Code de la défense

Version en vigueur au 01 juillet 2022

  • Article R1132-33-3 (abrogé)

    Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

  • Article R1132-33-3 (abrogé)

    Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Institut des hautes études de la défense nationale peut constituer un groupement comptable avec l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice dans les conditions prévues à l'article R. 123-31-1 du code de la sécurité intérieure.

  • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

    1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;

    2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des services de l'institut ;

    3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;

    4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;

    5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;

    6° Les produits de l'exploitation des brevets et des licences ;

    7° Le produit de la vente des publications ;

    8° Les dons et les legs ;

    9° Le produit des cessions et des aliénations ;

    10° Les produits de mécénat.

  • Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.

  • Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

  • Les projets de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que les projets de délibération ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

    Les délibérations relatives au projet de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.

    En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.

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