Code du sport

Version en vigueur au 26 juin 2022

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif.

            Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.

          • I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :

            1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

            2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;

            3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;

            4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

            Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

            II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.

            Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.

            • Le Musée national du sport a pour missions :

              1° L'étude, la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte, considérés dans leurs dimensions historique, scientifique, artistique, sociologique ou technique, et la mise à disposition de la documentation recueillie ;

              2° La conservation, la protection et la restauration pour le compte de l'Etat des biens culturels inscrits sur ses inventaires et dont il a la garde ;

              3° L'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat ;

              4° La conception et la mise en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous au fait sportif et au patrimoine qui s'y rapporte ;

              5° La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi qu'à leur diffusion.

              Le musée exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et coopère avec des organismes étrangers ayant les mêmes missions.

              Son siège est à Paris. Il peut être modifié par arrêté du ministre chargé des sports.

            • Pour la réalisation de ses missions, le musée :

              1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ;

              2° Gère un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier sportif dans les conditions définies par l'article L. 452-1 du code du patrimoine ;

              3° Dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans le domaine du sport ;

              4° Gère un centre de ressources documentaires, ouvert au public ainsi qu'aux chercheurs, et conserve les archives privées qui lui sont confiées ;

              5° Accueille et suscite toutes activités et initiatives d'organisation de manifestations muséographiques, culturelles ou sportives. Il organise des activités d'initiation du public.

              Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut exploiter des espaces commerciaux valorisant ses collections et les thématiques mises en oeuvre.

              Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant.

            • Le contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet de conventions avec des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes privés.

            • L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables.

              L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 112-14, au 8° de l'article D. 112-17 et à l'article D. 112-18.

              En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et des sports et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce.

              Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.

            • L'établissement est administré par un conseil d'administration de treize membres, assisté par un comité d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.

            • Le conseil d'administration comprend :

              1° Trois représentants de l'Etat :

              a) Le directeur des sports ou son représentant ;

              b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;

              c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

              2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;

              3° Deux membres de droit :

              a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;

              b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;

              4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

              5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

              Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

            • Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

              En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

              La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

            • Le président est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 112-9, à l'exclusion du président du comité d'orientation qui est vice-président de droit du conseil d'administration.

              Le président veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. Il est suppléé par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement.

            • Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

            • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

              Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports.

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents.

              Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

              Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

            • Le conseil d'administration délibère sur :

              1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

              2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ;

              3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;

              4° Le budget et ses modifications ;

              5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

              6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ;

              7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

              8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

              9° Les emprunts ;

              10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ;

              11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ;

              12° La création de filiales ;

              13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;

              14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

              15° Les orientations de la politique tarifaire ;

              16° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

              17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6.

              Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

              Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine.

              Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

            • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.

              Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article D. 112-14 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            • Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.

            • Le directeur général :

              1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ;

              2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;

              3° Prépare le budget et ses modifications ;

              4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ;

              5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

              6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ;

              7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

              8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ;

              9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés.

              Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports.

              Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.

            • Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions.

              Il constitue l'instance scientifique, prévue par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections nationales.

              Le comité d'orientation comprend douze membres au maximum, choisis en raison de leur expertise dans les domaines couverts par les différentes activités de l'établissement.

              Le directeur général a accès aux séances du comité d'orientation. Il peut demander que le comité se réunisse pour examiner les questions dont il le saisit.

              Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé des sports, pour une durée de trois ans renouvelable.

              Le comité établit son règlement intérieur.

            • Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.


              Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

            • Les recettes de l'établissement comprennent :

              1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

              2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;

              3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;

              4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;

              5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;

              6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;

              7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

              8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;

              9° Les emprunts ;

              10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

            • Les dépenses de l'établissement comprennent :

              1° Les frais de personnel ;

              2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;

              3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;

              4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

            • Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.

              L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

              L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.

            • L'Agence nationale du sport est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget désigne l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier. Les décisions de l'agence de recrutement de personnels propres et ses décisions d'emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

              Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 112-11 est informé des refus de visa.

            • Le commissaire du Gouvernement a une mission générale de vérification de la conformité des actions engagées par l'Agence nationale du sport avec les missions énoncées à l'article L. 112-10 et la stratégie définie par l'Etat dans la convention d'objectifs mentionnée à cet article et à l'article L. 112-6.

            • Pour l'exercice de sa mission, le commissaire du Gouvernement a accès à tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de ses fonctions sur simple demande et dispose d'un droit de visite des locaux de l'Agence nationale du sport.

              Le commissaire du Gouvernement a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants et de toutes instances ou commissions instituées en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, projets de délibérations et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance des organes délibérants.

              Les comptes rendus des séances lui sont adressés dès leur établissement et au plus tard dans les trente jours suivant les séances.

              Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre de l'ensemble des décisions de l'agence qui mettent en jeu le bon fonctionnement de celle-ci. Il peut l'exercer dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération, pendant lequel ces décisions ne sont pas exécutoires sauf indication contraire de sa part. Lorsqu'il fait opposition, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé. La demande de nouvelle délibération et la suspension peuvent porter sur tout ou partie du texte.

              L'organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter de l'exercice du droit d'opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus proche séance. A défaut, la décision est caduque.

              Une décision prise après exercice du droit d'opposition peut faire l'objet d'une nouvelle opposition du commissaire.

              Le commissaire du Gouvernement informe l'organe compétent et le directeur général de l'agence ainsi que l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier des motifs de l'exercice du droit d'opposition.

            • Le commissaire du Gouvernement informe annuellement les membres de l'Agence nationale du sport des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition.

              Il transmet chaque année au ministre chargé du budget et au ministre chargé des sports le rapport d'activité de l'agence annoté de ses observations.

          • En qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, le préfet de région coordonne les actions de l'agence avec celles conduites par les administrations, les établissements publics de l'Etat et les autres groupements d'intérêt public dont l'Etat est membre.

            Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'agence à l'égard des collectivités territoriales.

          • Le préfet de région, en qualité de délégué territorial, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutif de l'Agence nationale du sport :

            1° Assure la représentation de l'agence dans la région ;

            2° Est ordonnateur secondaire des dépenses de l'agence ;

            3° Reçoit délégation de pouvoir de l'organe compétent de l'agence pour négocier et conclure au nom de celle-ci toute convention, notamment relative aux concours financiers qu'il attribue, avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre personne physique ou morale intervenant dans le champ du sport ;

            4° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration de l'agence et le projet sportif territorial établi par la conférence régionale du sport, les critères de répartition des concours financiers territoriaux de l'agence ;

            5° Décide l'attribution des concours financiers territoriaux de l'agence, dans la limite du montant des crédits notifiés par le directeur général de l'agence ;

            6° Constate, dans les conditions prévues par une délibération du conseil d'administration de l'agence, les concours financiers indûment versés.

            Le délégué territorial transmet au directeur général de l'agence les décisions d'attribution ou de récupération de concours financiers en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'agence.

          • Le préfet de région, en qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature. Il peut également déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées à l'article R. 112-33, à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 5°.


            Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Dans la mesure où les services des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'Agence nationale du sport, le préfet de région conclut avec l'agence une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.

            • La conférence régionale du sport élabore et adopte le projet sportif territorial mentionné à l'article L. 112-14.

              Elle adopte son règlement intérieur.

              Elle peut instituer en son sein, notamment sur les objectifs mentionnés à l'article L. 112-14, des commissions thématiques dans lesquelles sont représentés les quatre collèges mentionnés à l'article R. 112-40.

            • Le projet sportif territorial est établi par la conférence régionale du sport pour une durée qu'elle décide et qui ne peut dépasser cinq ans. Il comprend :

              1° Un bilan de l'offre sportive existante sur le territoire régional, comportant notamment l'identification de ses éventuels déficits territoriaux et des publics à l'égard desquels elle présente des défauts d'accessibilité ;

              2° Un programme comportant les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard notamment des objectifs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 112-14 et tenant compte des orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et des spécificités de chaque territoire où elles ont vocation à être mises en œuvre ;

              3° Les modalités de suivi du programme d'action.

              Il fait mention des contributions et organisations existantes, en particulier le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2, le cas échéant le schéma régional de développement du sport élaboré par la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, le cas échéant les contrats de plan mentionnés à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, les projets sportifs fédéraux et les travaux des commissions thématiques.

              Il est transmis à l'Agence nationale du sport par le président de la conférence régionale du sport et publié.

              Le projet sportif territorial peut être révisé dans les conditions définies au présent article. Une révision est nécessairement engagée six mois au moins avant le terme du projet en cours. A défaut, le projet en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois.

            • I.-Dans chaque région, la conférence régionale du sport est constituée de quatre collèges.

              1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

              a) Le préfet de région ou son représentant ;

              b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

              c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

              d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

              e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

              f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ayant leur siège dans la région au titre des missions prévues à l'article L. 114-2 ou leurs représentants ;

              g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;

              2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

              a) Cinq représentants désignés par la région ;

              b) Un représentant désigné par chaque département de la région ;

              c) Autant de représentants des communes que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

              d) Autant de représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France ;

              e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport de la région ;

              3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

              a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;

              b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

              c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;

              d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

              e) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.

              Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.

              4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

              a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

              b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

              c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

              d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;

              e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;

              f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de la région ;

              g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d'usagers du sport dont un sur proposition des associations d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ;

              h) Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport ;

              i) En l'absence de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive mentionné au f du 1° dans la région, un représentant d'un organisme exerçant des missions équivalentes désigné conjointement par le préfet de région et la région.

              II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

              En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

              Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

              III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence régionale selon les modalités déterminées par son délégué territorial.


              Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

            • Lors de sa première réunion plénière, la conférence régionale élit, à la majorité simple des membres présents, un président et deux vice-présidents qui ne peuvent être issus du même collège.

              Le président de la conférence régionale du sport est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

              Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux.

              Le président peut associer aux travaux de la conférence régionale du sport et, le cas échéant, de ses commissions thématiques, tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la conférence.

              En cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président le plus âgé le remplace.

              En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence régionale du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.

            • La conférence régionale du sport délibère à la majorité simple des membres présents.

              Toutefois, lorsqu'elle adopte le projet sportif territorial ou sa révision, et lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 112-14 sur le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, la majorité simple des voix des membres présents est décomptée selon la répartition des voix suivante :


              -30 % des droits de vote pour chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 112-40 ;

              -10 % de droits de vote pour le collège mentionné au 4° de l'article R. 112-40.


              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            • La conférence régionale du sport se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le préfet de région.

              Son secrétariat est assuré par le service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport. Il peut être mutualisé avec les services de l'institution dont est issu le président de la conférence.

            • En vue de la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement, mentionnés à l'article L. 112-14, chaque conférence des financeurs du sport instituée par la conférence régionale du sport, pour le ressort territorial ou pour les domaines dont elle traite :

              1° Définit les seuils de financement à partir desquels elle examine les projets d'investissement et les projets de fonctionnement qui lui sont soumis pour examen et avis ;

              2° Emet un avis relatif à la conformité de chaque projet qui lui est soumis aux orientations définies par le projet sportif territorial ;

              3° Identifie les ressources humaines et financières et les moyens matériels que les membres de la conférence lui indiquent être susceptibles d'être mobilisés, dans la limite des budgets annuels, en vue d'un contrat d'orientation et de financement.

              Elle adopte son règlement intérieur après avis de la conférence régionale du sport.

            • I.-La conférence des financeurs du sport est constituée de quatre collèges.

              1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

              a) Le préfet de région ou son représentant ;

              b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

              c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

              d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

              e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

              f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive de la région ou leurs représentants ;

              g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;

              2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

              a) Un représentant désigné par la région ;

              b) Un représentant désigné par chaque département du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;

              c) Trois représentants des communes du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

              d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, compétents en matière de sport, désigné par l'Association des maires de France ;

              e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport ayant leur siège dans le périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;

              3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

              a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;

              b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

              c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;

              d) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.

              Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.

              4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

              a) Un représentant, désigné par le Mouvement des entreprises de France, de ses instances locales ou à défaut nationales ;

              b) Un représentant, désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises, de ses instances locales ou à défaut nationales ;

              c) Un représentant, désigné par l'Union des entreprises de proximité, de ses instances locales ou à défaut nationales ;

              d) Un représentant, désigné par l'Union sport et cycle, de ses instances locales ou à défaut nationales ;

              e) Un représentant, désigné par le Conseil social du mouvement sportif, de ses instances locales ou à défaut nationales ;

              f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente.

              II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

              En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

              Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

              III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence selon les modalités déterminées par son délégué territorial.


              Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

            • Lors de sa première réunion, chaque conférence des financeurs élit, en son sein, à la majorité simple des membres présents, un président, sur proposition du collège des collectivités territoriales.

              Le président est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

              Les délibérations prises en application des 1° et 2° de l'article R. 112-44 sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.

              Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux.

              Le président peut associer aux travaux de la conférence tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la conférence.

              Il définit les modalités d'organisation du secrétariat de la conférence. Il peut faire appel au service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport.

              En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence des financeurs du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.

            • La conférence des financeurs se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le président de la conférence régionale du sport.

            • La conférence des financeurs du sport organise les modalités de réception des projets d'investissement et de fonctionnement proposés à son examen.

              Elle institue une commission technique d'examen des dossiers, composée de membres de chaque collège, chargée de lui proposer des avis motivés. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont prévues dans son règlement intérieur.

            • Dans la collectivité de Corse, la composition des collèges mentionnés aux articles R. 112-40 et R. 112-45 est fixée par arrêté du ministre chargé du sport.

              Conformément au I. de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse détient l'ensemble des droits de vote des collèges mentionnés au 2° de l'article R. 112-40 et au 2° de l'article R. 112-45 pour les questions relatives aux actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse.

            • Les dispositions des articles R. 112-40 et R. 112-45 ne sont pas applicables en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, en ce qu'elles concernent la composition des collèges des conférences régionales du sport et des collèges des conférences des financeurs du sport qui est fixée, dans ces collectivités, par arrêté conjoint du ministre chargé du sport et du ministre chargé des outre-mer, en tenant compte des caractéristiques des collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.

        • Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.

        • Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent :

          1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ;

          2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;

          3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.

        • A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :

          1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;

          2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;

          3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.

          Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.

        • La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée.

        • La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3.

          Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.

        • Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.

        • I.-En application de l'article L. 114-1, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.

          Ils exercent, au nom de l'Etat, et peuvent exercer, au nom de la région, les missions définies respectivement aux articles L. 114-2 et L. 114-3.

          II-Au titre de leurs missions nationales définies à l'article L. 114-2 :

          1° Ils assurent, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2, en veillant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;

          2° Ils participent au réseau national consacré au sport de haut niveau, constitué, notamment, des autres établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération ;

          3° Ils assurent le fonctionnement de pôles nationaux de ressources et d'expertise portant sur des thématiques particulières dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Les modalités de fonctionnement et de financement de ces pôles sont fixées dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports.

          Pour la mise en œuvre des formations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 114-2 et au 4° de l'article L. 114-3, les centres peuvent passer avec les services déconcentrés de l'Etat compétents dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire des conventions destinées à mobiliser des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.

        • La région peut confier au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive qui lui est rattaché un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, au sein du centre, de travaux de construction, de reconstruction ou d'extension portant sur le patrimoine immobilier dont elle a la charge dans les conditions définies aux articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code.

          • Le conseil d'administration des centres est composé de vingt membres, à l'exception des centres dont l'importance ou la spécificité, au regard notamment du nombre de leurs sites ou de leur champ d'intervention, justifie qu'ils en comptent vingt-cinq.

            Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le nombre de membres des conseils d'administration des centres.

            Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif est de vingt ou de vingt-cinq membres :

            1° Six ou sept représentants des collectivités territoriales :

            a) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre ou son représentant ;

            b) Le président du conseil départemental du département où se situe le siège du centre ou son représentant ;

            c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive ou, à défaut, le maire de la commune d'implantation du siège du centre, ou leurs représentants ;

            d) Trois ou quatre conseillers régionaux désignés par l'organe délibérant de la région, ou, si ce dernier en décide ainsi, un ou deux conseillers régionaux désignés dans les mêmes conditions et un ou deux élus d'une ou deux collectivités territoriales autres que celles où se situe le siège du centre et désignées par le même organe ;

            2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre :

            a) Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;

            b) Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial inclut le siège du centre ou son représentant ;

            c) Un ou deux représentants d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre ;

            3° Deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;

            4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus au sein du centre :

            a) Un représentant des personnels pédagogiques ;

            b) Un ou deux représentants des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

            c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;

            d) Un représentant des sportifs accueillis dans le centre ;

            e) Un représentant des stagiaires en formation ;

            5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat :

            a) Le préfet de la région où se situe le siège du centre. ou son représentant ;

            b) Le recteur de la région académique où se situe le siège du centre ou son représentant ;

            c) Deux ou trois autres agents de l'Etat exerçant les missions définies à l'article L. 131-12, dont au moins un conseiller technique sportif affecté à la direction régionale chargée des sports couvrant le territoire d'implantation du centre ;

            Les membres mentionnés au d du 1° sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité dont ils relèvent. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de cette assemblée délibérante.

            Les membres mentionnés au d du 1°, aux a et c du 2°, au 3° et au c du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

            Les membres mentionnés au 3° ne peuvent détenir un mandat de conseiller régional.

            Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des membres mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et aux a et b du 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

            Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive.

            Les membres mentionnés au d du 1° et au 3°, empêchés d'assister à une séance du conseil d'administration, peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.


            Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Les élections au conseil d'administration des membres mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ont lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.

            En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

            Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

            Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

          • Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 114-4, sur proposition du président du conseil régional.

            La limite d'âge qui lui est opposable au moment de sa nomination est fixée à soixante-huit ans.

            En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil d'administration, désigné par le conseil d'administration, en priorité parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 114-3 et à défaut, parmi les autres membres du conseil d'administration. Les modalités de cette désignation sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d'administration.

          • La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de quatre ans renouvelables.

            Le mandat de ces membres commence le jour de la première réunion qui suit le renouvellement du conseil d'administration.

            La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

            En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration, survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

            En cas de vacance du siège d'un membre élu résultant du départ du membre titulaire et de son suppléant, il est procédé à une élection partielle dans les conditions prévues à l'article R. 114-5 afin de pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir.

            Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.

            Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.

            Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.

          • Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat et par la réglementation applicable aux personnels des collectivités locales s'agissant des membres mentionnés au 1° de l'article R. 114-4.

          • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

            Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou du président du conseil régional ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

            L'ordre du jour du conseil d'administration et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

            Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

            Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de l'alinéa suivant.

            En application du 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au 10° de l'article R. 114-10, qui portent sur une baisse du barème des prestations servies par le centre, sont prises à une majorité qualifiée des membres présents ou représentés comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.

            En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Les présidents des conseils départementaux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

            Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernées, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

            Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.

          • Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

            Ses délibérations portent notamment sur :

            1° Le projet d'établissement ;

            2° Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;

            3° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;

            4° L'organisation du centre et son règlement intérieur ;

            5° Le budget initial, les budgets modificatifs, le cas échéant les budgets annexes, les autorisations d'emploi pour l'exercice, accompagnés de leurs notes de présentation ;

            6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice, accompagnés des rapports de l'ordonnateur et de l'agent comptable ;

            7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve de l'article R. 114-31 ;

            8° Les contrats, conventions ou marchés ;

            9° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

            10° Le barème de tarification des prestations proposées par le centre ;

            11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

            12° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, les baux emphytéotiques ;

            13° La participation à des groupements d'intérêt public ;

            14° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

            15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

            16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

            17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

            18° Les propositions d'attribution des concessions de logement, prévues à l'article R. 114-52 ;

            19° La création du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ;

            20° Les propositions de rattachement au service compétent en matière d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ;

            21° Son propre règlement intérieur.

            Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 8°, 11° et 17°.

            Une délibération prévoit le champ de cette délégation ainsi que sa durée.

            Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

          • Les centres sont dirigés par un directeur assisté par un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 114-11 et le décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

            Le nombre de directeurs adjoints est précisé, pour chaque centre, par arrêté du ministre chargé des sports.

            En cas de vacance ou d'empêchement du directeur, le ministre chargé des sports désigne d'urgence, après consultation du président du conseil régional, une personne chargée des fonctions de directeur du centre par intérim.

          • Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.

            A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

            1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement, en fonction des orientations fixées par l'Etat et des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région de rattachement, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, telles que définies au III de l'article R. 114-20.

            A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au recteur de région académique le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ;

            2° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation et à l'article L. 114-13 du code du sport ;

            3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

            4° Il prépare le règlement intérieur du centre et veille à sa mise en œuvre ;

            5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;

            6° Il recrute les agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

            7° Il prépare, signe et assure le suivi du contrat et de la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;

            8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 114-16 ;

            9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;

            10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

            11° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article R. 114-15 ;

            12° Il arrête la liste des sportifs admis dans le centre ;

            13° Dans les limites prévues par la délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;

            14° Il transmet les actes du centre selon les modalités fixées aux articles R. 114-13, R. 114-17, R. 114-18, R. 114-37, R. 114-53 et R. 114-75.

            Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il en informe la région de rattachement du centre ainsi que le ministre chargé des sports.

            Le directeur représente le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.

            Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à ses adjoints ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein du centre.


            Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.

            I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

            a) Au projet d'établissement ;

            b) Au règlement intérieur du centre ;

            c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

            d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

            II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont :

            1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

            a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;

            b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;

            Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;

            2° Les décisions du directeur relatives :

            a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;

            b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.

            Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.

            3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

            Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.


            Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du centre, de onze ou douze membres répartis comme suit :

            1° Le directeur, président du conseil, ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;

            2° Les cinq ou six membres élus mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ;

            3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;

            4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.

            Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toute mesure de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.

            Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.

            L'ordre du jour et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

            Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire ne peut valablement rendre son avis que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

            Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il rend alors valablement son avis, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

            Les avis du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont pris à la majorité des membres présents ou représentés.

            En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.

            Elle est soumise aux mêmes règles de quorum et d'adoption de ses avis que le conseil siégeant en formation plénière.

            Le directeur du centre peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur du centre.

            Les sanctions disciplinaires sont :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme ;

            3° L'exclusion pour une durée déterminée ;

            4° L'exclusion définitive.

            Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s'il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d'un ou plusieurs conseils de son choix.

            Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.

            En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la consultation de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou à le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

        • Sous réserve des dispositions de la présente section, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions du titre I du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet à la région et au recteur de région académique. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région.

          Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le recteur de région académique a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code.

          Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.


          Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget. Celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.

          Les budgets modificatifs sont adoptés dans les mêmes conditions que le budget initial. Ils deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les deux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 114-17, sauf si l'une ou l'autre a fait connaître son désaccord motivé.

        • Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le budget du centre n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

        • I.-Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat, ainsi que de la convention d'objectifs et de moyens passée avec la région.

          II.-Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :

          1° Les dépenses de personnel qui comprennent :

          a) Les rémunérations d'activité ;

          b) Les cotisations et contributions sociales ;

          c) Les prestations sociales et allocations diverses ;

          2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;

          3° Les dépenses d'investissement.

          Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

          Ces crédits sont limitatifs. Ils sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus.

          III.-Les ressources du centre comprennent notamment :

          1° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les contributions des collectivités publiques versées au titre des prestations réalisées par le centre, le produit de la vente des services, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement ;

          2° La subvention de l'Etat au titre des dépenses dont il a la charge en application de l'article L. 114-4 ;

          3° La subvention de la région versée au titre des dépenses dont elle a la charge en application des dispositions de l'article L. 114-5 et du 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

          4° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

          5° Toute recette autorisée par les lois et règlements.

        • Pour chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, qui décrit :

          1° Les prévisions d'entrée et de sortie, dans le courant de l'année, d'une part des personnels rémunérés par le centre, d'autre part des personnels affectés en fonctions au sein du centre sans être rémunérés par lui ;

          2° Les prévisions de consommation, dans le courant de l'année, des autorisations d'emplois ;

          3° Les prévisions de dépenses de personnel.

          Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et transmis au recteur de région académique, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Il est également transmis pour information au président du conseil régional. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'intérieur et des sports précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission.


          Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I.-Le comptable public du centre porte le titre d'agent comptable. Il peut exercer, à la demande du directeur, les fonctions de chef des services financiers. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 du décret du 7 novembre 2012 précité et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des tâches relevant de l'ordonnateur.

          II.-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports après information de la région. En application de l'article 14 du décret du 7 novembre 2012 précité, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

        • L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable au centre.

          Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

          En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.


        • Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, à la région et au recteur de région académique. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.


          Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre chargé des sports et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.

        • Les recettes du centre sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

          Les produits attribués au centre avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par les lois et règlements.

          Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.


        • Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

          Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.

          L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principe est inférieur au minimum fixé par l'article D. 1611-1 du même code.

        • Les créances du centre qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

          Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

          L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.

        • Les créances du centre peuvent faire l'objet :

          1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

          2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

          La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.

        • Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

          La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.

        • Les fonds du centre sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.

          Lorsque les fonds du centre proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat.

          Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

          Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur régional des finances publiques territorialement compétent.


        • A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé.

          Le compte financier comprend :

          a) La balance définitive des comptes ;

          b) Le développement, par compte, des dépenses et des recettes ;

          c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

          d) Les documents de synthèse comptable ;

          e) La balance des comptes des valeurs inactives.

          Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

          Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

          Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre à la région et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information.

          Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.


          Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

          Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

        • Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des centres. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseurs d'avances et de régisseurs de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.

        • Le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports fixent conjointement :

          a) Le plan comptable des centres après avis de l'autorité chargée des normes comptables ;

          b) La présentation du budget et des états annexes ;

          c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;

          d) La présentation du compte financier.


        • Dans les immeubles des centres dont la région a la charge en application des articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code, des concessions de logement sont attribuées par la région aux personnels de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.

        • Selon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes :

          a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux, dans les conditions définies à l'article R. 114-45 ;

          b) Personnels techniciens, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-46.

        • Le nombre des agents mentionnés au a de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.

        • Selon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44, R. 114-45 et R. 114-46 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52.


        • Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant un loyer qu'elle détermine.

        • Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.

          Les charges liées à la fourniture des fluides et autres prestations accessoires sont soit supportées directement par l'agent, soit remboursées à l'organisme qui en a fait l'avance.

          Les conventions d'occupation précaire avec ou sans astreinte ne comportent aucune prestation accessoire gratuite.

        • Sur le rapport du directeur du centre, le conseil d'administration propose à la région les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.


        • Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports.

          La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région. Il signe également les conventions d'occupation précaire sans astreinte.

          Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.

        • La concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.

          La concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières ou, sur proposition du ministre chargé des sports, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux paisiblement et raisonnablement.

          Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par le ministre chargé des sports et la région, sous peine d'être astreint à payer une redevance fixée et majorée dans les conditions définies par l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques. Il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

          • Le comité technique comprend le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.

            Les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité.

            Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité sont fixés par la décision de création du comité technique après avis du comité technique mentionné au V de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

            Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.

          • Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur du centre. Il peut être coprésidé par le représentant de la région.

            En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.


          • Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions dans le périmètre du centre pour lequel il est institué.

          • Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle en application de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité, une décision du directeur du centre fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

          • Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives :

            1° A l'organisation et au fonctionnement du centre ;

            2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

            3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du centre et à leur incidence sur les personnels ;

            4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et des critères de répartition correspondants applicables aux agents rémunérés sur le budget du centre ;

            5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles des agents rémunérés sur le budget du centre ;

            6° A l'insertion professionnelle ;

            7° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;

            8° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à la sous-section 3 de la présente section.

            Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mentionné à la sous-section 3 de la présente section, dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.

            Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité technique.

            Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du centre auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce centre et comprend toute information utile aux compétences du comité technique.


          • Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

            Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

          • Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité technique de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.


          • Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,3-1 et 5 du décret du 28 mai 1982 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

            Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,4-1 et 6 du décret du 3 avril 1985 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du centre concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

            L'ensemble des syndicats affiliés à une même union se voient attribuer un même local.

          • Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend outre le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.

            Le nombre de représentants du personnel est fixé par la décision de création du comité après avis du comité technique de l'établissement. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

            En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du centre exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

            Le médecin de prévention au sens du décret du 28 mai 1982 précité et le médecin de prévention au sens du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, accéder au centre pour toutes questions d'ordre médical ou liées aux conditions de travail concernant les agents de la région.

            L'inspecteur santé et sécurité au travail au sens du décret du 28 mai 1982 précité et l'agent chargé des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au sens du décret du 10 juin 1985 précité, sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, visiter les locaux dudit centre.

            L'assistant ou le conseiller de prévention désigné par le directeur du centre peut également assister aux réunions du comité.

            La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.

          • La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique, par décision du directeur.

            Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

          • Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions et attributions prévues par le décret du 28 mai 1982 précité à l'égard de l'ensemble du personnel du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive placé sous l'autorité de son directeur en application du I de l'article L. 114-16 du présent code.


          • Le comité est coprésidé par le directeur du centre et le représentant du conseil régional.

            En cas d'empêchement du directeur, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

            Un agent chargé, par les autorités auprès desquelles le comité est placé, du secrétariat administratif assiste aux réunions.

            Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation. Il est consulté préalablement à l'élaboration de l'ordre du jour.

            Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par les présidents et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.

          • Les agents chargés des fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité du travail dans les centres sont des inspecteurs rattachés à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, exerçant leurs missions dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 précité.

            Toutefois, le conseil d'administration peut proposer au président du conseil régional de désigner des agents chargés d'assurer, seuls ou conjointement avec les services de l'Etat, une mission d'inspection dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

            Le directeur soumet la délibération du conseil d'administration au président du conseil régional et en informe le ministre chargé des sports.

      • Sauf lorsqu'il résulte de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat, l'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.

        L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      • Pour obtenir l'agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée.

        Une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l'agrément sans condition d'affiliation.

      • Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes :

        1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association.

        Les statuts prévoient :

        a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;

        b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;

        c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;

        d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;

        2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion.

        Les statuts prévoient également :

        a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;

        b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ;

        c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ;

        d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;

        3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale.

        Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.

        Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4 est annexé aux statuts.

      • La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :

        1° Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

        2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

        3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos ;

        4° Le document par lequel le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4.

        Lorsque l'association qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.

      • Lorsqu'elle informe le préfet du département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière, la fédération sportive agréée joint l'attestation de souscription du contrat d'engagement républicain mentionnée au 4° de l'article R. 121-4.

      • L'agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de :

        1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l'article R. 121-3 ;

        2° Violation grave, par l'association, de ses statuts ;

        3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

        4° Méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

        5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1.

        L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

      • Si les activités de l'association sportive ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit, le préfet du département de son siège procède, en fonction de la gravité du manquement, à la suspension ou au retrait de l'agrément.

        La suspension est prononcée pour une durée de six mois. Il peut y être mis fin avant son terme si l'association apporte la preuve qu'elle respecte à nouveau le contrat d'engagement républicain. Si, au terme de la suspension, l'association sportive ne respecte toujours pas les engagements dont le non-respect a justifié la suspension, le préfet du département de son siège procède au retrait de l'agrément.

        Les mesures prévues au présent article sont prises après que l'association sportive a été mise en mesure de présenter des observations.

      • L'arrêté préfectoral portant suspension ou retrait de l'agrément est motivé. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l'arrêté d'agrément.

        L'arrêté portant suspension ou retrait est communiqué au maire de la commune où se situe le siège de l'association, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, à la fédération à laquelle est affiliée l'association sportive.

        • Les montants des recettes ou des rémunérations au-delà desquels une association sportive est tenue, en vertu de l'article L. 122-1, de constituer une société commerciale sont fixés respectivement à 1 200 000 euros et 800 000 euros.

          Sont prises en compte, pour déterminer si ces montants sont atteints, les moyennes des recettes perçues et des rémunérations versées au cours des trois derniers exercices connus, telles que ces recettes et ces rémunérations résultent des documents comptables de l'association sportive.

        • Les recettes mentionnées à l'article R. 122-1 comprennent le montant hors taxes de l'ensemble des produits des manifestations payantes organisées par l'association, et notamment :

          1° Le montant des entrées payées, sous quelque forme que ce soit, pour avoir accès à ces manifestations ;

          2° Le montant des recettes publicitaires de toute nature ;

          3° Le produit des droits d'exploitation audiovisuelle versés à l'association, y compris celui des droits de reproduction.

        • Le montant des rémunérations mentionné à l'article R. 122-1 est constitué par l'ensemble des salaires, primes, vacations, avantages en espèces ou en nature, habituels ou exceptionnels, reçus par les sportifs employés par l'association ; il ne comprend pas les charges fiscales et sociales afférentes à ces rémunérations.

        • Les statuts types applicables aux différentes formes de société sportive mentionnées à l'article L. 122-2 figurent aux annexes I-1 à I-3.

        • Toute convention par laquelle une association sportive ou une société sportive tend à céder, dans le respect des dispositions de l'article L. 122-16, sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l'usage ou à en concéder une licence d'exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée, préalablement à son entrée en vigueur, auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'association ou de la société sportive.

          Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de la ligue professionnelle qu'elle a constituée, s'opposer à une telle cession, autorisation ou concession.

          Si le préfet n'a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la convention, l'autorité administrative est réputée avoir renoncé à s'opposer à cette cession.

        • I.-La convention mentionnée à l'article L. 122-14 comporte des stipulations précisant :

          1° La définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ;

          2° La répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ;

          3° Les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ;

          4° Les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par l'une et l'autre parties et, le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ;

          5° Les conditions, et notamment les contreparties, de la concession ou de la cession de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs de l'association ;

          6° La durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ;

          7° Les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite.

          II.-La convention prévoit également :

          1° Que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association ;

          2° Que les fonctions de dirigeant de l'association, d'une part, de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de gérant de la société, d'autre part, doivent être exercées par des personnes physiques différentes ;

          3° Qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association.

        • La convention prévue à l'article L. 122-14 est adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.

        • La demande d'approbation est accompagnée des documents suivants :

          1° Les statuts de l'association et de la société ;

          2° Le récépissé du dépôt de marque ou dénomination auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'association ;

          3° La liste des personnels salariés et leur répartition dans chacune des deux entités ;

          4° La convention liant le propriétaire des installations sportives à l'association ou à la société et précisant les modalités d'utilisation de ces installations sportives par l'association et la société ;

          5° Le budget prévisionnel de l'association, d'une part, de la société, d'autre part.

        • Le préfet saisi d'une demande d'approbation en délivre récépissé.

          Il consulte la fédération sportive concernée et la ligue professionnelle qu'elle a éventuellement créée.

          La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet.

        • Au terme du délai mentionné à l'article R. 122-11, le préfet statue par arrêté. Le refus d'approbation est motivé.

        • Les fédérations sportives sont placées sous le contrôle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

        • Les personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 sont informées par les fédérations sportives qu'elles peuvent faire l'objet d'un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d'honorabilité. Ce contrôle est réalisé par les services de l'Etat dans le cadre des dispositions des articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale.

          A cette fin, les fédérations sportives recueillent les informations suivantes relatives à l'identité des personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 : le nom, le prénom, la civilité, la date et le lieu de naissance. En outre, lorsque ces personnes sont nées à l'étranger, les noms et prénoms du père et de la mère font également partie des informations à recueillir.

        • Les fédérations sportives transmettent les informations relatives à l'identité des personnes mentionnées à l'article D. 131-2 aux services de l'Etat afin :

          1° De permettre à ces services de contrôler le respect par ces personnes de leurs obligations d'honorabilité prévues par les articles L. 212-9 et L. 322-1 ;

          2° De permettre à ces services d'opérer les vérifications nécessaires pour s'assurer que ces personnes ne méconnaissent pas, le cas échéant, les mesures prises à leur encontre en application de l'article L. 212-13.

        • Article R131-2 (abrogé)

          La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions.

          • Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent :

            1° Avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes, et qui comprennent les dispositions obligatoires prévues à l'annexe I-5 ;

            2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. Dans ce cas, lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions antérieurement applicables ;

            Les fédérations sportives peuvent adopter un règlement disciplinaire comportant des dispositions complémentaires à celles du règlement disciplinaire type ;

            Le ministre chargé des sports contrôle la conformité du règlement disciplinaire adopté au règlement disciplinaire type ;

            3° Avoir souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, qui est annexé aux statuts, ainsi que les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11 ;

            4° Justifier d'une existence d'au moins trois ans ;

            5° Justifier qu'elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requièrent la pratique de la discipline et la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs.

          • Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :

            1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ;

            2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ;

            3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.

          • Sont joints à la demande d'agrément :

            1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur et du règlement disciplinaire ainsi qu'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

            2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

            3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos et le budget de l'exercice en cours ;

            4° Les trois derniers rapports d'activité ;

            5° Le document par lequel le représentant légal de la fédération atteste sur l'honneur que celle-ci s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et les engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11.

            Les fédérations mentionnées à l'article R. 131-4 produisent les documents mentionnés aux 2°, 3° et 4° correspondant à leur durée d'existence.

          • La fédération adresse au ministre chargé des sports la demande de renouvellement de l'agrément au moins quatre mois avant le terme de celui-ci.

            Le ministre s'assure que les conditions prévues à l'article R. 131-3 demeurent remplies. Il s'assure en outre du respect, au cours de la période précédente, du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 et des engagements complémentaires prévus à l'article R. 131-11, ainsi que de la qualité de la participation de la fédération à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

            Il peut demander communication des documents mentionnés à l'article R. 131-5 ainsi que de toute pièce utile aux fins du renouvellement de l'agrément.

          • La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

          • Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire ou du règlement financier adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément entre en vigueur à compter de son adoption par l'assemblée générale ou le cas échéant, s'agissant du règlement disciplinaire, par l'instance collégiale compétente et est notifiée sans délai au ministre chargé des sports. Elle est accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale ou de l'instance collégiale qui l'a approuvée.

            Si la modification n'est pas compatible avec l'agrément accordé à la fédération, le ministre chargé des sports demande, par décision motivée, qu'il soit procédé aux régularisations nécessaires dans un délai raisonnable qu'il fixe.

          • L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :

            1° En cas de modification des statuts ou du règlement disciplinaire incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;

            2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

            3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

            4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1 ;

            5° En cas de participation insuffisante à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

            L'agrément est retiré si les activités de la fédération ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit méconnaissent les engagements du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8.

          • Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

            La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé, et mise à même de présenter ses observations.

          • La fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité :

            1° D'association affiliée à la fédération ;

            2° De licencié de la fédération ;

            3° D'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;

            4° D'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

            5° De société sportive.

            A cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8. Pour les membres mentionnés au 2°, cette communication intervient au cours de la procédure de délivrance de la licence prévue à l'article L. 131-6.

            La fédération sportive agréée s'engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération. A cette fin, elle les informe par tout moyen des engagements qu'elle a souscrits.

            La fédération sportive agréée s'engage à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formation relative à la détection, au signalement et à la prévention des comportements contrevenant aux principes du contrat d'engagement républicain dont elle fait notamment bénéficier les dirigeants des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que ses préposés, salariés ou bénévoles agissant en qualité de dirigeant.

          • Article R131-12 (abrogé)

            Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, lorsque l'arrêté portant délivrance de l'agrément a été publié, les modifications apportées en application du présent code aux statuts des fédérations sportives reconnues d'utilité publique prennent effet, à titre provisoire, dès la date du dépôt de la demande tendant à l'approbation de ces statuts prévue par l'article 13-1 précité.

          • Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants :

            1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ;

            2° " Champion régional de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ;

            3° " Champion départemental de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département.

            L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.

          • Les titres prévus à l'article R. 131-13 ne doivent pas figurer ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de ces titres ne doit être ni modifiée ni altérée.L'indication du nom de la fédération ne doit pas être rendue moins lisible que celle du titre délivré.

          • Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article L. 131-14 informent la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article R. 131-13 et en indiquent le libellé exact.

          • Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional.

            Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels.

            La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération.

            La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération.

            Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée.

            Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération.

            Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R. 411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré.

          • Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis :

            - du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ;

            - du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional.

          • La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables.

            Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions.

          • Le ministre chargé des sports établit, chaque année, un état du nombre d'agents rémunérés par l'Etat exerçant les missions définies à l'article R. 131-16 et de leur répartition entre les différentes fédérations sportives.

            Cet état est inclus dans le rapport annuel d'activité ministériel.

          • Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année. Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers techniques régionaux.

            Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Lorsqu'ils sont recrutés ou détachés sur contrat, ces agents sont évalués, selon les cas, par le ministre chargé des sports ou par le chef du service déconcentré dont ils relèvent au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre.

          • L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission.

          • Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions.

            Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par :

            1° Le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de directeur technique national ;

            2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ;

            3° Le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique régional.

          • Une convention-cadre, signée par le ministre chargé des sports et par le président de la fédération, fixe, pour une période qui ne peut excéder quatre ans, le nombre d'agents susceptibles d'exercer leurs missions auprès de la fédération aux plans national et territorial et définit les modalités d'exercice de leurs interventions. Elle peut faire l'objet d'une actualisation chaque année.

            Elle précise les conditions d'organisation et de prise en charge des actions de formation professionnelle de ces agents.

            Cette convention-cadre est complétée par des conventions d'équipes techniques régionales signées par les recteurs de région académique et les présidents de ligues ou comités régionaux, lorsque des personnels exercent des missions de conseillers techniques sportifs sous la responsabilité de ces autorités.


            Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Sans préjudice des indemnités mentionnées à l'article R. 131-21, une indemnité peut être versée au conseiller technique sportif, dans la limite d'un montant annuel fixé dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23, soit par la fédération sportive auprès de laquelle il exerce, soit par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux. Dans ce dernier cas, la fédération sportive définit et met en place les moyens par lesquels elle est régulièrement tenue informée des montants directement versés à ce titre par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux.

            L'indemnité mentionnée au premier alinéa est soumise au régime de cotisations et contributions sociales prévu pour les indemnités versées par l'Etat.

          • Les personnels exerçant la mission de conseiller technique sportif doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance, concernant, notamment, le ministère chargé des sports et la fédération auprès de laquelle ils exercent.

            Leurs missions sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils exercent ces missions.

            Elles sont également incompatibles avec toute activité d'agent sportif.

          • La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives.

            La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise la pratique.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-238 du 24 février 2022, le second alinéa de l'article R. 131-25 du code du sport, dans sa rédaction issue dudit décret, est applicable à compter du 1er janvier 2023.

          • La demande de délégation comporte :

            1° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-15-2 ;

            2° Un calendrier officiel des compétitions qu'elles organisent ou autorisent, ménageant aux sportifs, aux entraîneurs et aux arbitres le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé, publié avant le début des compétitions de la saison sportive ;

            3° Le calendrier et la présentation des modalités d'organisation de la surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.

            En outre, le ministre chargé des sports peut fixer par arrêté une liste de documents joints à la demande de délégation en fonction des spécificités de la fédération.

          • L'arrêté du ministre chargé des sports accordant à une fédération la délégation est, après conclusion du contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14, pris après avis du Comité national olympique et sportif français rendu, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, après avis du Comité paralympique et sportif français.

            Il est publié au Journal officiel de la République française.

          • La délégation est accordée pour une durée de quatre ans.

            La délégation est accordée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle des jeux Olympiques ou Paralympiques d'été.

            Lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrites au programme de ces jeux, sont pratiquées principalement en hiver, la délégation est accordée à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver.

            Au terme des périodes définies aux trois premiers alinéas en fonction des disciplines concernées, le contrat de délégation et l'arrêté mentionnés à l'article R. 131-26-1 cessent de plein droit de produire leurs effets.

          • La demande de délégation ou de son renouvellement est présentée au plus tard :

            -le 30 juin de l'année suivant celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'été ;

            -le 30 juin de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver pour les fédérations qui sollicitent la délégation d'une discipline sportive inscrite aux jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrite au programme de ces jeux, est pratiquée principalement en hiver.

          • Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué une ligue professionnelle non dotée de la personnalité juridique établit les règlements spécifiques aux activités qui sont confiées à cette ligue.

            Ces règlements déterminent notamment les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.

            Ils prévoient que la majorité des membres de la ligue est élue directement par les associations sportives membres de la fédération, par les sportifs professionnels et les entraîneurs professionnels désignés par leur organisation représentative lorsqu'elle existe.

          • Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur.

            A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :

            1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ;

            2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière :


            -de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;

            -de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;

            -de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;

            -de développement durable ;

            -de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;


            3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ;

            4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ;

            5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.

            Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.

          • Figurent en annexe du contrat de délégation les documents suivants :

            1° Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 ;

            2° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnée à l'article L. 131-15-2 ;

            3° Une présentation du projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15 pour les fédérations qui organisent la pratique de disciplines reconnues de haut niveau dans les conditions prévues par l'article R. 221-1-1 ;

            4° La charte d'éthique et de déontologie mentionnée à l'article L. 131-15-1 ainsi qu'un bilan d'activité du comité d'éthique et de déontologie institué en application du même article ;

            5° La convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée ;

            6° Les règlements mentionnés à l'article L. 131-16 ainsi que les règles techniques comprenant notamment les règles mentionnées aux articles R. 131-32, R. 131-33 et, le cas échéant, celles mentionnées aux articles R. 331-7 et R. 331-19 ;

            7° Le cas échéant, la convention liant la fédération à ses organismes territoriaux ou nationaux lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale ;

            8° La convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23 ;

            9° Les conventions signées entre l'Agence nationale du sport et la fédération.

          • Le contrat de délégation est modifié en cas de retrait partiel d'une délégation confiée à une fédération. Il est également modifié lorsque les évolutions des documents en annexe du contrat sont de nature à modifier les engagements contractuels des parties.

            Il peut être modifié sur demande motivée de la fédération.

          • Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation ou son renouvellement pour l'un des motifs suivants :

            1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

            2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;

            3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente.

          • La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, du Comité paralympique et sportif français :

            1° En cas d'atteinte à l'ordre public ;

            2° En cas de non-respect des engagements du contrat de délégation ;

            3° En cas de non-respect d'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;

            4° En cas de non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

            5° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives.

            Le retrait de la délégation emporte cessation de plein droit du contrat de délégation.

            La délégation est retirée de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément accordé à la fédération sportive concernée, ainsi qu'en cas de non-respect du contrat d'engagement républicain.

            Le retrait partiel de la délégation intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour le retrait de délégation d'une discipline sportive.

            La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs fondant le retrait ou le retrait partiel et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

            La décision de retrait ou de retrait partiel de la délégation est prise par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

          • Article R131-31 (abrogé)

            La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap:

            1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;

            2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;

            3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

            4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

            La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

            La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

          • Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :

            1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;

            2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;

            3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ;

            4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.

          • Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires :

            1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;

            2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.

            A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.

            Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.

          • Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :

            1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;

            2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;

            3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.

            Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.

          • La publication des règlements des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité, fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Le public y a accès gratuitement.

            Les règlements publiés sous forme électronique en application du premier alinéa, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur mise en ligne.


            Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2017-1269 du 9 août 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

          • Sont acteurs des compétitions sportives au sens de l'article L. 131-16 :

            1° Les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et les sportifs exerçant leur activité au sein d'une association sportive, d'une société sportive, de leur centre de formation ou d'une personne morale participant à une compétition sportive servant de support à des paris ;

            2° Les personnes participant à l'encadrement sportif, médical et paramédical et exerçant leur activité dans le cadre des compétitions sportives servant de support à des paris ou auprès des acteurs mentionnés au 1° ;

            3° Les arbitres et juges professionnels ou de haut niveau, les arbitres et juges d'une compétition sportive servant de support à des paris ainsi que toute personne qui participe, directement ou indirectement, à l'arbitrage ou au jury de ces compétitions ;

            4° Les dirigeants, salariés et membres des organes de la fédération sportive et de ses organismes déconcentrés ainsi que ceux de la ligue professionnelle que la fédération a créée, le cas échéant ;

            5° Les dirigeants, salariés, bénévoles et membres des associations sportives et des sociétés sportives participant à une compétition sportive servant de support à des paris ;

            6° Les agents sportifs licenciés ou autorisés en prestation de service et les avocats mandataires sportifs ;

            7° Les dirigeants, salariés, bénévoles, personnes accréditées ou prestataires des organisateurs d'une compétition sportive servant de support à des paris ;

            8° Les dirigeants et salariés des organisations professionnelles représentatives des sportifs, arbitres, entraîneurs et clubs professionnels.

          • Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions.

            La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.

            L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires du traitement mentionné au premier alinéa.

            Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.

          • Les traitements autorisés par l'article R. 131-37 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :

            1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

            2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;

            3° Aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.

            Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations délégataires dont relèvent les personnes concernées.

          • I. - Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, la société La Française des jeux met en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux parieurs et aux prises de jeu effectuées sur les paris sportifs qu'elle organise sur le fondement de ses droits.

            La finalité de ces traitements est le contrôle de l'interdiction de parier demandé par une fédération délégataire en application de l'article L. 131-16-1.

            Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ces traitements.

            II. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les données à caractère personnel mentionnées au III relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu, lorsque ces dernières satisfont à l'une des conditions suivantes :

            1° Elles sont effectuées au moyen d'un compte joueur ;

            2° Elles sont liées à des sommes misées ou gagnées excédant le seuil calculé par reçu de jeu mentionné à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ;

            3° Elles sont afférentes à des lots ou gains dont la société procède au paiement groupé et au moyen de monnaie scripturale, dès lors que leur total cumulé excède le seuil mentionné à l'article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain ;

            4° Elles ont été détectées par la société comme revêtant un caractère atypique, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux.

            III. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives à :

            1° L'identité des joueurs, notamment les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance ;

            2° Leurs prises de jeu, notamment les dates et heures des prises de paris, montants des sommes misées, formules de paris jouées, compétitions supports des paris, pertes ou gains, dates et heures de versement des gains éventuels.

            Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs.

          • En application des dispositions du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.

          • I. - Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité nationale des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :

            1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;

            2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;

            3° D'une manifestation sportive mentionnée à l'article L. 331-5 ;

            4° Titulaires d'une licence sportive au sens de l'article L. 131-6 et participant à une compétition internationale.

            Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.

            II. - Les informations personnelles relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu mentionnées au II de l'article R. 131-38-1 et détenues par la société La Française des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs mentionnés aux 1° à 4° du I.

          • L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42.

            L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.

          • I. - Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

            1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;

            2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ;

            3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

            Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

            II. - Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

            1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ;

            2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ;

            3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

            Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

          • I. - L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.

            II. - La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération délégataire en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 131-38-1.

          • Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.

            Ces rapprochements comportent la mention :

            1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

            2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

            3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

            Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.

          • Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.

          • Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-45-1 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

            Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données.

          • En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public.

        • Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale :

          1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ;

          2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs.

        • La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

          Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1.

          Sont membres de la ligue professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 132-1 les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article R. 132-1, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article R. 132-1, peuvent être membres de la ligue professionnelle.

          Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle.

          Lors de la création d'une ligue professionnelle, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.

        • L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci.

          Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres.

          L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.

          Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'assemblée générale.

          L'assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et toute modification des statuts de celle-ci.

          Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises à la fédération.

        • La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante qui comprend :

          1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ;

          2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ;

          3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ;

          4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération.

          Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 132-2, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs, désignés par leurs organisations représentatives.

        • L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an.

          Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences.

          Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération.

        • Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l'élection des membres de son assemblée générale et de l'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4. Ils prévoient notamment la création d'une commission électorale chargée de contrôler la régularité des opérations électorales ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être contestées.

        • Lorsque la convention mentionnée à l'article R. 132-9 prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe I-6.

        • Les statuts de la ligue professionnelle ainsi que les modifications qui y sont apportées, entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.

        • Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11.

          La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.

        • Relèvent de la compétence de la fédération :

          1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;

          2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

          3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;

          4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;

          5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;

          6° La délivrance des titres mentionnés à l'article L. 131-18 ;

          7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;

          8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;

          9° Le classement des équipements sportifs ;

          10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

        • La fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :

          1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;

          2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;

          3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;

          4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;

          5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6.

        • La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles.

          Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s'appliquent pas aux concessions en cours à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle de la convention mentionnée à l'article R. 132-9.

        • La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence des associations sportives affiliées ou des sociétés qu'elles ont créées en application de l'article L. 122-1.

        • La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.

        • Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.

        • La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports.

        • En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une ligue professionnelle vaut décision d'acceptation est de quatre mois pour :

          1° Les demandes de labellisation de club sportif ;

          2° Les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive.

        • Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code.

          Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.

        • Le Comité national olympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.

        • Le comité peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.

        • Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.

          • La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

          • Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée.

            La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l'article R. 141-23.

            La procédure de conciliation facultative prévue à l'article R. 141-19 n'entraîne pas suspension de la décision contestée.

          • Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.

            S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un délai de quinze jours à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.


            Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

          • Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours.

          • La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15.

            L'interruption prend fin :

            - en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;

            - à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.


            Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

          • Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois.


            Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

          • La conférence des conciliateurs, instituée par l'article L. 141-4, est composée de treize membres au moins et vingt-et-un membres au plus, reconnus pour leur connaissance de l'organisation des activités sportives et leur compétence en matière juridique. Ces personnalités sont nommées pour la durée de l'olympiade par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français sur proposition de son comité de déontologie.

          • Les fonctions des conciliateurs sont exercées à titre bénévole. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par les conciliateurs leur sont remboursés par le Comité national olympique et sportif français sur présentation des justificatifs.

          • Réunie à l'initiative du doyen d'âge, la conférence des conciliateurs choisit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de l'assister. Ils sont élus pour la durée de l'olympiade. Cette élection a lieu au scrutin secret. La conférence des conciliateurs délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze jours et la conférence délibère alors valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, celle du doyen d'âge est prépondérante.

          • Le président de la conférence des conciliateurs, outre les attributions que lui confère l'article R. 141-7, est chargé de coordonner les travaux des conciliateurs, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité. Ce rapport est soumis pour avis aux membres de la conférence des conciliateurs, puis porté à la connaissance de l'assemblée générale du Comité national olympique et sportif français.

          • En cas de manquement d'un conciliateur à l'obligation de secret prévue à l'article L. 141-4, ou de tout autre comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français peut prononcer la démission d'office de l'intéressé après l'avoir mis à même de présenter ses observations devant le comité de déontologie.

            • La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur.

              La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.

              Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.

              S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.


              Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

            • Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.

              Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :

              1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;

              2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;

              3° Est manifestement mal fondée.

            • Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande.

            • Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.

            • Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.

              Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.

              Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.


              Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

            • Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie.

              Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :

              1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;

              2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ;

              3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.

              Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.

              En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.

            • Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.

              La procédure de conciliation est contradictoire.

              Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.

              Les notifications mentionnées au présent paragraphe sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, appréciée par le président de la conférence des conciliateurs ou le conciliateur, justifiant le recours à tous autres moyens.

            • L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur.

              L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts.

              Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français.

              Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.

              Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué sur place à ces parties qui en accusent aussitôt réception.

              A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.

            • Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.

              Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.

              Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.


              Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

            • En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs.

              En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés.

          • Le président de la conférence des conciliateurs peut déléguer à des membres de la conférence les attributions qu'il détient en application de la présente section.

      • Le Comité paralympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code.
        Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
      • Le Comité paralympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux paralympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international paralympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
        • Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.

          Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.

          La commission comprend :

          1° Le directeur des sports ou son représentant ;

          2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;

          3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ;

          4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;

          5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;

          6° Trois représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ;

          7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;

          8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

          9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

          10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français.

          Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

          Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.

          Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.

          Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans.

          A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

          Le mandat est renouvelable une fois.

          En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.

        • I. − Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sports, avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ainsi qu'avec les associations nationales d'élus locaux et les associations de propriétaires et de gestionnaires de ce type d'équipement. Cette concertation porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.

          II. − Le projet de règlement est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.

          III. − Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées.

          IV. − La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.

        • La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment :

          1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ;

          2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ;

          3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ;

          4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;

          5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ;

          6° La teneur et les résultats des concertations préalablement engagées par la fédération.

        • La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports.

          A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois.

          Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.

          La commission peut, lorsqu'elle rend son avis, demander que le règlement qui lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation de son impact effectif au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à deux ans.

          Elle peut également demander l'évaluation de l'impact effectif d'un règlement en vigueur d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions.

        • Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes.

          Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36.

          L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère chargé des sports.

          • Article R142-2 (abrogé)

            A la demande du ministre chargé des sports ou de sa propre initiative, le Conseil national du sport examine toute question d'intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport. Le ministre chargé des sports lui présente chaque année les orientations du Gouvernement en la matière.

            Le Conseil national du sport peut être consulté, à la demande du ministre chargé des sports, sur tout projet de loi ou de texte réglementaire relatif aux activités physiques et sportives ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.

            Le Conseil national du sport présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution des différents acteurs de la politique du sport à sa définition et à sa mise en œuvre. Ce rapport présente également l'activité des formations restreintes du Conseil national du sport ainsi que les conclusions de l'évaluation ou de l'étude thématique annuelle retenue à son programme de travail.

          • Article R142-3 (abrogé)

            Le Conseil national du sport est composé de cinq collèges représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, le mouvement sportif, les acteurs sociaux et économiques du sport ainsi que les autres institutions intéressées. Il comprend :

            1° Au titre du collège représentant l'Etat :

            a) Le directeur des sports ou son représentant ;

            b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;

            c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ;

            d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ;

            e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ;

            2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales :

            a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ;

            b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ;

            c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

            d) Deux élus membres du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ;

            3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif :

            a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

            b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

            c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins :

            -un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ;

            -deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ;

            -un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ;

            -trois représentants de fédérations multisports ;

            4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques :

            a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ;

            b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ;

            c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

            d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ;

            e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ;

            f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ;

            5° Au titre du collège des membres associés :

            a) Un député et un sénateur ;

            b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ;

            c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;

            d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;

            e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

            f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;

            g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ;

            h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

            i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.

          • Article R142-5 (abrogé)

            Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.

            A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

            Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants.

            Le mandat est renouvelable une fois.

            En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R142-6 (abrogé)

              La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.

              Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.

              Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.

              Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.

              Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.

            • Article R142-12 (abrogé)

              Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission de l'égalité des territoires ", dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté par au moins deux membres.

              La commission analyse les inégalités territoriales en matière sportive et leur évolution, à partir d'une synthèse des travaux des commissions administratives chargées du sport à l'échelon régional.

              Elle assure le suivi au niveau national des actions menées pour améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

              Elle formule des propositions relatives à la coordination des acteurs en matière d'équipement sportif et de nature à contribuer au développement du sport, notamment en zone rurale, dans les régions et collectivités d'outre-mer ou dans le cadre de la politique de la ville.

            • Article R142-13 (abrogé)

              Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission éthique et valeurs du sport " dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté au moins par deux membres. Un représentant du ministre chargé des droits des femmes est associé à ses travaux dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 142-6.

              Elle procède à l'analyse des évolutions des pratiques et à l'évaluation des actions entreprises par les collectivités publiques, les fédérations sportives et les autres parties prenantes dans les domaines suivants :

              -conformité des pratiques aux valeurs du sport et à l'éthique de la compétition sportive ;

              -lutte contre les discriminations et violences de toute nature dans le champ des activités physiques et sportives ;

              -prévention et lutte contre le dopage ;

              -régulation des paris sportifs et prévention des addictions au jeu ;

              -transparence et prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des professions du sport.

              Elle formule toutes recommandations utiles dans ces domaines.

              Elle contribue, notamment, à la promotion du sport féminin et au respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif.

              Elle concourt au développement du sport pour les personnes handicapées.

            • Article R142-14 (abrogé)

              Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission du sport de haut niveau ".

              Elle est composée des membres suivants :

              1° Les représentants de l'Etat mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la défense, mentionnés au e du même article ;

              2° Trois membres du collège des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions ;

              3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

              4° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

              5° Quatre membres du collège représentant le mouvement sportif mentionné au 3° de l'article R. 142-3 ;

              6° Un sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;

              7° Un arbitre ou juge sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau.

            • Article R142-15 (abrogé)

              La commission du sport de haut niveau contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique du sport de haut niveau ainsi qu'à la réflexion stratégique en la matière.

              Elle propose au ministre chargé des sports les critères permettant de reconnaître à une discipline, pour la période correspondant à l'olympiade, le caractère de haut niveau.

              Elle est consultée sur la validation des projets de performance fédéraux.

              Elle peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des sports sur toute autre question relative à la formation générale ou professionnelle des sportifs de haut niveau ou à la reconversion professionnelle des sportifs, juges et arbitres de haut niveau.

        • Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports.

          Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés.


          Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

          Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


        • Le Conseil supérieur des sports de montagne est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant.


          Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

          Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



        • Sont membres de droit du conseil supérieur :

          1° Le président de la Fédération française de ski ;

          2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

          3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;

          4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ;

          5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ;

          6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ;

          7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ;

          8° Le président du Syndicat national des guides ;

          9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;

          10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape ;

          11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ;

          12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;

          13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;

          14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne ;

          15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;

          16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

          17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ;

          18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ;

          19° Le directeur technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Franche-Comté ;

          20° Le directeur des sports ;

          21° Le directeur de la jeunesse ;

          22° Le directeur du tourisme ;

          23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

          24° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

          25° Le commissaire général à l'égalité des territoires ;

          26° Le directeur de l'Office national des forêts ;

          27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ;

          28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;

          29° Le président de Jeunesse au plein air ;

          30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ;

          31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports, dont cinq sur proposition des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et des transports ;

          32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des sports.

          Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter.


          Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

          Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



        • Des commissions peuvent être créées au sein du Conseil supérieur des sports de montagne par arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté fixe la composition, le mode de fonctionnement et détermine la compétence de ces commissions.

          Les présidents de ces commissions sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil. Ils rendent compte au président du conseil supérieur des travaux de ces commissions.


          Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

          Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



        • Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent.

          Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.

          Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.

          Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.


          Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

          Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



        • Le Conseil supérieur des sports de montagne établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé des sports.


          Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil supérieur des sports de montagne).

          Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

          Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-634 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur des sports de montagne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).




        • Article D142-32 (abrogé)

          La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat comprend des représentants de l'Etat, des fédérations sportives agréées intéressées ainsi que des personnalités qualifiées. Sa composition est définie par un arrêté du ministre chargé des sports.
          Cette commission est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées.

        • La Conférence permanente du sport féminin peut être consultée à la demande du ministre chargé des sports, du ministre chargé des droits des femmes, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la communication, ou se saisir de tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif à l'organisation du sport en France ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.

          La Conférence permanente du sport féminin inscrit à son programme de travail les thèmes d'observation et d'étude relatifs à la place du public féminin dans le sport.

          Elle propose toute recommandation visant à contribuer à la structuration du sport professionnel féminin, à une meilleure médiatisation des épreuves sportives féminines et à un égal accès des femmes aux pratiques sportives, à leur gestion, à leur gouvernance et aux fonctions d'encadrement.

          Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. Elle peut adresser des recommandations à tous les acteurs qui interviennent dans le champ du sport.

          Elle présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport. Ce rapport présente notamment un état de l'évolution de la place du public féminin dans le sport afin de contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines.

        • La Conférence permanente du sport féminin est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

          Outre son président et le ministre chargé des droits des femmes, membre de droit, elle comprend :

          1° Onze représentants des acteurs du mouvement sportif :

          a) Deux représentants des sportifs et un représentant des entraîneurs et éducateurs sportifs, désignés par le ministre chargé des sports ;

          b) Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ;

          c) Quatre représentants des fédérations sportives agréées dont deux désignés par le Comité national olympique et sportif français et deux désignés par le Comité paralympique et sportif français ;

          d) Deux représentants des ligues professionnelles désignés par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

          e) Deux représentants d'associations ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions féminines organisées par une fédération sportive ou une ligue professionnelle, désignés par le ministre chargé des sports ;

          2° Quatre représentants des acteurs de l'audiovisuel :

          a) Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, désigné par son président ;

          b) Trois représentants des éditeurs de services audiovisuels, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication ;

          3° Quatre représentants des acteurs économiques du sport, désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

          4° Trois personnalités qualifiées :

          a) Deux personnalités à raison de leur compétence en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, désignées sur proposition du ministre chargé des droits des femmes ;

          b) Une personnalité à raison de ses compétences en matière d'organisation et de gestion des institutions sportives, désignée par le ministre chargé des sports ;

          5° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, des droits des femmes, de l'économie et de la communication ;

          6° Quatre représentants élus désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, l'Association des maires de France, et l'Association nationale des élus en charge du sport.

        • Les membres de la Conférence permanente du sport féminin sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.

          Le mandat est renouvelable une fois.

          Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la Conférence permanente du sport féminin.

          Le secrétariat de la Conférence permanente du sport féminin est assuré par la direction des sports.

          Les fonctions de membre de la Conférence permanente du sport féminin sont exercées à titre gratuit.

          Les membres de la Conférence permanente du sport féminin peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • La Conférence permanente du sport féminin se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R*. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

          Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.

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