Code de la défense

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • L'autorité militaire avertit les préfets des départements intéressés, trois semaines au moins avant l'exécution d'une opération mentionnée à l'article R. 2161-1, des dates et de la durée de celle-ci et leur fait connaître les communes sur le territoire desquelles opèreront les unités concernées.

  • Les maires des communes sur le territoire desquelles va être exécutée une opération mentionnée à l'article R. 2161-1 sont informés par l'autorité militaire de la date et de la durée de cette opération.

    Ils informent sans délai les riverains intéressés et invitent les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.

    Ils préviennent les riverains intéressés que ceux qui subiraient des dommages par suite de ces opérations peuvent les faire constater contradictoirement dans les conditions prévues à l'article R. 2161-4.

    Ils informent les riverains intéressés des conditions et des délais dans lesquels ils peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.

  • Deux semaines au moins avant l'exécution des opérations mentionnées à l'article R. 2161-1, les officiers généraux exerçant un commandement territorial désignent, au sein des unités de manœuvre, les militaires chargés de procéder au constat contradictoire des dommages subis.

    Les militaires ainsi désignés reconnaissent à l'avance les terrains qui sont occupés. Ils accompagnent les unités et suivent leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution de ces dernières, ils se rendent dans les localités traversées ou occupées, en prévenant les maires de leur passage.

    Ils procèdent au constat des dommages subis. Ce constat est établi de manière contradictoire lorsque le propriétaire est présent ou qu'il en formule la demande en mairie.

  • Article R2161-5 (abrogé)


    La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui sont occupés. Elle accompagne les unités et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.

  • Article R2161-6 (abrogé)


    La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le montant des indemnités allouées et en dresse l'état.
    Si les intéressés présents acceptent ce montant, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement.
    A cet effet, le comptable de la commission peut être porteur d'une avance de fonds.
    Si l'indemnité n'est pas immédiatement acceptée, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements permettant d'apprécier la nature et l'étendue du dommage. Elle remet au maire une copie de ce procès-verbal ainsi que l'état des indemnités qui n'ont pas été immédiatement acceptées.

  • Article R2161-7 (abrogé)


    Le maire, par notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de deux semaines.
    Les refus sont formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article R. 2161-6.
    A l'expiration du délai de deux semaines, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au commissaire des armées, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
    En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal judiciaire chargé de statuer sur les réclamations.

  • Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

    Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés.

    L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa.

  • Les maires des communes concernées sont informés, au moins dix jours à l'avance, par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir de la date et de la durée de l'interdiction d'accès décidée en application de l'article L. 2161-1, ainsi que des zones concernées.

    Les maires en informent, sans délai, les riverains intéressés. Ils les informent également des conditions et des délais dans lesquels ceux qui subiraient un préjudice d'accès peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.

    Toute modification des informations mentionnées au premier alinéa est portée, sans délai, à la connaissance du maire, qui en informe les riverains intéressés.

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