Code de la défense

Version en vigueur au 27 septembre 2021

  • La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel mentionnée à l'article R. 2343-1 assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-11 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions, ainsi que de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage de ces mêmes armes.

  • Article D2344-2

    Version en vigueur du 03 décembre 2015 au 01 mars 2024

    En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :

    1° Relevant de l'état-major des armées :

    a) Le service interarmées des munitions ;

    b) La direction du renseignement militaire ;

    c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.

    2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :

    a) L'Ecole du génie ;

    b) La section technique de l'armée de terre.

    3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;

    4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;

    5° La direction générale de la sécurité extérieure.

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