Code de la défense

Version en vigueur au 22 janvier 2022

  • Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises soit à une autorisation, soit à une déclaration selon les seuils mentionnés aux articles R. * 1411-11-22 et R. * 1411-11-29 et à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.

    Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.



  • L'autorisation prévue à l'article R. * 1411-11-21 est requise si, pour un même transport dans le même véhicule, la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8.

    L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.

    Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.



  • L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l'article R. * 1411-11-22 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article R. 592-14 du code de l'environnement. Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.

    Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.



  • La demande d'autorisation comprend :

    1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;

    2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;

    3° Un descriptif des moyens de transport utilisés ;

    4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à effectuer les transports prévus dans les conditions fixées par la présente sous-section ;

    5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, selon les modalités précisées par arrêté non publié du ministre de la défense.

    La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation.

    Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté non publié du ministre de la défense.

    Toute personne qui prévoit de transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre de la défense, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.

    Les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.

    Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.



  • L'autorisation est délivrée dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration vaut rejet.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.

    Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.


  • L'autorisation précise les conditions auxquelles est assujetti l'exercice de l'activité de transport. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.

    L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. * 1411-11-19.

    Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.

    Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.



  • Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente sous-section.

    Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.

    Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.


  • Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une notification préalable au ministre de la défense et au haut-commissaire à l'énergie atomique, chargé de l'exercice du contrôle défini à l'article R. * 1411-11-35. Le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, instructeur de la demande d'autorisation, est également informé. Si le ministre ou une autorité habilitée par lui estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai de deux mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.

    Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.



  • Au-dessous des seuils mentionnés à l'article R. * 1411-11-22, l'activité de transport fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre de la défense ou d'une autorité habilitée par lui, spécifiant les quantités de matières nucléaires concernées si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse les seuils fixés à l'article R. 1333-9.

    L'opérateur de transport procédant à cette déclaration est dénommé le déclarant.

    Sauf opposition ou réserve motivée notifiée par le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, le déclarant peut procéder au transport de matières nucléaires.

    Les déclarants ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.

    Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités et la forme des déclarations d'activité de transport.

  • Lorsque le transporteur autorisé ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité de transport, il en informe sans délai le ministre de la défense et le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent, ainsi que le haut-commissaire à l'énergie atomique.



    Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.

    Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.


  • Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense, du haut-commissaire à l'énergie atomique et du préfet de département, dans les conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense, par tout ou partie des personnes suivantes : le transporteur autorisé, le déclarant, l'expéditeur ou l'escorte de gendarmerie.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.

    Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.



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