Code de la défense

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • Les autorisations de production sont délivrées, après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, par arrêté du préfet du département :

    1° Où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe ;

    2° Où est situé le siège social ou le domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.

    A Paris, ces autorisations de production sont délivrées par arrêté du préfet de police.

    Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certains produits explosifs et fixer une durée de validité limitée.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-1406 du 18 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 2352-24 du code de la défense, dans leur rédaction issue du 1° du I de l'article 1er du décret précité, s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

  • Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

  • Lorsque les transferts de produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-26 ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple mentionnée à l'article R. 2352-26. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.


  • Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'article R. 2352-28, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
    Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2352-28 sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation, et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés.

  • Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-26, d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

  • L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

  • Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :

    1° Qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué.

    2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.

    L'autorisation d'importation de produits explosifs d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées que si les produits faisant l'objet de la demande satisfont aux obligations d'identification et de traçabilité mentionnées à l'article R. 2352-47.


  • Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles R. 2352-24 à R. 2352-32 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à R. 2352-110 habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des produits explosifs qu'elles concernent.
    Des autorisations de vente de produits explosifs peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.

  • Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes notifie au demandeur la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.


  • L'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 2352-34 peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
    L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
    Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense.

  • Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-34, de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

  • L'exportation de produits explosifs de France vers un pays tiers à l'Union européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au demandeur.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

  • Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage " CE " au sens de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit délivrée au responsable du transfert en France par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

  • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.


  • La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au demandeur par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.


  • Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires ont méconnu la réglementation des explosifs.
    Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues aux articles R. 2352-24 et R. 2352-25 peut, pour des motifs de sécurité publique et d'urgence, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
    Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 2352-33.


  • Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des produits explosifs à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne les transferts, les importations et les exportations de ces produits, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour les prévenir.

  • Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes transmet à chaque Etat membre de l'Union européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de l'Union européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.


    Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

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