Code de la défense

Version en vigueur au 12 juillet 2014

  • Article R2343-7

    Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 02 juillet 2021


    En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
    1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
    2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
    3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
    4° Les ingénieurs de l'armement.

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