- Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R6353-2)
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE (Articles R2112-1 à R2363-7)
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE (Articles R2311-1 à R2363-7)
- TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION (Articles D2342-1 à D2344-2)
- Chapitre II : Armes chimiques (Articles D2342-1 à D2342-121)
- Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits (Articles R2342-3 à D2342-40)
- Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1 (Articles R2342-3 à R2342-24)
- Article R2342-3
- Article R2342-4
- Article R2342-5
- Article R2342-6
- Article R2342-7
- Article R2342-8
- Article R2342-9
- Article R2342-10
- Article R2342-11
- Article R2342-12
- Article R2342-13
- Article R2342-14
- Article R2342-15
- Article R2342-16
- Article R2342-17
- Article R2342-18
- Article R2342-19
- Article R2342-20
- Article R2342-21
- Article R2342-22
- Article R2342-23
- Article R2342-24
- Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1 (Articles R2342-3 à R2342-24)
- Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits (Articles R2342-3 à D2342-40)
- Chapitre II : Armes chimiques (Articles D2342-1 à D2342-121)
- TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION (Articles D2342-1 à D2344-2)
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE (Articles R2311-1 à R2363-7)
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE (Articles R2112-1 à R2363-7)
Les installations mentionnées au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 2342-10 sont désignées par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation mentionnée au 1° du I de l'article L. 2342-10.VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article R. 2342-15, les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 ainsi que les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10 sont délivrées par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie en application de la section 4 du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsPour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.
Cette quantité inclut la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1.
Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, les sous-produits ou déchets qui sont produits et consommés dans une séquence définie de fabrication de produit chimique, séquence dans laquelle ces produits intermédiaires, sous-produits ou déchets sont chimiquement stables et donc existent pendant une durée suffisante pour qu'il soit possible de les isoler du circuit de fabrication, mais dans laquelle, dans les conditions normales ou théoriques d'exploitation, cette isolation ne se fait pas.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'autorisation adressées au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une "déclaration initiale", les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention de Paris appelée "annexe à la convention sur la vérification".
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 février 2020
Lorsque le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 est réalisé par les agents habilités et assermentés conformément à l'article R. 2342-107.
VersionsSi le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour se prononcer sur la demande.VersionsLiens relatifsL'autorisation délivrée par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire spécifie :
1° Son titulaire ;
2° Sa durée de validité ;
3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.VersionsLiens relatifsL'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente sous-section.
Doivent être portés sans délai à la connaissance du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
1° Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;
2° La cessation totale ou partielle de l'activité.VersionsLorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui l'instruit dans les conditions fixées par les articles R. 2342-6 à R. 2342-14.
Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.
L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.
VersionsLiens relatifsUne autorisation peut être retirée ou modifiée par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 ou par les textes pris pour leur application ;
3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article R. 2342-9 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23.
Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.
A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.VersionsLiens relatifsLe retrait ou la modification d'autorisation mentionnés à l'article R. 2342-12 ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire ait été mis à même de présenter ses observations.
La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 1 ", encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.
A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.VersionsLiens relatifs
En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.VersionsLorsque les installations sont situées sur des emprises relevant de son autorité, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations d'activités prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10.
VersionsLiens relatifs
Les autorisations d'activités et les autorisations d'installation délivrées par le ministre de la défense en application de l'article R. 2342-15 spécifient :
1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
Lorsque les activités concernées sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.VersionsLiens relatifs
Le ministre de la défense peut modifier ou retirer l'autorisation qu'il a délivrée dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R. 2342-12 et R. 2342-13.VersionsLiens relatifs
Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel, pour l'application de la convention de Paris, mentionné à la section 4 du présent chapitre.VersionsSous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, l'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au a du 2° du II de l'article L. 2342-8, peut être accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au 1° du II de l'article L. 2342-8.
La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière et en application du a du 2° du II de l'article L. 2342-8, les opérations d'exportation et de transfert intracommunautaire portant sur les produits du tableau 1 sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
VersionsLiens relatifs
L'autorisation prévue au R. 2342-21, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés mentionnés au R. 2342-21 est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.VersionsLiens relatifsEn application de l'article L. 2342-9 et du II de l'article L. 2342-10, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :
1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;
2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.
Pour les installations visées au 1° et les laboratoires visés au 2°, les quantités fabriquées incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.
Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
VersionsLiens relatifs
Toute entrée ou sortie du territoire de produits du tableau 1, dans le cadre de la réalisation d'une opération d'importation ou d'exportation autorisée dans les conditions prévues aux articles R. 2342-19 et R. 2342-20, sont soumises à déclaration préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Ces opérations font également l'objet de déclarations récapitulatives en vue de satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article L. 2342-19.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.VersionsLiens relatifs