Code du sport

Version en vigueur au 12 août 2022

    • Constitue une antenne médicale de prévention du dopage toute structure mise en place par un établissement de santé afin de mettre en œuvre des consultations spécialisées et des actions de prévention en matière de dopage à destination des sportifs.

      Cette structure est constituée au sein d'un service de médecine du sport.

      A défaut d'un tel service, elle peut être constituée au sein d'un autre service d'un établissement de santé.

      En complément, notamment afin d'optimiser son implantation territoriale, cette structure peut faire appel à :

      - un service de médecine du sport d'un autre établissement ;

      - une structure déterminée par son projet d'organisation et de fonctionnement.

    • Les antennes médicales de prévention du dopage doivent, sous la coordination du ministre chargé des sports :

      1° Mettre en place un dispositif de consultations spécialisées ouvert aux sportifs qui utilisent des substances ou méthodes dopantes ou qui sont susceptibles d'en faire usage ;

      2° Proposer, le cas échéant, un suivi médical ou médico-psychologique aux sportifs mentionnés au 1° ;

      3° Mettre en place des actions de prévention du dopage à destination des sportifs conformément aux orientations données par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports. Lorsqu'elles visent les publics cibles mentionnés à l'article R. 232-41-12-1 et portent sur les thématiques mentionnées à l'article R. 232-41-12-2, ces actions sont conformes au programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 ;

      4° Apporter une aide méthodologique aux porteurs d'actions de prévention, notamment celles ayant reçu un concours financier de l'Etat.

      Elles peuvent également se voir confier l'exercice d'une activité spécifique relative à la prévention du dopage au bénéfice de l'ensemble des antennes. Celle-ci est prévue par l'arrêté d'agrément de l'antenne.

    • Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 bénéficient d'au moins une consultation médicale au sein d'une antenne médicale de prévention du dopage.

      A l'issue de cette consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.

    • L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.

    • Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 232-1, une antenne médicale de prévention du dopage doit répondre aux conditions suivantes :

      1° Etre dirigée par un médecin ayant des compétences en médecine du sport ou dans la prise en charge des dépendances ou encore justifiant d'une expérience dans la prévention du dopage ;

      2° Etre dotée d'un projet d'organisation et de fonctionnement qui permet d'identifier les personnels, les professionnels de santé ou du sport ou encore les psychologues nécessaires pour assurer les missions prévues à l'article D. 232-2. Ce projet précise, le cas échéant, le réseau de partenaires, au sein ou en dehors de l'établissement de santé, utile à l'accomplissement de ses missions ;

      3° Proposer un projet de convention d'objectifs, validé par le chef du service régional de l'Etat chargé des sports et par le directeur général de l'agence régionale de santé qui contient :

      a) Les objectifs relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 232-2 ;

      b) Le cas échéant, les objectifs relatifs à l'activité spécifique mentionnée à l'article D. 232-2 qui lui est confiée ;

      c) Le budget de l'antenne ;

      d) Un organigramme nominatif de l'ensemble des professionnels intervenant au sein de l'antenne ;

      e) Le projet d'organisation et de fonctionnement mentionné au 2° ;

      f) Les éléments qui doivent figurer dans le rapport d'activité annuel de l'antenne.

    • L'agrément est retiré, par le préfet de région, lorsque l'antenne cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ou n'est plus en mesure d'assurer ses missions.

      L'antenne est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.

  • Article D232-8 (abrogé)

    Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.

    Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.

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