Code de la défense

Version en vigueur au 18 janvier 2022

  • Indépendamment de la procédure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, le ministre de la défense peut attribuer, au cas par cas, la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s'y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.

  • Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2391-1 les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, dès lors qu'il est destiné uniquement aux besoins de la défense et qu'il relève de la compétence du ministre de la défense ou qu'il est situé dans une enceinte placée sous son autorité.

  • L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :

    1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;

    2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 181-31 du code de l'environnement, lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;

    3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 217-1 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;

    4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée implique une déclaration d'utilité publique ;

    5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni de celui des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

    6° A la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ;

    7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et au dernier alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

    8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article L. 121-24 du code de l'environnement.


    Conformément au IV de l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux procédures engagées après la publication de ladite loi.

  • L'arrêté par lequel le ministre attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s'étend.

    Il précise le type d'ouvrage, d'installation, de construction, d'aménagement ou d'activité auquel se rapporte l'opération et les dérogations découlant de la qualification.

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