Code de la défense

Version en vigueur au 12 août 2022

  • Toute personne qui n'aura pas respecté ses obligations d'identification et de traçabilité, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87 du présent code sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

  • Article R2353-3 (abrogé)

    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51 sous réserve des dispositions de l'article R. 2352-48 et du troisième alinéa de l'article R. 2352-50.

  • Article R2353-4 (abrogé)

    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'apposer le marquage " CE " sur un produit explosif soumis au marquage " CE " sans s'être préalablement conformé aux procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52 ou aux prescriptions de l'article R. 2352-51.

  • Article R2353-6 (abrogé)

    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de produire, vendre, importer, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " destiné à un usage civil en violation des prescriptions mentionnées à l'article R. 2352-68 qui lui incombent.


  • Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 ou en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier aliéna de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.

  • Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une installation fixe ou mobile pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 2352-106, a omis d'informer le préfet des modifications apportées à celle-ci ou à ses conditions d'exploitation.


  • Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions des articles R. 2352-108 et R. 2352-109.
    Est puni des mêmes peines tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés mentionnés à l'article R. 2352-118 n'ont pas obtenu l'agrément prévu au même article.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles, d'introduire, d'acquérir, de détenir ou d'utiliser un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :

    1° De mettre à la disposition de toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

    2° De mettre à la disposition de tout utilisateur professionnel, au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou de tout opérateur économique au sens du paragraphe 10 de ce même article 3, sans avoir effectué les vérifications prévues à l'article 8, paragraphes 2 et 3 de ce même règlement, un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du même règlement ;

    3° De ne pas conserver pendant dix-huit mois, à partir du jour de la transaction, les données enregistrées conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

    4° De ne pas permettre la disponibilité aux fins de contrôle, à tout moment, des informations mentionnées à l'article 8 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

    5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout utilisateur professionnel au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du même règlement de ne pas signaler au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-3 les disparitions ou les vols importants de précurseurs d'explosifs.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :

    1° De ne pas avoir mis son personnel en mesure de savoir quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs réglementés parmi ceux qu'il met à disposition ;

    2° De ne pas avoir adressé d'instructions à son personnel relatives à la mise en œuvre des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5, au paragraphe 1 de l'article 7, à l'article 8 et aux paragraphes 1 et 5 de l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 de ne pas se conformer aux obligations d'information prévues à l'article 7, paragraphe 1 du même règlement.

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