Code de la défense

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Le décret par lequel le recours au service de sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel de certains des employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1. Il en fixe également la durée.

  • Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.

  • Article R2151-8 (abrogé)


    Les ministres de tutelle ou de rattachement, ou les autorités désignées par ceux-ci, notifient la mise en œuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
    Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en œuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
    Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
    Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
    La fin de la mise en œuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
    Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.

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