Code de la défense

Version en vigueur au 17 septembre 2021


  • En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
    1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
    2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
    3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
    4° Les ingénieurs de l'armement.

Retourner en haut de la page