- Partie législative (Articles L1 à L6353-2)
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. (Articles L1111-1 à L1521-18)
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE (Articles L1411-1 à L1411-10)Le présent livre ne comprend pas de dispositions législatives.
- LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE (Articles L1411-1 à L1411-10)
- PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. (Articles L1111-1 à L1521-18)
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par des agents du ministère de la défense et les agents publics habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les opérateurs sont tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter notamment l'examen des lieux et des matériels.
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits demandés par ces mêmes agents.
VersionsLiens relatifsEst puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 150 000 € le fait de ne pas respecter les prescriptions d'une mise en demeure prévue aux I, II et III de l'article L. 1411-6 à l'expiration du délai fixé par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1411-5 ou de fournir sciemment aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.
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