Code de la défense

Version en vigueur au 26 septembre 2021

  • Les dispositions de la présente section fixent l'organisation de la défense en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.

  • Article R1211-8

    Version en vigueur du 14 avril 2021 au 24 février 2024

    La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées pour l'outre-mer conformément au tableau suivant :


    ZONE DE DÉFENSE

    ET DE SECURITE

    COMPOSITION

    HAUT FONCTIONNAIRE

    de zone de défense et de sécurité

    COMMANDANT

    de zone de défense et de sécurité

    Antilles

    (siège à Fort-de-France).

    Martinique,

    Guadeloupe,

    Saint-Barthélemy,

    Saint-Martin.

    Préfet de la Martinique.

    Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

    Guyane

    (siège à Cayenne).

    Guyane.

    Préfet de la Guyane.

    Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

    Sud de l'océan Indien

    (siège à Saint-Denis

    de La Réunion).

    La Réunion,

    Mayotte,

    Terres australes et antarctiques françaises.

    Préfet de La Réunion.

    Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

    Nouvelle-Calédonie

    (siège à Nouméa).

    Nouvelle-Calédonie,

    Iles

    Wallis et Futuna.

    Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

    Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.

    Polynésie française

    (siège à Papeete).

    Polynésie française.

    Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
  • Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8 dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

  • Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8.

    Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

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