Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif.
Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.
VersionsLiens relatifs
I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :
1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;
3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;
4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.VersionsLiens relatifs
Le Musée national du sport a pour missions :
1° L'étude, la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte, considérés dans leurs dimensions historique, scientifique, artistique, sociologique ou technique, et la mise à disposition de la documentation recueillie ;
2° La conservation, la protection et la restauration pour le compte de l'Etat des biens culturels inscrits sur ses inventaires et dont il a la garde ;
3° L'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat ;
4° La conception et la mise en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous au fait sportif et au patrimoine qui s'y rapporte ;
5° La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi qu'à leur diffusion.
Le musée exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et coopère avec des organismes étrangers ayant les mêmes missions.
Son siège est à Paris. Il peut être modifié par arrêté du ministre chargé des sports.
VersionsPour la réalisation de ses missions, le musée :
1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ;
2° Gère un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier sportif dans les conditions définies par l'article L. 452-1 du code du patrimoine ;
3° Dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans le domaine du sport ;
4° Gère un centre de ressources documentaires, ouvert au public ainsi qu'aux chercheurs, et conserve les archives privées qui lui sont confiées ;
5° Accueille et suscite toutes activités et initiatives d'organisation de manifestations muséographiques, culturelles ou sportives. Il organise des activités d'initiation du public.
Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut exploiter des espaces commerciaux valorisant ses collections et les thématiques mises en oeuvre.
Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant.
VersionsLiens relatifsLe contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet de conventions avec des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes privés.
VersionsLiens relatifsL'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables.
L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 112-14, au 8° de l'article D. 112-17 et à l'article D. 112-18.
En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et des sports et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce.
Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.
VersionsLiens relatifs
L'établissement est administré par un conseil d'administration de treize membres, assisté par un comité d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration comprend :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;
3° Deux membres de droit :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;
4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
VersionsLiens relatifsLes membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
VersionsLiens relatifsLe président est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 112-9, à l'exclusion du président du comité d'orientation qui est vice-président de droit du conseil d'administration.
Le président veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. Il est suppléé par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement.
VersionsLiens relatifsLes fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
VersionsLe conseil d'administration délibère sur :
1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ;
3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ;
7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
9° Les emprunts ;
10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ;
11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ;
12° La création de filiales ;
13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
15° Les orientations de la politique tarifaire ;
16° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.
Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine.
Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
VersionsLiens relatifsLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 4° et 5° de l'article D. 112-14 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.
VersionsLiens relatifsLe directeur général :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ;
2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;
3° Prépare le budget et ses modifications ;
4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ;
7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ;
9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés.
Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports.
Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.
VersionsLiens relatifsUn comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions.
Il constitue l'instance scientifique, prévue par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections nationales.
Le comité d'orientation comprend douze membres au maximum, choisis en raison de leur expertise dans les domaines couverts par les différentes activités de l'établissement.
Le directeur général a accès aux séances du comité d'orientation. Il peut demander que le comité se réunisse pour examiner les questions dont il le saisit.
Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé des sports, pour une durée de trois ans renouvelable.
Le comité établit son règlement intérieur.
VersionsLiens relatifs
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsDes régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
VersionsLiens relatifsLes recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;
3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;
6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;
7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;
9° Les emprunts ;
10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
VersionsLes dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;
3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
VersionsLes immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.
L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.
Versions
L'Agence nationale du sport est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget désigne l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier. Les décisions de l'agence de recrutement de personnels propres et ses décisions d'emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 112-11 est informé des refus de visa.VersionsLiens relatifs
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'Agence nationale du sport est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports.
VersionsLe commissaire du Gouvernement a une mission générale de vérification de la conformité des actions engagées par l'Agence nationale du sport avec les missions énoncées à l'article L. 112-10 et la stratégie définie par l'Etat dans la convention d'objectifs mentionnée à cet article et à l'article L. 112-6.
VersionsLiens relatifsPour l'exercice de sa mission, le commissaire du Gouvernement a accès à tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de ses fonctions sur simple demande et dispose d'un droit de visite des locaux de l'Agence nationale du sport.
Le commissaire du Gouvernement a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants et de toutes instances ou commissions instituées en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, projets de délibérations et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance des organes délibérants.
Les comptes rendus des séances lui sont adressés dès leur établissement et au plus tard dans les trente jours suivant les séances.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre de l'ensemble des décisions de l'agence qui mettent en jeu le bon fonctionnement de celle-ci. Il peut l'exercer dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération, pendant lequel ces décisions ne sont pas exécutoires sauf indication contraire de sa part. Lorsqu'il fait opposition, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé. La demande de nouvelle délibération et la suspension peuvent porter sur tout ou partie du texte.
L'organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter de l'exercice du droit d'opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus proche séance. A défaut, la décision est caduque.
Une décision prise après exercice du droit d'opposition peut faire l'objet d'une nouvelle opposition du commissaire.
Le commissaire du Gouvernement informe l'organe compétent et le directeur général de l'agence ainsi que l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier des motifs de l'exercice du droit d'opposition.VersionsChaque année, le commissaire du Gouvernement reçoit communication des conditions de mise en œuvre pour l'année des objectifs de performance et des indicateurs de suivi qui leur sont attachés tels que définis dans la convention mentionnée à l'article L. 112-16 du code du sport.
VersionsLiens relatifsLe commissaire du Gouvernement informe annuellement les membres de l'Agence nationale du sport des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition.
Il transmet chaque année au ministre chargé du budget et au ministre chargé des sports le rapport d'activité de l'agence annoté de ses observations.Versions
En qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, le préfet de région coordonne les actions de l'agence avec celles conduites par les administrations, les établissements publics de l'Etat et les autres groupements d'intérêt public dont l'Etat est membre.
Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'agence à l'égard des collectivités territoriales.VersionsLe préfet de région, en qualité de délégué territorial, dans le cadre des compétences et des décisions des organes délibérants et exécutif de l'Agence nationale du sport :
1° Assure la représentation de l'agence dans la région ;
2° Est ordonnateur secondaire des dépenses de l'agence ;
3° Reçoit délégation de pouvoir de l'organe compétent de l'agence pour négocier et conclure au nom de celle-ci toute convention, notamment relative aux concours financiers qu'il attribue, avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre personne physique ou morale intervenant dans le champ du sport ;
4° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration de l'agence et le projet sportif territorial établi par la conférence régionale du sport, les critères de répartition des concours financiers territoriaux de l'agence ;
5° Décide l'attribution des concours financiers territoriaux de l'agence, dans la limite du montant des crédits notifiés par le directeur général de l'agence ;
6° Constate, dans les conditions prévues par une délibération du conseil d'administration de l'agence, les concours financiers indûment versés.
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'agence les décisions d'attribution ou de récupération de concours financiers en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'agence.VersionsLe préfet de région, en qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature. Il peut également déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées à l'article R. 112-33, à l'exception de celles mentionnées aux 3° à 5°.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsDans la mesure où les services des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'Agence nationale du sport, le préfet de région conclut avec l'agence une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.
VersionsLe représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie exerce les fonctions confiées au préfet de région par les articles R. 112-32 à R. 112-35.
Versions
La conférence régionale du sport élabore et adopte le projet sportif territorial mentionné à l'article L. 112-14.
Elle adopte son règlement intérieur.
Elle peut instituer en son sein, notamment sur les objectifs mentionnés à l'article L. 112-14, des commissions thématiques dans lesquelles sont représentés les quatre collèges mentionnés à l'article R. 112-40.VersionsLe projet sportif territorial est établi par la conférence régionale du sport pour une durée qu'elle décide et qui ne peut dépasser cinq ans. Il comprend :
1° Un bilan de l'offre sportive existante sur le territoire régional, comportant notamment l'identification de ses éventuels déficits territoriaux et des publics à l'égard desquels elle présente des défauts d'accessibilité ;
2° Un programme comportant les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard notamment des objectifs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 112-14 et tenant compte des orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et des spécificités de chaque territoire où elles ont vocation à être mises en œuvre ;
3° Les modalités de suivi du programme d'action.
Il fait mention des contributions et organisations existantes, en particulier le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2, le cas échéant le schéma régional de développement du sport élaboré par la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, le cas échéant les contrats de plan mentionnés à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, les projets sportifs fédéraux et les travaux des commissions thématiques.
Il est transmis à l'Agence nationale du sport par le président de la conférence régionale du sport et publié.
Le projet sportif territorial peut être révisé dans les conditions définies au présent article. Une révision est nécessairement engagée six mois au moins avant le terme du projet en cours. A défaut, le projet en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois.VersionsLiens relatifsI.-Dans chaque région, la conférence régionale du sport est constituée de quatre collèges.
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
a) Le préfet de région ou son représentant ;
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ayant leur siège dans la région au titre des missions prévues à l'article L. 114-2 ou leurs représentants ;
g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
a) Cinq représentants désignés par la région ;
b) Un représentant désigné par chaque département de la région ;
c) Autant de représentants des communes que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
d) Autant de représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport que de départements dans la région, désignés par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport de la région ;
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;
d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;
e) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.
Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;
d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;
e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;
f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de la région ;
g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d'usagers du sport dont un sur proposition des associations d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ;
h) Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport ;
i) En l'absence de centre de ressources, d'expertise et de performance sportive mentionné au f du 1° dans la région, un représentant d'un organisme exerçant des missions équivalentes désigné conjointement par le préfet de région et la région.
II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence régionale selon les modalités déterminées par son délégué territorial.Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLors de sa première réunion plénière, la conférence régionale élit, à la majorité simple des membres présents, un président et deux vice-présidents qui ne peuvent être issus du même collège.
Le président de la conférence régionale du sport est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux.
Le président peut associer aux travaux de la conférence régionale du sport et, le cas échéant, de ses commissions thématiques, tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la conférence.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président le plus âgé le remplace.
En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence régionale du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.VersionsLa conférence régionale du sport délibère à la majorité simple des membres présents.
Toutefois, lorsqu'elle adopte le projet sportif territorial ou sa révision, et lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 112-14 sur le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, la majorité simple des voix des membres présents est décomptée selon la répartition des voix suivante :
-30 % des droits de vote pour chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 112-40 ;
-10 % de droits de vote pour le collège mentionné au 4° de l'article R. 112-40.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.VersionsLiens relatifsLa conférence régionale du sport se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le préfet de région.
Son secrétariat est assuré par le service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport. Il peut être mutualisé avec les services de l'institution dont est issu le président de la conférence.Versions
En vue de la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement, mentionnés à l'article L. 112-14, chaque conférence des financeurs du sport instituée par la conférence régionale du sport, pour le ressort territorial ou pour les domaines dont elle traite :
1° Définit les seuils de financement à partir desquels elle examine les projets d'investissement et les projets de fonctionnement qui lui sont soumis pour examen et avis ;
2° Emet un avis relatif à la conformité de chaque projet qui lui est soumis aux orientations définies par le projet sportif territorial ;
3° Identifie les ressources humaines et financières et les moyens matériels que les membres de la conférence lui indiquent être susceptibles d'être mobilisés, dans la limite des budgets annuels, en vue d'un contrat d'orientation et de financement.
Elle adopte son règlement intérieur après avis de la conférence régionale du sport.VersionsI.-La conférence des financeurs du sport est constituée de quatre collèges.
1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :
a) Le préfet de région ou son représentant ;
b) Le recteur de région académique ou son représentant ;
c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
f) Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive de la région ou leurs représentants ;
g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant ;
2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :
a) Un représentant désigné par la région ;
b) Un représentant désigné par chaque département du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;
c) Trois représentants des communes du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale du périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport, compétents en matière de sport, désigné par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport ayant leur siège dans le périmètre géographique de la conférence des financeurs du sport ;
3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :
a) Deux représentants désignés par le comité régional olympique et sportif français, dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;
b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;
c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;
d) Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel.
Les représentants mentionnés au c sont désignés par le comité régional olympique et sportif français, en accord avec le Comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées.
4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :
a) Un représentant, désigné par le Mouvement des entreprises de France, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
b) Un représentant, désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
c) Un représentant, désigné par l'Union des entreprises de proximité, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
d) Un représentant, désigné par l'Union sport et cycle, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
e) Un représentant, désigné par le Conseil social du mouvement sportif, de ses instances locales ou à défaut nationales ;
f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente.
II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.
III.-L'Agence nationale du sport participe aux travaux de la conférence selon les modalités déterminées par son délégué territorial.Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLors de sa première réunion, chaque conférence des financeurs élit, en son sein, à la majorité simple des membres présents, un président, sur proposition du collège des collectivités territoriales.
Le président est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
Les délibérations prises en application des 1° et 2° de l'article R. 112-44 sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.
Le président convoque la conférence, fixe l'ordre du jour de ses séances, organise et anime ses travaux.
Le président peut associer aux travaux de la conférence tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de la conférence.
Il définit les modalités d'organisation du secrétariat de la conférence. Il peut faire appel au service régional de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport.
En cas de démission ou d'empêchement définitif du président, la conférence des financeurs du sport procède à l'élection d'un nouveau président dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au premier alinéa.VersionsLiens relatifsLa conférence des financeurs se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de 30 % des représentants appartenant au moins à trois collèges. Toutefois, la première de ses réunions est convoquée par le président de la conférence régionale du sport.
VersionsLa conférence des financeurs du sport organise les modalités de réception des projets d'investissement et de fonctionnement proposés à son examen.
Elle institue une commission technique d'examen des dossiers, composée de membres de chaque collège, chargée de lui proposer des avis motivés. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont prévues dans son règlement intérieur.Versions
Dans la collectivité de Corse, la composition des collèges mentionnés aux articles R. 112-40 et R. 112-45 est fixée par arrêté du ministre chargé du sport.
Conformément au I. de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse détient l'ensemble des droits de vote des collèges mentionnés au 2° de l'article R. 112-40 et au 2° de l'article R. 112-45 pour les questions relatives aux actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse.VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 112-40 et R. 112-45 ne sont pas applicables en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, en ce qu'elles concernent la composition des collèges des conférences régionales du sport et des collèges des conférences des financeurs du sport qui est fixée, dans ces collectivités, par arrêté conjoint du ministre chargé du sport et du ministre chargé des outre-mer, en tenant compte des caractéristiques des collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.
VersionsLiens relatifs
Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.
VersionsLiens relatifsLes missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent :
1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ;
2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;
3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.
VersionsLiens relatifsA l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :
1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.
VersionsLa délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée.
VersionsLiens relatifsLa convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3.
Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.
VersionsLiens relatifsLe montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.
VersionsLiens relatifs
I.-En application de l'article L. 114-1, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Ils exercent, au nom de l'Etat, et peuvent exercer, au nom de la région, les missions définies respectivement aux articles L. 114-2 et L. 114-3.
II-Au titre de leurs missions nationales définies à l'article L. 114-2 :
1° Ils assurent, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2, en veillant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;
2° Ils participent au réseau national consacré au sport de haut niveau, constitué, notamment, des autres établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération ;
3° Ils assurent le fonctionnement de pôles nationaux de ressources et d'expertise portant sur des thématiques particulières dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Les modalités de fonctionnement et de financement de ces pôles sont fixées dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports.
Pour la mise en œuvre des formations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 114-2 et au 4° de l'article L. 114-3, les centres peuvent passer avec les services déconcentrés de l'Etat compétents dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire des conventions destinées à mobiliser des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.VersionsLiens relatifsLe contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 peuvent faire l'objet d'un contrat tripartite unique conclu entre, d'une part, l'Etat et la région et, d'autre part, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
VersionsLa région peut confier au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive qui lui est rattaché un mandat de délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, au sein du centre, de travaux de construction, de reconstruction ou d'extension portant sur le patrimoine immobilier dont elle a la charge dans les conditions définies aux articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code.
Versions
Le conseil d'administration des centres est composé de vingt membres, à l'exception des centres dont l'importance ou la spécificité, au regard notamment du nombre de leurs sites ou de leur champ d'intervention, justifie qu'ils en comptent vingt-cinq.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le nombre de membres des conseils d'administration des centres.
Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif est de vingt ou de vingt-cinq membres :
1° Six ou sept représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre ou son représentant ;
b) Le président du conseil départemental du département où se situe le siège du centre ou son représentant ;
c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive ou, à défaut, le maire de la commune d'implantation du siège du centre, ou leurs représentants ;
d) Trois ou quatre conseillers régionaux désignés par l'organe délibérant de la région, ou, si ce dernier en décide ainsi, un ou deux conseillers régionaux désignés dans les mêmes conditions et un ou deux élus d'une ou deux collectivités territoriales autres que celles où se situe le siège du centre et désignées par le même organe ;
2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre :
a) Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial inclut le siège du centre ou son représentant ;
c) Un ou deux représentants d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre ;
3° Deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus au sein du centre :
a) Un représentant des personnels pédagogiques ;
b) Un ou deux représentants des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;
d) Un représentant des sportifs accueillis dans le centre ;
e) Un représentant des stagiaires en formation ;
5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat :
a) Le préfet de la région où se situe le siège du centre. ou son représentant ;
b) Le recteur de la région académique où se situe le siège du centre ou son représentant ;
c) Deux ou trois autres agents de l'Etat exerçant les missions définies à l'article L. 131-12, dont au moins un conseiller technique sportif affecté à la direction régionale chargée des sports couvrant le territoire d'implantation du centre ;
Les membres mentionnés au d du 1° sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité dont ils relèvent. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement de cette assemblée délibérante.
Les membres mentionnés au d du 1°, aux a et c du 2°, au 3° et au c du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Les membres mentionnés au 3° ne peuvent détenir un mandat de conseiller régional.
Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des membres mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et aux a et b du 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive.
Les membres mentionnés au d du 1° et au 3°, empêchés d'assister à une séance du conseil d'administration, peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLes élections au conseil d'administration des membres mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ont lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.
En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.VersionsLe président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 114-4, sur proposition du président du conseil régional.
La limite d'âge qui lui est opposable au moment de sa nomination est fixée à soixante-huit ans.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil d'administration, désigné par le conseil d'administration, en priorité parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 114-3 et à défaut, parmi les autres membres du conseil d'administration. Les modalités de cette désignation sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d'administration.VersionsLiens relatifsLa durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de quatre ans renouvelables.
Le mandat de ces membres commence le jour de la première réunion qui suit le renouvellement du conseil d'administration.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration, survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
En cas de vacance du siège d'un membre élu résultant du départ du membre titulaire et de son suppléant, il est procédé à une élection partielle dans les conditions prévues à l'article R. 114-5 afin de pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir.
Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.VersionsLiens relatifsLes membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat et par la réglementation applicable aux personnels des collectivités locales s'agissant des membres mentionnés au 1° de l'article R. 114-4.
VersionsLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou du président du conseil régional ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
L'ordre du jour du conseil d'administration et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de l'alinéa suivant.
En application du 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au 10° de l'article R. 114-10, qui portent sur une baisse du barème des prestations servies par le centre, sont prises à une majorité qualifiée des membres présents ou représentés comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les présidents des conseils départementaux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernées, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Ses délibérations portent notamment sur :
1° Le projet d'établissement ;
2° Le contrat et la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;
3° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;
4° L'organisation du centre et son règlement intérieur ;
5° Le budget initial, les budgets modificatifs, le cas échéant les budgets annexes, les autorisations d'emploi pour l'exercice, accompagnés de leurs notes de présentation ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice, accompagnés des rapports de l'ordonnateur et de l'agent comptable ;
7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve de l'article R. 114-31 ;
8° Les contrats, conventions ou marchés ;
9° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
10° Le barème de tarification des prestations proposées par le centre ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, les baux emphytéotiques ;
13° La participation à des groupements d'intérêt public ;
14° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
18° Les propositions d'attribution des concessions de logement, prévues à l'article R. 114-52 ;
19° La création du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues aux articles R. 114-58 et R. 114-69 ;
20° Les propositions de rattachement au service compétent en matière d'inspection de la santé et de la sécurité au travail, prévues à l'article R. 114-75 ;
21° Son propre règlement intérieur.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 8°, 11° et 17°.
Une délibération prévoit le champ de cette délégation ainsi que sa durée.
Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.Versions
Les centres sont dirigés par un directeur assisté par un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 114-11 et le décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.
Le nombre de directeurs adjoints est précisé, pour chaque centre, par arrêté du ministre chargé des sports.
En cas de vacance ou d'empêchement du directeur, le ministre chargé des sports désigne d'urgence, après consultation du président du conseil régional, une personne chargée des fonctions de directeur du centre par intérim.VersionsLiens relatifsLe directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement, en fonction des orientations fixées par l'Etat et des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région de rattachement, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, telles que définies au III de l'article R. 114-20.
A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au recteur de région académique le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ;
2° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation et à l'article L. 114-13 du code du sport ;
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
4° Il prépare le règlement intérieur du centre et veille à sa mise en œuvre ;
5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;
6° Il recrute les agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
7° Il prépare, signe et assure le suivi du contrat et de la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;
8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 114-16 ;
9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
11° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article R. 114-15 ;
12° Il arrête la liste des sportifs admis dans le centre ;
13° Dans les limites prévues par la délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;
14° Il transmet les actes du centre selon les modalités fixées aux articles R. 114-13, R. 114-17, R. 114-18, R. 114-37, R. 114-53 et R. 114-75.
Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il en informe la région de rattachement du centre ainsi que le ministre chargé des sports.
Le directeur représente le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.
Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à ses adjoints ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein du centre.Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsEn application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.
I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) Au projet d'établissement ;
b) Au règlement intérieur du centre ;
c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont :
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;
b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;
2° Les décisions du directeur relatives :
a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.
Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur du centre, de onze ou douze membres répartis comme suit :
1° Le directeur, président du conseil, ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;
2° Les cinq ou six membres élus mentionnés au 4° de l'article R. 114-4 ;
3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;
4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toute mesure de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.
L'ordre du jour et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire ne peut valablement rendre son avis que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt-et-un jours. Il rend alors valablement son avis, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les avis du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont pris à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.VersionsLiens relatifs
La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
Elle est soumise aux mêmes règles de quorum et d'adoption de ses avis que le conseil siégeant en formation plénière.
Le directeur du centre peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur du centre.
Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s'il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d'un ou plusieurs conseils de son choix.
Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.
En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la consultation de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou à le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.Versions
Sous réserve des dispositions de la présente section, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions du titre I du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsLe projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet à la région et au recteur de région académique. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région.
Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le recteur de région académique a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code.
Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsEn cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget. Celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.
Les budgets modificatifs sont adoptés dans les mêmes conditions que le budget initial. Ils deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les deux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 114-17, sauf si l'une ou l'autre a fait connaître son désaccord motivé.VersionsLorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le budget du centre n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
VersionsLiens relatifsI.-Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat, ainsi que de la convention d'objectifs et de moyens passée avec la région.
II.-Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :
1° Les dépenses de personnel qui comprennent :
a) Les rémunérations d'activité ;
b) Les cotisations et contributions sociales ;
c) Les prestations sociales et allocations diverses ;
2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;
3° Les dépenses d'investissement.
Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.
Ces crédits sont limitatifs. Ils sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus.
III.-Les ressources du centre comprennent notamment :
1° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les contributions des collectivités publiques versées au titre des prestations réalisées par le centre, le produit de la vente des services, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement ;
2° La subvention de l'Etat au titre des dépenses dont il a la charge en application de l'article L. 114-4 ;
3° La subvention de la région versée au titre des dépenses dont elle a la charge en application des dispositions de l'article L. 114-5 et du 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
4° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
5° Toute recette autorisée par les lois et règlements.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 du code de l'éducation est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre de formation sont retracées dans un budget annexe.
VersionsLiens relatifsPour chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, qui décrit :
1° Les prévisions d'entrée et de sortie, dans le courant de l'année, d'une part des personnels rémunérés par le centre, d'autre part des personnels affectés en fonctions au sein du centre sans être rémunérés par lui ;
2° Les prévisions de consommation, dans le courant de l'année, des autorisations d'emplois ;
3° Les prévisions de dépenses de personnel.
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et transmis au recteur de région académique, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Il est également transmis pour information au président du conseil régional. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'intérieur et des sports précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsI.-Le comptable public du centre porte le titre d'agent comptable. Il peut exercer, à la demande du directeur, les fonctions de chef des services financiers. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 du décret du 7 novembre 2012 précité et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des tâches relevant de l'ordonnateur.
II.-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports après information de la région. En application de l'article 14 du décret du 7 novembre 2012 précité, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 23
Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
VersionsL'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable au centre.
Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.VersionsLorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, à la région et au recteur de région académique. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsEn cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre chargé des sports et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.
VersionsLes recettes du centre sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
Les produits attribués au centre avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par les lois et règlements.
Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.VersionsLes ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.
L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principe est inférieur au minimum fixé par l'article D. 1611-1 du même code.VersionsLiens relatifsLes créances du centre qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.VersionsLes créances du centre peuvent faire l'objet :
1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.VersionsL'ordonnateur du centre et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
VersionsLes marchés de travaux, de fournitures et de service sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.
VersionsLiens relatifsToutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
VersionsLes ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifsLes fonds du centre sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.
Lorsque les fonds du centre proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat.
Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur régional des finances publiques territorialement compétent.VersionsA la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé.
Le compte financier comprend :
a) La balance définitive des comptes ;
b) Le développement, par compte, des dépenses et des recettes ;
c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
d) Les documents de synthèse comptable ;
e) La balance des comptes des valeurs inactives.
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre à la région et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information.
Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsLe contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.VersionsDes régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des centres. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseurs d'avances et de régisseurs de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.
VersionsLe ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports fixent conjointement :
a) Le plan comptable des centres après avis de l'autorité chargée des normes comptables ;
b) La présentation du budget et des états annexes ;
c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
d) La présentation du compte financier.VersionsDans chaque centre est mis en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable.
Versions
Dans les immeubles des centres dont la région a la charge en application des articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code, des concessions de logement sont attribuées par la région aux personnels de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.
VersionsLiens relatifsLes concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, selon les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 2124-65 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques et par la présente section.
VersionsLiens relatifsSelon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes :
a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux, dans les conditions définies à l'article R. 114-45 ;
b) Personnels techniciens, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-46.VersionsLiens relatifsLe nombre des agents mentionnés au a de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1Le nombre des agents mentionnés au b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 114-45.
VersionsSelon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44, R. 114-45 et R. 114-46 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52.
VersionsLiens relatifsLorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant un loyer qu'elle détermine.
VersionsSeules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
Les charges liées à la fourniture des fluides et autres prestations accessoires sont soit supportées directement par l'agent, soit remboursées à l'organisme qui en a fait l'avance.
Les conventions d'occupation précaire avec ou sans astreinte ne comportent aucune prestation accessoire gratuite.VersionsLa région de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 114-49 pour chacune des catégories d'agents mentionnés à l'article R. 114-44.
VersionsEn cas de convention d'occupation précaire avec astreinte, la redevance prévue à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminée, modifiée ou révisée par la région de rattachement du centre.
VersionsLiens relatifsSur le rapport du directeur du centre, le conseil d'administration propose à la région les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.
VersionsLiens relatifsAvant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports.
La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région. Il signe également les conventions d'occupation précaire sans astreinte.
Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.VersionsLa durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
VersionsLa concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.
La concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières ou, sur proposition du ministre chargé des sports, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux paisiblement et raisonnablement.
Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par le ministre chargé des sports et la région, sous peine d'être astreint à payer une redevance fixée et majorée dans les conditions définies par l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques. Il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.VersionsLiens relatifsTout centre créé depuis le 1er mars 2016 doit comporter des concessions de logement déterminées conformément aux dispositions de la présente section.
Versions
Les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsPar délibération du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité technique d'établissement placé auprès du directeur du centre.
VersionsLiens relatifsLe comité technique comprend le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité.
Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité sont fixés par la décision de création du comité technique après avis du comité technique mentionné au V de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.VersionsLiens relatifsLe comité technique d'établissement est présidé par le directeur du centre. Il peut être coprésidé par le représentant de la région.
En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.VersionsSont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions dans le périmètre du centre pour lequel il est institué.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle en application de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité, une décision du directeur du centre fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives :
1° A l'organisation et au fonctionnement du centre ;
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du centre et à leur incidence sur les personnels ;
4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et des critères de répartition correspondants applicables aux agents rémunérés sur le budget du centre ;
5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles des agents rémunérés sur le budget du centre ;
6° A l'insertion professionnelle ;
7° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;
8° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à la sous-section 3 de la présente section.
Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mentionné à la sous-section 3 de la présente section, dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité technique.
Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du centre auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce centre et comprend toute information utile aux compétences du comité technique.VersionsLes agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité technique de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsSont considérées comme représentatives au sens des articles 3,3-1 et 5 du décret du 28 mai 1982 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,4-1 et 6 du décret du 3 avril 1985 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du centre concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
L'ensemble des syndicats affiliés à une même union se voient attribuer un même local.VersionsLiens relatifsLes contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndicale représentative du comité technique de la région concernée.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1Les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1Par délibération du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du directeur du centre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend outre le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.
Le nombre de représentants du personnel est fixé par la décision de création du comité après avis du comité technique de l'établissement. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du centre exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
Le médecin de prévention au sens du décret du 28 mai 1982 précité et le médecin de prévention au sens du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, accéder au centre pour toutes questions d'ordre médical ou liées aux conditions de travail concernant les agents de la région.
L'inspecteur santé et sécurité au travail au sens du décret du 28 mai 1982 précité et l'agent chargé des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au sens du décret du 10 juin 1985 précité, sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, visiter les locaux dudit centre.
L'assistant ou le conseiller de prévention désigné par le directeur du centre peut également assister aux réunions du comité.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique, par décision du directeur.
Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.VersionsLa désignation par le directeur du centre, chef de service au sens du décret du 28 mai 1982 précité, d'un assistant de prévention et, le cas échéant, d'un conseiller de prévention parmi les personnels du centre relevant des services de la région est soumise à l'avis conforme du président du conseil régional.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions et attributions prévues par le décret du 28 mai 1982 précité à l'égard de l'ensemble du personnel du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive placé sous l'autorité de son directeur en application du I de l'article L. 114-16 du présent code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1Le comité est coprésidé par le directeur du centre et le représentant du conseil régional.
En cas d'empêchement du directeur, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Un agent chargé, par les autorités auprès desquelles le comité est placé, du secrétariat administratif assiste aux réunions.
Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation. Il est consulté préalablement à l'élaboration de l'ordre du jour.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par les présidents et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.VersionsLes agents chargés des fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité du travail dans les centres sont des inspecteurs rattachés à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, exerçant leurs missions dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 précité.
Toutefois, le conseil d'administration peut proposer au président du conseil régional de désigner des agents chargés d'assurer, seuls ou conjointement avec les services de l'Etat, une mission d'inspection dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Le directeur soumet la délibération du conseil d'administration au président du conseil régional et en informe le ministre chargé des sports.
VersionsLiens relatifs
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES (Articles R112-1 à R114-75)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.