Code de la défense

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • L'exportateur titulaire d'une licence globale ou individuelle d'exportation ou qui utilise une licence générale d'exportation s'assure que les matériels objets des opérations d'exportation sont conformes aux conditions fixées dans la licence et qu'il a satisfait aux restrictions à l'exportation mentionnées à l'article L. 2335-7.

    En outre, l'exportateur utilisant une licence générale d'exportation apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.

    Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

    Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

  • I. ― Le registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 comporte les mentions obligatoires suivantes :

    1° La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 et, lorsqu'il s'agit de prestations de formation, la référence, dans cette même liste, des matériels utilisés ou exploités et l'identité des formateurs ;

    2° La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;

    3° Les dates d'exportation ;

    4° Les noms et adresses des destinataires ;

    5° L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;

    6° L'indication de ce que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.

    Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.

    II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où peuvent être consultés le registre des exportations ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.

    III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

  • Le compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6, est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense.

    Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

    Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

  • Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

    Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

    Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

  • L'exportateur qui sollicite une licence globale d'exportation adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.

    Le décret n° 2013-542 du 26 juin 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 9 janvier 2014.

    Le décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013 a reporté la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 au 4 juin 2014.

  • Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation mentionnées à l'article R. 2335-20, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à ce même article.

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