Code de la défense

Version en vigueur au 16 octobre 2015

  • Article Annexe I (abrogé)

    EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE

    I. ― Exigences générales

    1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout explosif doivent tendre à réduire au minimum, lorsque l'explosif est détenu et mis en œuvre dans des conditions normales au regard des règles de sécurité et des règles de l'art, les risques qu'il peut comporter pour la vie et la santé des personnes, la sécurité des biens et l'intégrité de l'environnement.
    2. Tout explosif doit pouvoir réaliser les performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.
    3. Tout explosif doit être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur l'environnement.

    II. ― Exigences particulières

    1. Les données et caractéristiques suivantes, lorsqu'elles sont applicables, doivent au minimum soit être prises en compte, soit contrôlées :
    a) La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie ;
    b) La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé ;
    c) La sensibilité aux chocs et au frottement ;
    d) La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique ;
    e) La pureté chimique de l'explosif ;
    f) La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;
    g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;
    h) L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu ;
    i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif ;
    j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination ;
    k) Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
    l) L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant ;
    m) L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.
    Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées doit être opéré dans des conditions réalistes ; s'il n'est pas possible de les réaliser à l'échelle d'un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des conditions analogues à celles dans lesquelles l'explosif sera utilisé.
    2. Les différents groupes d'explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux exigences suivantes :
    A. ― Explosifs de mine :
    a) Les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable ; leur décomposition doit, après amorçage, être complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est vérifiée ;
    b) Les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches ;
    c) Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d'autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d'exploitation habituelles, risque de nuire à la santé ;
    B. ― Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation :
    a) L'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l'âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique ;
    b) Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable ;
    c) Les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières ;
    C. ― Détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants :
    a) Les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés ;
    b) Les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable ;
    c) La capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité ;
    d) Les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant ;
    e) Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.) ;
    f) Les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique correspondant à leur mode d'utilisation, y compris au niveau de leur attache avec le détonateur ;
    D. ― Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion :
    a) Lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner ;
    b) Les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu'elles ne se décomposent ;
    c) Lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.

  • Article Annexe II (abrogé)

    MODULE B : EXAMEN "CE DE TYPE"

    1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret.
    2. La demande d'examen "CE de type" est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès de l'organisme habilité de son choix.
    La demande comporte :
    ― le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;
    ― une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
    ― la documentation technique décrite au point 3.
    Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un échantillon représentatif de la production concernée, ci-après dénommé "type". L'organisme habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
    3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent décret. Elle doit traiter, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit et contenir, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :
    ― une description générale du type ;
    ― des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
    ― les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;
    ― une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes ou, à défaut, ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées ;
    ― les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués ;
    ― les rapports d'essais.
    4. L'organisme habilité :
    4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux normes ou, à défaut, aux spécifications techniques visées à l'article 1-3 et, le cas échéant, ceux qui n'ont pas été conçus en fonction de ces normes.
    4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées.
    4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement appliquées.
    4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
    5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen "CE de type" au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
    Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée et une copie conservée par l'organisme habilité.
    S'il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus.
    6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l'attestation "CE de type" de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen "CE de type".
    7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" et les compléments délivrés et retirés.
    8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d'examen "CE de type" et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.
    9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen "CE de type" et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
    Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.

  • Article Annexe III (abrogé)

    MODULE C : CONFORMITE AU TYPE

    1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et satisfont aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage "CE" sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité.
    2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret.
    3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
    Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.
    Un organisme habilité choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l'organisme habilité, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production aux exigences du présent décret. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
    Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le symbole d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

  • Article Annexe IV (abrogé)

    MODULE D : ASSURANCE DE QUALITE DE PRODUCTION

    1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 certifie que les explosifs en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et répondent aux exigences du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
    2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils prévus au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.
    3. Système de qualité.
    3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité, auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les appareils dont l'utilisation est prise en compte pour la définition de ce système.
    Cette demande comprend :
    ― toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés ;
    ― la documentation relative au système de qualité ;
    ― la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
    3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret qui leur sont applicables.
    Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
    Elle comprend en particulier une description adéquate :
    ― des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des explosifs ;
    ― des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;
    ― des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
    ― des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
    ― des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des explosifs et le fonctionnement efficace du système de qualité.
    3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe de contrôleurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
    La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
    3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
    Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité, qui a approuvé le système de qualité, de toute adaptation envisagée du système de qualité.
    L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité ainsi modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
    Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
    4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
    4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
    4.2. Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
    ― la documentation relative au système de qualité ;
    ― les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
    4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des contrôles afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport de contrôle au fabricant.
    4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, cet organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
    5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
    ― la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
    ― les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
    ― les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
    6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

  • Article Annexe V (abrogé)

    MODULE E : ASSURANCE DE QUALITE DU PRODUIT

    1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 s'assure et déclare que les explosifs sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type". Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
    2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale des explosifs et les essais, comme spécifié au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.
    3. Système de qualité.
    3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les explosifs.
    La demande comprend :
    ― toutes les informations appropriées pour la catégorie d'explosifs envisagés ;
    ― la documentation sur le système de qualité ;
    ― la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
    3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque explosif est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
    Elle comprend en particulier une description adéquate :
    ― des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;
    ― des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
    ― des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;
    ― des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
    3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.
    L'équipe de contrôleurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
    La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
    3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
    Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.
    L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
    Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
    4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
    4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
    4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, et notamment :
    ― la documentation sur le système de qualité ;
    ― la documentation technique ;
    ― les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
    4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport de contrôle au fabricant.
    4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, cet organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire ; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu lieu, un rapport d'essai.
    5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
    ― la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
    ― les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
    ― les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
    6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.

  • Article Annexe VI (abrogé)

    MODULE F : VERIFICATION SUR PRODUIT

    1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et remplissent les exigences correspondantes du présent décret.
    2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des explosifs au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret. Il appose le marquage "CE" sur chaque explosif et il établit une déclaration de conformité.
    3. L'organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'explosif aux exigences correspondantes du présent décret, par contrôle et essai de chaque explosif comme spécifié au point 4.
    Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'explosif.
    4. Vérification par contrôle et essai de chaque explosif.
    4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, sont effectués afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences applicables du présent décret.
    4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur chaque explosif approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
    4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme habilité.

  • Article Annexe VII (abrogé)

    MODULE G : VERIFICATION A L'UNITE

    1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant certifie que l'explosif qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur l'explosif et établit une déclaration de conformité.
    2. L'organisme habilité examine l'explosif et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent décret.
    L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur l'explosif approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
    3. La documentation technique doit comprendre l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation de la conformité de l'explosif aux exigences du présent décret ainsi qu'à la compréhension des concepts qu'il met en œuvre, de son mode de fabrication et du mécanisme de son fonctionnement.
    La documentation contient à cet effet :
    ― une description générale du type ;
    ― des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
    ― les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'explosif ou le système de protection ;
    ― une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées ;
    ― les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc. ;
    ― les rapports d'essais.

  • Article Annexe VIII (abrogé)

    MARQUAGE DE CONFORMITE

    Le marquage CE de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme ci-dessous :
    (Cliché non reproduit, voir au Journal officiel du 5 décembre 1996, page 17700).
    En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué ci-dessus devront être respectées.

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