Code du sport

Version en vigueur au 29 janvier 2017

  • L'Institut français du cheval et de l'équitation, régi par les articles R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime, gère une école située à Saumur dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir.

    Cette école exerce notamment les missions dévolues à l'Institut français du cheval et de l'équitation par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II de l'article R. 653-14 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article D211-20 (abrogé)

      Les missions de l'école sont les suivantes :

      1° Assurer la formation aux métiers des arts équestres et de l'équitation. L'école forme et perfectionne à l'échelon national et international, notamment européen, les enseignants et les cadres de l'équitation ;

      2° Accueillir les structures nationales d'entraînement de haut niveau en charge de la préparation des équipes de France. L'école contribue à la préparation olympique en liaison avec la Fédération française d'équitation ;

      3° Assurer le maintien et le rayonnement de l'équitation française, notamment en établissant des relations de partenariat avec tous les organismes susceptibles de favoriser les actions de formation, d'information et de promotion de l'équitation ;

      4° Assurer la gestion et la promotion du " Cadre noir ".

      Des programmes de recherche appliquée, technique et pédagogique et la constitution d'un fonds documentaire contribuent à la réalisation de ces missions.

    • Article D211-22 (abrogé)

      Le conseil d'administration comprend :

      1° Sept représentants de l'Etat :

      a) Un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre de la défense ;

      b) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

      2° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, de la défense et des sports ;

      3° Deux représentants de la Fédération française d'équitation :

      a) Le président de la Fédération française d'équitation ;

      b) Le directeur technique national d'équitation ;

      4° Trois représentants des collectivités territoriales :

      a) Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ;

      b) Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ;

      c) Le maire de Saumur ou son représentant ;

      5° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

      Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.

      Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 5° peuvent être représentés par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

      Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

      Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.

    • Article D211-23 (abrogé)

      Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration.

      En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un membre du conseil désigné par le ministre chargé des sports.

    • Article D211-24 (abrogé)

      Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

      En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

    • Article D211-25 (abrogé)

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article D211-26 (abrogé)

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

      Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

      Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Le directeur de l'école, l'écuyer en chef, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

    • Article D211-27 (abrogé)

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

      1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

      2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

      3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

      4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;

      5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

      6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

      7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

      8° Les emprunts ;

      9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;

      10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;

      11° La participation à des groupements d'intérêt public ;

      12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;

      13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

      14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.

      Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

      Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

    • Article D211-28 (abrogé)

      Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.

      Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-27 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

      Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-27 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

    • Article D211-29 (abrogé)

      Le directeur de l'Ecole nationale d'équitation est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

      L'écuyer en chef, responsable technique du " Cadre noir ", est nommé par le ministre chargé de sports après consultation du ministre de la défense. Il a la qualité de directeur adjoint.

      Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :

      1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

      3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

      4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

      5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;

      6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;

      7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

      8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

      9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;

      10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et aux contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.

      Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.

    • Article D211-30 (abrogé)

      L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

    • Article D211-32 (abrogé)

      Les recettes de l'Ecole nationale d'équitation sont constituées notamment par :

      1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;

      2° Les produits de prestations ;

      3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

      4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;

      5° L'exploitation de la marque " Le Cadre noir " et de tous ses dérivés ;

      6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;

      7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;

      8° Les redevances et remboursements divers ;

      9° Les dons et legs ;

      10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

      11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article D211-33 (abrogé)

      Les dépenses de l'Ecole nationale d'équitation comprennent :

      1° Les frais de personnels de l'établissement ;

      2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;

      3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

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