Code du sport

Version en vigueur au 29 janvier 2017

  • I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.

    A cet effet :

    1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;

    2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :

    a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;

    b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ;

    c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;

    d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;

    e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;

    3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement ;

    4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;

    5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;

    6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;

    7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;

    8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;

    9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.

    A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

    10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document ;

    11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

    12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ;

    13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;

    14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;

    15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;

    Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.

    II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.

    Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.

    Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.

    III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;

    Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.

  • Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

    1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

    -un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    -un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

    -un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

    2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

    -par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

    -par le président de l'Académie des sciences ;

    -par le président de l'Académie nationale de médecine ;

    3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

    -une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

    -un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

    -une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

    Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans par décret du Président de la République parmi les membres du collège.

    Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

    Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

  • Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance, le sexe du remplaçant est déterminé de manière à réduire, autant qu'il est possible, l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1.

    Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.

    Les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

  • I.-La fixation du nombre de femmes et d'hommes à désigner lors de chaque renouvellement, ainsi que le tirage au sort prévu au quatrième alinéa du présent article, interviennent six mois avant l'échéance des mandats, de telle sorte :

    -que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au plus égal à un ;

    -et que soit réduit l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes, parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1, d'autant qu'il est possible en vue d'obtenir un nombre égal de femmes et d'hommes.

    Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner, afin de déterminer, parmi les autorités mentionnées du quatrième au treizième alinéas de l'article L. 232-6 et au 3° du II de l'article L. 241-1 participant à ce renouvellement, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.

    II.-Toutefois, dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I du présent article, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement

Retourner en haut de la page