Code du sport

Version en vigueur au 20 mai 2022

  • Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation.

  • Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.

  • Article L312-7

    Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

    Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.

  • L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

  • Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.

  • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 312-5 à L. 312-9.

    Il précise les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation prévue à l'article L. 312-5.

Retourner en haut de la page