Code du sport

Version en vigueur au 16 mai 2022

  • Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.

    Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.

    La commission comprend :

    1° Le directeur des sports ou son représentant ;

    2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;

    3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ;

    4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;

    5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;

    6° Trois représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ;

    7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;

    8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

    9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

    10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français.

    Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

    Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.

    Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.

    Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans.

    A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

    Le mandat est renouvelable une fois.

    En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.

  • I. − Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sports, avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ainsi qu'avec les associations nationales d'élus locaux et les associations de propriétaires et de gestionnaires de ce type d'équipement. Cette concertation porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.

    II. − Le projet de règlement est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.

    III. − Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées.

    IV. − La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.

  • La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment :

    1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ;

    2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ;

    3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ;

    4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;

    5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ;

    6° La teneur et les résultats des concertations préalablement engagées par la fédération.

  • La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports.

    A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois.

    Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.

    La commission peut, lorsqu'elle rend son avis, demander que le règlement qui lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation de son impact effectif au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à deux ans.

    Elle peut également demander l'évaluation de l'impact effectif d'un règlement en vigueur d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions.

  • Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes.

    Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36.

    L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère chargé des sports.

    • Article R142-2 (abrogé)

      A la demande du ministre chargé des sports ou de sa propre initiative, le Conseil national du sport examine toute question d'intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport. Le ministre chargé des sports lui présente chaque année les orientations du Gouvernement en la matière.

      Le Conseil national du sport peut être consulté, à la demande du ministre chargé des sports, sur tout projet de loi ou de texte réglementaire relatif aux activités physiques et sportives ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.

      Le Conseil national du sport présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution des différents acteurs de la politique du sport à sa définition et à sa mise en œuvre. Ce rapport présente également l'activité des formations restreintes du Conseil national du sport ainsi que les conclusions de l'évaluation ou de l'étude thématique annuelle retenue à son programme de travail.

    • Article R142-3 (abrogé)

      Le Conseil national du sport est composé de cinq collèges représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, le mouvement sportif, les acteurs sociaux et économiques du sport ainsi que les autres institutions intéressées. Il comprend :

      1° Au titre du collège représentant l'Etat :

      a) Le directeur des sports ou son représentant ;

      b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;

      c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ;

      d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ;

      e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ;

      2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales :

      a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ;

      b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ;

      c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

      d) Deux élus membres du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ;

      3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif :

      a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

      b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

      c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins :

      -un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ;

      -deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ;

      -un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ;

      -trois représentants de fédérations multisports ;

      4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques :

      a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ;

      b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ;

      c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

      d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ;

      e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ;

      f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ;

      5° Au titre du collège des membres associés :

      a) Un député et un sénateur ;

      b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ;

      c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;

      d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;

      e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

      f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;

      g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ;

      h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

      i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.

    • Article R142-5 (abrogé)

      Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.

      A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

      Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants.

      Le mandat est renouvelable une fois.

      En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R142-6 (abrogé)

        La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.

        Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.

        Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.

        Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.

        Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.

      • Article R142-12 (abrogé)

        Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission de l'égalité des territoires ", dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté par au moins deux membres.

        La commission analyse les inégalités territoriales en matière sportive et leur évolution, à partir d'une synthèse des travaux des commissions administratives chargées du sport à l'échelon régional.

        Elle assure le suivi au niveau national des actions menées pour améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

        Elle formule des propositions relatives à la coordination des acteurs en matière d'équipement sportif et de nature à contribuer au développement du sport, notamment en zone rurale, dans les régions et collectivités d'outre-mer ou dans le cadre de la politique de la ville.

      • Article R142-13 (abrogé)

        Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission éthique et valeurs du sport " dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté au moins par deux membres. Un représentant du ministre chargé des droits des femmes est associé à ses travaux dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 142-6.

        Elle procède à l'analyse des évolutions des pratiques et à l'évaluation des actions entreprises par les collectivités publiques, les fédérations sportives et les autres parties prenantes dans les domaines suivants :

        -conformité des pratiques aux valeurs du sport et à l'éthique de la compétition sportive ;

        -lutte contre les discriminations et violences de toute nature dans le champ des activités physiques et sportives ;

        -prévention et lutte contre le dopage ;

        -régulation des paris sportifs et prévention des addictions au jeu ;

        -transparence et prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des professions du sport.

        Elle formule toutes recommandations utiles dans ces domaines.

        Elle contribue, notamment, à la promotion du sport féminin et au respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif.

        Elle concourt au développement du sport pour les personnes handicapées.

      • Article R142-14 (abrogé)

        Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission du sport de haut niveau ".

        Elle est composée des membres suivants :

        1° Les représentants de l'Etat mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la défense, mentionnés au e du même article ;

        2° Trois membres du collège des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions ;

        3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

        4° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

        5° Quatre membres du collège représentant le mouvement sportif mentionné au 3° de l'article R. 142-3 ;

        6° Un sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;

        7° Un arbitre ou juge sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau.

      • Article R142-15 (abrogé)

        La commission du sport de haut niveau contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique du sport de haut niveau ainsi qu'à la réflexion stratégique en la matière.

        Elle propose au ministre chargé des sports les critères permettant de reconnaître à une discipline, pour la période correspondant à l'olympiade, le caractère de haut niveau.

        Elle est consultée sur la validation des projets de performance fédéraux.

        Elle peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des sports sur toute autre question relative à la formation générale ou professionnelle des sportifs de haut niveau ou à la reconversion professionnelle des sportifs, juges et arbitres de haut niveau.

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