Code du sport

Version en vigueur au 06 juillet 2022

    • La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives.

      La fédération énumère limitativement dans ses statuts les disciplines sportives dont elle organise la pratique.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-238 du 24 février 2022, le second alinéa de l'article R. 131-25 du code du sport, dans sa rédaction issue dudit décret, est applicable à compter du 1er janvier 2023.

    • La demande de délégation comporte :

      1° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-15-2 ;

      2° Un calendrier officiel des compétitions qu'elles organisent ou autorisent, ménageant aux sportifs, aux entraîneurs et aux arbitres le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé, publié avant le début des compétitions de la saison sportive ;

      3° Le calendrier et la présentation des modalités d'organisation de la surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 ainsi que de ses licenciés reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.

      En outre, le ministre chargé des sports peut fixer par arrêté une liste de documents joints à la demande de délégation en fonction des spécificités de la fédération.

    • L'arrêté du ministre chargé des sports accordant à une fédération la délégation est, après conclusion du contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14, pris après avis du Comité national olympique et sportif français rendu, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, après avis du Comité paralympique et sportif français.

      Il est publié au Journal officiel de la République française.

    • La délégation est accordée pour une durée de quatre ans.

      La délégation est accordée à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle des jeux Olympiques ou Paralympiques d'été.

      Lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrites au programme de ces jeux, sont pratiquées principalement en hiver, la délégation est accordée à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver.

      Au terme des périodes définies aux trois premiers alinéas en fonction des disciplines concernées, le contrat de délégation et l'arrêté mentionnés à l'article R. 131-26-1 cessent de plein droit de produire leurs effets.

    • La demande de délégation ou de son renouvellement est présentée au plus tard :

      -le 30 juin de l'année suivant celle des jeux Olympiques et Paralympiques d'été ;

      -le 30 juin de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver pour les fédérations qui sollicitent la délégation d'une discipline sportive inscrite aux jeux Olympiques ou Paralympiques d'hiver ou qui, sans être inscrite au programme de ces jeux, est pratiquée principalement en hiver.

    • Pour pouvoir bénéficier d'une délégation, la fédération qui a constitué une ligue professionnelle non dotée de la personnalité juridique établit les règlements spécifiques aux activités qui sont confiées à cette ligue.

      Ces règlements déterminent notamment les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres.

      Ils prévoient que la majorité des membres de la ligue est élue directement par les associations sportives membres de la fédération, par les sportifs professionnels et les entraîneurs professionnels désignés par leur organisation représentative lorsqu'elle existe.

    • Le contrat de délégation mentionné à l'article L. 131-14 prévoit les conditions dans lesquelles la fédération exerce les prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées et les missions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur.

      A ce titre, le contrat de délégation contient notamment :

      1° La liste, parmi les disciplines sportives qui sont déléguées à la fédération, des disciplines reconnues de haut niveau et des spécialités qui composent ces disciplines sportives ;

      2° Les engagements pris par la fédération, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports pour l'élaboration de la stratégie nationale fédérale, en matière :


      -de protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs ;

      -de préservation de l'éthique et de l'équité des compétitions sportives ;

      -de concertations engagées avec les acteurs représentatifs, notamment les sportifs et les entraineurs, de la ou des disciplines déléguées ;

      -de développement durable ;

      -de bonne gouvernance de la fédération et de ses organismes régionaux et départementaux ;


      3° Les axes et objectifs, pour la fédération titulaire d'une délégation d'une discipline spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, de son projet de développement et leur déclinaison dans ses organismes régionaux et départementaux ;

      4° Les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par l'Etat ou par l'intermédiaire de l'Agence nationale du sport au bénéfice de la fédération pour la réalisation des actions prévues par sa stratégie nationale et dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ;

      5° Les conditions de suivi des engagements pris par la fédération et l'Etat.

      Le contrat conclu entre l'Etat et la fédération produit ses effets à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-26-1.

    • Figurent en annexe du contrat de délégation les documents suivants :

      1° Le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8 ;

      2° Une présentation de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnée à l'article L. 131-15-2 ;

      3° Une présentation du projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15 pour les fédérations qui organisent la pratique de disciplines reconnues de haut niveau dans les conditions prévues par l'article R. 221-1-1 ;

      4° La charte d'éthique et de déontologie mentionnée à l'article L. 131-15-1 ainsi qu'un bilan d'activité du comité d'éthique et de déontologie institué en application du même article ;

      5° La convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée ;

      6° Les règlements mentionnés à l'article L. 131-16 ainsi que les règles techniques comprenant notamment les règles mentionnées aux articles R. 131-32, R. 131-33 et, le cas échéant, celles mentionnées aux articles R. 331-7 et R. 331-19 ;

      7° Le cas échéant, la convention liant la fédération à ses organismes territoriaux ou nationaux lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale ;

      8° La convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23 ;

      9° Les conventions signées entre l'Agence nationale du sport et la fédération.

    • Le contrat de délégation est modifié en cas de retrait partiel d'une délégation confiée à une fédération. Il est également modifié lorsque les évolutions des documents en annexe du contrat sont de nature à modifier les engagements contractuels des parties.

      Il peut être modifié sur demande motivée de la fédération.

    • Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation ou son renouvellement pour l'un des motifs suivants :

      1° Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

      2° Non-respect de l'une des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;

      3° Dans le cas d'un renouvellement, non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente.

    • La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, du Comité paralympique et sportif français :

      1° En cas d'atteinte à l'ordre public ;

      2° En cas de non-respect des engagements du contrat de délégation ;

      3° En cas de non-respect d'une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles R. 131-25 et R. 131-27 ;

      4° En cas de non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

      5° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives.

      Le retrait de la délégation emporte cessation de plein droit du contrat de délégation.

      La délégation est retirée de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'agrément accordé à la fédération sportive concernée, ainsi qu'en cas de non-respect du contrat d'engagement républicain.

      Le retrait partiel de la délégation intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour le retrait de délégation d'une discipline sportive.

      La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs fondant le retrait ou le retrait partiel et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

      La décision de retrait ou de retrait partiel de la délégation est prise par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

    • Article R131-31 (abrogé)

      La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap:

      1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;

      2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;

      3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

      4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

      La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

      La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

    • Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent :

      1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;

      2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;

      3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ;

      4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.

    • Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations délégataires :

      1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;

      2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10, la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables au bon déroulement des compétitions sportives.

      A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.

      Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.

    • Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :

      1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;

      2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;

      3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.

      Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.

    • La publication des règlements des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité, fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Le public y a accès gratuitement.

      Les règlements publiés sous forme électronique en application du premier alinéa, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur mise en ligne.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2017-1269 du 9 août 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

    • Sont acteurs des compétitions sportives au sens de l'article L. 131-16 :

      1° Les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et les sportifs exerçant leur activité au sein d'une association sportive, d'une société sportive, de leur centre de formation ou d'une personne morale participant à une compétition sportive servant de support à des paris ;

      2° Les personnes participant à l'encadrement sportif, médical et paramédical et exerçant leur activité dans le cadre des compétitions sportives servant de support à des paris ou auprès des acteurs mentionnés au 1° ;

      3° Les arbitres et juges professionnels ou de haut niveau, les arbitres et juges d'une compétition sportive servant de support à des paris ainsi que toute personne qui participe, directement ou indirectement, à l'arbitrage ou au jury de ces compétitions ;

      4° Les dirigeants, salariés et membres des organes de la fédération sportive et de ses organismes déconcentrés ainsi que ceux de la ligue professionnelle que la fédération a créée, le cas échéant ;

      5° Les dirigeants, salariés, bénévoles et membres des associations sportives et des sociétés sportives participant à une compétition sportive servant de support à des paris ;

      6° Les agents sportifs licenciés ou autorisés en prestation de service et les avocats mandataires sportifs ;

      7° Les dirigeants, salariés, bénévoles, personnes accréditées ou prestataires des organisateurs d'une compétition sportive servant de support à des paris ;

      8° Les dirigeants et salariés des organisations professionnelles représentatives des sportifs, arbitres, entraîneurs et clubs professionnels.

    • Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions.

      La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.

      L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires du traitement mentionné au premier alinéa.

      Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.

    • Les traitements autorisés par l'article R. 131-37 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :

      1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

      2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;

      3° Aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.

      Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations délégataires dont relèvent les personnes concernées.

    • I. - Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, la société La Française des jeux met en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux parieurs et aux prises de jeu effectuées sur les paris sportifs qu'elle organise sur le fondement de ses droits.

      La finalité de ces traitements est le contrôle de l'interdiction de parier demandé par une fédération délégataire en application de l'article L. 131-16-1.

      Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ces traitements.

      II. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les données à caractère personnel mentionnées au III relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu, lorsque ces dernières satisfont à l'une des conditions suivantes :

      1° Elles sont effectuées au moyen d'un compte joueur ;

      2° Elles sont liées à des sommes misées ou gagnées excédant le seuil calculé par reçu de jeu mentionné à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ;

      3° Elles sont afférentes à des lots ou gains dont la société procède au paiement groupé et au moyen de monnaie scripturale, dès lors que leur total cumulé excède le seuil mentionné à l'article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain ;

      4° Elles ont été détectées par la société comme revêtant un caractère atypique, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux.

      III. - Les traitements visés au I peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives à :

      1° L'identité des joueurs, notamment les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance ;

      2° Leurs prises de jeu, notamment les dates et heures des prises de paris, montants des sommes misées, formules de paris jouées, compétitions supports des paris, pertes ou gains, dates et heures de versement des gains éventuels.

      Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs.

    • En application des dispositions du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.

    • I. - Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité nationale des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :

      1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;

      2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;

      3° D'une manifestation sportive mentionnée à l'article L. 331-5 ;

      4° Titulaires d'une licence sportive au sens de l'article L. 131-6 et participant à une compétition internationale.

      Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.

      II. - Les informations personnelles relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu mentionnées au II de l'article R. 131-38-1 et détenues par la société La Française des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs mentionnés aux 1° à 4° du I.

    • L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42.

      L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.

    • I. - Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

      1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;

      2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ;

      3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

      Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

      II. - Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

      1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ;

      2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ;

      3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

      Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

    • I. - L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.

      II. - La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération délégataire en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 131-38-1.

    • Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.

      Ces rapprochements comportent la mention :

      1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

      2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

      3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

      Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.

    • Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.

    • Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-45-1 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

      Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données.

    • En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public.

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