Code de la défense

Version en vigueur au 16 mai 2022

  • En cas de carence ou de défaillance des procédures de contrôle interne ayant causé ou étant susceptible de causer un manquement aux obligations définies par le présent titre, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre des mesures correctives. Cette mise en demeure est notifiée à l'exportateur ou au fournisseur.

    En cas d'inexécution de ces mesures au terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de l'exportateur ou du fournisseur les sanctions suivantes :

    1° Si cette inexécution n'est pas constitutive d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire proportionnée à la situation de l'exportateur ou du fournisseur et à l'éventuelle réitération de carences ou de défaillances constatées antérieurement. Cette sanction est motivée et déterminée individuellement pour chaque exportateur ou fournisseur sanctionné. Elle ne peut être d'un montant supérieur à 150 000 euros ;

    2° La suspension, la modification ou l'abrogation d'une licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés ou d'une licence de transfert de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18, dans les conditions prévues aux articles L. 2335-4 et L. 2335-12.

    Ces sanctions peuvent être prononcées cumulativement.

    L'action de l'administration pour la sanction de l'inexécution de ces mesures correctives se prescrit par deux années révolues à compter du terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure.

    Les décisions mentionnées dans le présent article sont prises conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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