L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsArticle D112-20 (abrogé)
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
VersionsDes régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.
VersionsLiens relatifsArticle D112-22 (abrogé)
Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2013
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsLes recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;
3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;
6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;
7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;
9° Les emprunts ;
10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
VersionsLes dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;
3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
VersionsLes immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.
L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.
Versions
Sous-section 3 : Régime financier et comptable (Articles D112-19 à D112-25)