-9-1

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2311-10 à R. 2311-11

          Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

          R. 2312-1, R. 2312-2

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020


          R. 2321-1

          Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015

          R. 2321-1-1 à R. 2321-2

          Résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018

          R. 2321-3 à R. 2321-5

          Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015

          R. 2322-1

          R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12

          Résultant du décret n° 2018-516 du 27 juin 2018
          R. 2331-1 à R. 2331-3

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


          R. 2332-1, R. 2332-4
          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
          R. 2332-5

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2332-6

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-7 à R. 2332-9

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-10

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2332-11, R. 2332-12

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-13 à R. 2332-15

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2332-16

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-17

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


          R. 2332-18

          Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

          R. 2332-19, R. 2332-20
          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
          R. 2332-21

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-22

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-23 à R. 2332-25

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


          R. 2335-1 et R. 2335-2
          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
          R. 2335-3

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-4, R. 2335-5

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


          R. 2335-6

          Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

          R. 2335-7 et R. 2335-8
          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2335-9
          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
          R. 2335-10

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


          R. 2335-11 à R. 2335-13

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-14

          Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017

          R. 2335-15

          Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016

          R. 2335-16

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013
          R. 2335-17

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-18 à R. 2335-20

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-33

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2335-34

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-35, R. 2335-36

          Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017

          R. 2335-37

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-38

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-38-1

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
          R. 2335-38-2

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2336-1

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2337-1 à R. 2337-5

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2338-2 à R. 2338-4

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2339-1

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018


          R. 2339-3

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018
          R. 2339-4

          Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

          R. 2339-5

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2342-3

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-4

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020


          R. 2342-5

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-6 à R. 2342-12

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-13 et R. 2342-14

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-15

          Résultant du décret n° 2019-783 du 24 juillet 2019
          R. 2342-16

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2342-17 et R. 2342-18

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-19

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2342-20

          Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012

          R. 2342-21

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-22

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-23

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-24

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-25

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-26

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-27

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-28

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-29 et R. 2342-30

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
          R. 2342-31

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-32Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-33

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-34

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-35

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-36, R. 2342-107 à R. 2342-110, R. 2342-112

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-113

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-114 à R. 2342-117

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-118 et R. 2342-119

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-120

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2343-1 à R. 2343-3

          Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011

          R. 2343-4 à R. 2343-8

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2344-1

          Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011

          R. 2352-1

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-2

          Résultant du décret n° 2012-1238 du 7 novembre 2012

          R. 2352-3

          Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012

          R. 2352-4

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-5

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2352-11

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-12

          Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

          R. 2352-13 à R. 2352-18

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-19

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-20, R. 2352-21

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-22

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2352-23 à R. 2352-25

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-26

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-27

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-28

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-29

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-30 et R. 2352-31

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-32

          Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009
          R. 2352-33
          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-34

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
          R. 2352-35
          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-36 et R. 2352-37

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-38

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2352-39

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-40

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-41 et R. 2352-42

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-43 et R. 2352-44

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-45

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-46

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-47

          Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

          R. 2352-64

          Résultant du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015

          R. 2352-73 à R. 2352-88

          Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009

          R. 2352-89, R. 2352-90

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-91

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-92, R. 2352-93

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-94 à R. 2352-95

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2352-96 et R. 2352-97

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2352-98

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-99 à R. 2352-101

          Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019

          R. 2352-102

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010


          R. 2352-103

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-104 à R. 2352-108

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-109

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-110

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2352-111, R. 2352-112

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-113

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-114 à R. 2352-116

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-117

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-118, R. 2352-119

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-120

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-121

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-122

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2352-123 à R. 2353-1

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2353-2

          Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009
          R. 2353-7 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-4
          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2363-5

          Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018

          R. 2363-6

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009


          R. 2363-7

          Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017
        • Article D2461-4 (abrogé)

          Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 et du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          Au livre II

          D. 2234-97

          Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009

          D. 2234-98 à D. 2234-100

          Au livre III
          D. 2332-2 et D. 2332-3Résultant du décret n° 2017-553 du 14 avril 2017
          D. 2338-1Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          D. 2342-1 et D. 2342-2

          D. 2342-37

          D. 2342-38

          Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011

          D. 2342-40

          Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011

          D. 2342-41 à D. 2342-58

          D. 2342-59 et D. 2342-61

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-62 à D. 2342-65

          D. 2342-66 à D. 2342-68

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-69

          D. 2342-69-1 et D. 2342-69-2

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-70 à D. 2342-72

          D. 2342-73

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-74 à D. 2342-81

          D. 2342-82

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-83 à D. 2342-95

          D. 2342-96

          Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009

          D. 2342-97 et D. 2342-98

          D. 2342-99 et D. 2342-100

          Résultant du décret n° 2013-377 du 2 mai 2013

          D. 2342-101 à D. 2342-106


          D. 2342-111

          D. 2342-121

          D. 2344-2

          Résultant du décret n° 2015-1564 du 30 novembre 2015

          D. 2352-7
          D. 2362-2Résultant du décret n° 2018-532 28 juin 2018
          D. 2362-3 à D. 2362-4-1Résultant du décret n° 2017-320 du 10 mars 2017
        • Article R2461-6 (abrogé)

          Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :

          1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

          2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

          3° La référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ".

          3° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

          4° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          “ Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;

          5° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          “ Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ” ;

          6° A l'article R. 2332-9, les mots : “ conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé ” sont remplacés par les mots : “ conformément aux dispositions applicables localement ” ;

          7° L'article R. 2332-15 est ainsi modifié :

          a) Au c, les mots : “ ou du code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;

          b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          “ Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ” ;

          8° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

          “ Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. ” ;

          9° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé :

          “ II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation :

          “ 1° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

          “ 2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. ” ;

          10° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié :

          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

          “ 1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par :

          “ a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;

          “ b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie ” ;

          b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

          “ 2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée :

          “ a) Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;

          “ b) Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. ” ;

          11° L'article R. 2335-7 est ainsi modifié :

          a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

          “ L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1, par :

          “ 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. En cas d'urgence, celui-ci peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai ;

          “ 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. ” ;

          b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

          “ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par l'autorité qui l'a prise. ” ;

          12° A l'article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :

          “ Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :

          “ 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ;

          “ 2° Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. ” ;

          12° bis A l'article R. 2335-9, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ hors de la collectivité ” ;

          13° A l'article R. 2335-15, les mots : “ provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ;

          14° A l'article R. 2335-37, les mots : “ à destination de pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ hors de la collectivité ”.

        • Article R*2471-1 (abrogé)

          Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :

          1° Supprimé

          2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.

        • Article R2471-2 (abrogé)

          Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          Au livre Ier

          R. 2141-1
          Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

          R. 2151-1 à R. 2151-7

          Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015

          R. 2171-1 à R. 2171-4

          Résultant du décret n° 2015-508 du 7 mai 2015

          Au livre II

          R. 2211-1

          R. 2211-4

          Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015

          R. 2211-3, R. 2211-5 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2213-22, R. 2213-24 à R. 2232-1

          R. 2232-2

          Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009

          R. 2232-3 à R. 2234-29

          R. 2234-30

          Résultant du décret n° 2010-1126 du 27 septembre 2010

          R. 2234-31 à R. 2234-52

          R. 2234-53

          Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014

          R 2234-54, R. 2234-55

          R. 2234-56

          Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014

          R. 2234-57, R. 2234-58

          R. 2234-59, R. 2234-60

          Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014

          R. 2234-61 à R. 2234-80

          R. 2234-81

          Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015

          R. 2234-82, R. 2234-83

          R. 2234-84

          Résultant du décret n° 2015-211 du 25 février 2015

          R. 2234-85 à R. 2234-94, R. 2234-96, R. 2234-101, R. 2234-102

          R. 2234-103

          Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009

          R. 2236-1 à R. 2236-2
          R. 2236-3

          Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017


          Au livre III

          R. 2311-1 à R. 2311-8

          Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

          R. 2311-8-1, R. 2311-8-2

          Résultant du décret n° 2011-1657 du 28 novembre 2011

          R. 2311-9

          Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

          R. 2311-9-1

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2311-10 à R. 2311-11

          Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

          R. 2312-1, R. 2312-2

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2313-1

          Résultant du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011

          R. 2321-1

          Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015

          R. 2321-1-1 à R. 2321-2

          Résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018

          R. 2321-3 à R. 2321-5

          Résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015

          R. 2322-1

          R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12

          Résultant du décret n° 2018-516 du 27 juin 2018
          R. 2331-1 à R. 2331-3

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


          R. 2332-1, R. 2332-4
          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
          R. 2332-5

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2332-6

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-7 à R. 2332-9

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-10

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2332-11, R. 2332-12

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-13 à R. 2332-15

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2332-16

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-17

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


          R. 2332-18

          Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

          R. 2332-19, R. 2332-20
          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
          R. 2332-21

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2332-22

          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2332-23 à R. 2332-25

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2335-1 et R. 2335-2

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
          R. 2335-3

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-4, R. 2335-5

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


          R. 2335-6

          Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

          R. 2335-7 et R. 2335-8
          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2335-9
          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
          R. 2335-10

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


          R. 2335-11 à R. 2335-13

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-14

          Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017

          R. 2335-15

          Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016

          R. 2335-16

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013
          R. 2335-17

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-18 à R. 2335-20

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-33

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2335-34

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-35, R. 2335-36

          Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017


          R. 2335-37

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2335-38

          Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

          R. 2335-38-1


          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
          R. 2335-38-2

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2336-1

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2337-1 à R. 2337-5

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

          R. 2338-2 à R. 2338-4

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017


          R. 2339-1
          Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

          R. 2339-3

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018
          R. 2339-4

          Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

          R. 2339-5

          Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018


          R. 2342-3

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-4

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020


          R. 2342-5

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-6 à R. 2342-12

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-13 et R. 2342-14

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-15

          Résultant du décret n° 2019-783 du 24 juillet 2019

          R. 2342-16

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2342-17 et R. 2342-18

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-19

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2342-20

          Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012

          R. 2342-21

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-22

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-23

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-24

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-25

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-26

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-27

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012
          R. 2342-28
          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-29 et R. 2342-30

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2342-31

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-32

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-33

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-34

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-35

          Résultant du décret n° 2012-501 du 16 avril 2012

          R. 2342-36, R. 2342-107 à R. 2342-110, R. 2342-112

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-113

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-114 à R. 2342-117

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2342-118 et R. 2342-119

          Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

          R. 2342-120

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2343-1 à R. 2343-3

          Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011

          R. 2343-4 à R. 2343-8

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2344-1

          Résultant du décret n° 2011-737 du 28 juin 2011

          R. 2352-1

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-2

          Résultant du décret n° 2012-1238 du 7 novembre 2012

          R. 2352-3

          Résultant du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012

          R. 2352-4

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-5

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2352-11

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-12

          Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

          R. 2352-13 à R. 2352-18

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-19

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-20, R. 2352-21

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-22

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2352-23 à R. 2352-25

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-26

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-27

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-28

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-29

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-30 et R. 2352-31

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-32

          Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009

          R. 2352-33

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2352-34
          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-35

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-36 et R. 2352-37

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020
          R. 2352-38

          Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          R. 2352-39

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-40
          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-41 et R. 2352-42

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-43 et R. 2352-44

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-45

          Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

          R. 2352-46

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-47

          Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

          R. 2352-64

          Résultant du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015

          R. 2352-73 à R. 2352-88

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-89, R. 2352-90

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-91

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-92, R. 2352-93

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-94 à R. 2352-95

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-96 et R. 2352-97

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020
          R. 2352-98

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-99 à R. 2352-101

          Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019

          R. 2352-102

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010


          R. 2352-103

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-104 à R. 2352-108

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-109

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-110

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2352-111, R. 2352-112

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-113

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-114 à R. 2352-116

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-117

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-118, R. 2352-119

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-120

          Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

          R. 2352-121

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2352-122

          Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

          R. 2352-123 à R. 2353-1

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

          R. 2353-2

          Résultant du décret n° 2009-502 du 5 mai 2009

          R. 2353-7 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-4

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009
          R. 2363-5

          Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018

          R. 2363-6

          Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009


          R. 2363-7

          Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017
        • Article R2471-3 (abrogé)

          Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

          1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

          2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

          3° La référence à la commune est remplacée par la référence au district ;

          4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;

          5° La référence à la mairie est remplacée par la référence au district ;

          5° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

          6° A l'article R. 2332-9, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;

          7° A l'article R. 2332-15, les mots : “ ou du code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;

          8° A l'article R. 2335-9, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots ; “ hors de la collectivité ” ;

          9° A l'article R. 2335-15, les mots : “ provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ;

          10° (Supprimé)

          11° (Supprimé)

          12° A l'article R. 2335-37, les mots : “ à destination de pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ hors de la collectivité ” .

        • Article D*2471-4 (abrogé)

          Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :

          1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;

          2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.

        • Article D2471-5 (abrogé)

          Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 et du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          Au livre II

          D. 2234-97

          Résultant du décret n° 2009-1494 du 3 décembre 2009

          D. 2234-98 à D. 2234-100

          Au livre III
          D. 2332-2 et D. 2332-3Résultant du décret n° 2017-553 du 14 avril 2017
          D. 2338-1Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

          D. 2342-1 et D. 2342-2

          D. 2342-37

          D. 2342-38

          Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011

          D. 2342-39

          D. 2342-40

          Résultant du décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011

          D. 2342-41 à D. 2342-58

          D. 2342-59 et D. 2342-61

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-62 à D. 2342-65

          D. 2342-66 à D. 2342-68

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-69

          D. 2342-69-1 et D. 2342-69-2

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-70 à D. 2342-72

          D. 2342-73

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-74 à D. 2342-81

          D. 2342-82

          Résultant du décret n° 2012-626 du 2 mai 2012

          D. 2342-83 à D. 2342-95

          D. 2342-96

          Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009

          D. 2342-97 et D. 2342-98

          D. 2342-99 et D. 2342-100

          Résultant du décret n° 2013-377 du 2 mai 2013

          D. 2342-101 à D. 2342-106

          D. 2342-111

          D. 2342-121

          D. 2344-2

          Résultant du décret n° 2015-1564 du 30 novembre 2015

          D. 2352-7
          D. 2362-2Résultant du décret n° 2018-532 28 juin 2018
          D. 2362-3 à D. 2362-4-1Résultant du décret n° 2017-320 du 10 mars 2017
        • Article R2481-1 (abrogé)

          Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy :

          1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;

          2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

          3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

          4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

          5° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

          5° bis Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

          6° A l'article R. 2335-9, les mots : “ dans un Etat non membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots ; “ hors de la collectivité ” ;

          7° A l'article R. 2335-15, les mots : “ provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de toute provenance ” ;

          8° (Supprimé)

          9° (Supprimé)

          10° A l'article R. 2335-37, les mots : “ à destination de pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ hors de la collectivité ”.

        • Article R2482-1 (abrogé)

          Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :

          1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;

          2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

          3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

          4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

          5° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial.

          • Article R2491-13 (abrogé)


            Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux commissaires des armées et aux officiers commandant les détachements.
            Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
            1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
            La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
            La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions.
            2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres.
            3° En cas de mobilisation seulement :
            a) Par les commandants supérieurs, ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
            b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

          • Article R2491-16 (abrogé)


            En dehors des communes, l'autorité administrative requise, ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.

          • Article R2491-17 (abrogé)


            Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la présente partie relatif aux sanctions pénales.

          • Article D2491-19 (abrogé)


            Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des inspections dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
            Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

    • Article Annexe I (abrogé)

      EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE

      I. ― Exigences générales

      1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout explosif doivent tendre à réduire au minimum, lorsque l'explosif est détenu et mis en œuvre dans des conditions normales au regard des règles de sécurité et des règles de l'art, les risques qu'il peut comporter pour la vie et la santé des personnes, la sécurité des biens et l'intégrité de l'environnement.
      2. Tout explosif doit pouvoir réaliser les performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.
      3. Tout explosif doit être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur l'environnement.

      II. ― Exigences particulières

      1. Les données et caractéristiques suivantes, lorsqu'elles sont applicables, doivent au minimum soit être prises en compte, soit contrôlées :
      a) La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie ;
      b) La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé ;
      c) La sensibilité aux chocs et au frottement ;
      d) La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique ;
      e) La pureté chimique de l'explosif ;
      f) La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;
      g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;
      h) L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu ;
      i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif ;
      j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination ;
      k) Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
      l) L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant ;
      m) L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.
      Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées doit être opéré dans des conditions réalistes ; s'il n'est pas possible de les réaliser à l'échelle d'un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des conditions analogues à celles dans lesquelles l'explosif sera utilisé.
      2. Les différents groupes d'explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux exigences suivantes :
      A. ― Explosifs de mine :
      a) Les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable ; leur décomposition doit, après amorçage, être complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est vérifiée ;
      b) Les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches ;
      c) Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d'autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d'exploitation habituelles, risque de nuire à la santé ;
      B. ― Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation :
      a) L'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l'âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique ;
      b) Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable ;
      c) Les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières ;
      C. ― Détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants :
      a) Les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés ;
      b) Les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable ;
      c) La capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité ;
      d) Les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant ;
      e) Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.) ;
      f) Les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique correspondant à leur mode d'utilisation, y compris au niveau de leur attache avec le détonateur ;
      D. ― Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion :
      a) Lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner ;
      b) Les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu'elles ne se décomposent ;
      c) Lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.

    • Article Annexe II (abrogé)

      MODULE B : EXAMEN "CE DE TYPE"

      1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret.
      2. La demande d'examen "CE de type" est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès de l'organisme habilité de son choix.
      La demande comporte :
      ― le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;
      ― une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
      ― la documentation technique décrite au point 3.
      Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un échantillon représentatif de la production concernée, ci-après dénommé "type". L'organisme habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
      3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent décret. Elle doit traiter, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit et contenir, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :
      ― une description générale du type ;
      ― des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
      ― les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;
      ― une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes ou, à défaut, ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées ;
      ― les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués ;
      ― les rapports d'essais.
      4. L'organisme habilité :
      4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux normes ou, à défaut, aux spécifications techniques visées à l'article 1-3 et, le cas échéant, ceux qui n'ont pas été conçus en fonction de ces normes.
      4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées.
      4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement appliquées.
      4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
      5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen "CE de type" au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
      Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée et une copie conservée par l'organisme habilité.
      S'il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus.
      6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l'attestation "CE de type" de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen "CE de type".
      7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" et les compléments délivrés et retirés.
      8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d'examen "CE de type" et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.
      9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen "CE de type" et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
      Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.

    • Article Annexe III (abrogé)

      MODULE C : CONFORMITE AU TYPE

      1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et satisfont aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage "CE" sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité.
      2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret.
      3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
      Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.
      Un organisme habilité choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l'organisme habilité, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production aux exigences du présent décret. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
      Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le symbole d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

    • Article Annexe IV (abrogé)

      MODULE D : ASSURANCE DE QUALITE DE PRODUCTION

      1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 certifie que les explosifs en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et répondent aux exigences du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
      2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils prévus au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.
      3. Système de qualité.
      3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité, auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les appareils dont l'utilisation est prise en compte pour la définition de ce système.
      Cette demande comprend :
      ― toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés ;
      ― la documentation relative au système de qualité ;
      ― la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
      3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret qui leur sont applicables.
      Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
      Elle comprend en particulier une description adéquate :
      ― des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des explosifs ;
      ― des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;
      ― des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
      ― des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
      ― des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des explosifs et le fonctionnement efficace du système de qualité.
      3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe de contrôleurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
      La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
      3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
      Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité, qui a approuvé le système de qualité, de toute adaptation envisagée du système de qualité.
      L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité ainsi modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
      Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
      4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
      4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
      4.2. Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
      ― la documentation relative au système de qualité ;
      ― les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
      4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des contrôles afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport de contrôle au fabricant.
      4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, cet organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
      5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
      ― la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
      ― les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
      ― les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
      6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

    • Article Annexe V (abrogé)

      MODULE E : ASSURANCE DE QUALITE DU PRODUIT

      1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 s'assure et déclare que les explosifs sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type". Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
      2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale des explosifs et les essais, comme spécifié au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.
      3. Système de qualité.
      3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les explosifs.
      La demande comprend :
      ― toutes les informations appropriées pour la catégorie d'explosifs envisagés ;
      ― la documentation sur le système de qualité ;
      ― la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
      3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque explosif est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
      Elle comprend en particulier une description adéquate :
      ― des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;
      ― des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
      ― des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;
      ― des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
      3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.
      L'équipe de contrôleurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
      La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
      3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
      Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.
      L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
      Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
      4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
      4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
      4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, et notamment :
      ― la documentation sur le système de qualité ;
      ― la documentation technique ;
      ― les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
      4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport de contrôle au fabricant.
      4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, cet organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire ; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu lieu, un rapport d'essai.
      5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
      ― la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
      ― les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
      ― les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
      6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.

    • Article Annexe VI (abrogé)

      MODULE F : VERIFICATION SUR PRODUIT

      1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et remplissent les exigences correspondantes du présent décret.
      2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des explosifs au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret. Il appose le marquage "CE" sur chaque explosif et il établit une déclaration de conformité.
      3. L'organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'explosif aux exigences correspondantes du présent décret, par contrôle et essai de chaque explosif comme spécifié au point 4.
      Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'explosif.
      4. Vérification par contrôle et essai de chaque explosif.
      4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, sont effectués afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences applicables du présent décret.
      4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur chaque explosif approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
      4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme habilité.

    • Article Annexe VII (abrogé)

      MODULE G : VERIFICATION A L'UNITE

      1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant certifie que l'explosif qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur l'explosif et établit une déclaration de conformité.
      2. L'organisme habilité examine l'explosif et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent décret.
      L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur l'explosif approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
      3. La documentation technique doit comprendre l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation de la conformité de l'explosif aux exigences du présent décret ainsi qu'à la compréhension des concepts qu'il met en œuvre, de son mode de fabrication et du mécanisme de son fonctionnement.
      La documentation contient à cet effet :
      ― une description générale du type ;
      ― des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
      ― les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'explosif ou le système de protection ;
      ― une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées ;
      ― les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc. ;
      ― les rapports d'essais.

    • Article Annexe VIII (abrogé)

      MARQUAGE DE CONFORMITE

      Le marquage CE de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme ci-dessous :
      (Cliché non reproduit, voir au Journal officiel du 5 décembre 1996, page 17700).
      En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué ci-dessus devront être respectées.

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