Article R142-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 6Le Conseil national du sport est composé de cinq collèges représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, le mouvement sportif, les acteurs sociaux et économiques du sport ainsi que les autres institutions intéressées. Il comprend :
1° Au titre du collège représentant l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ;
d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ;
e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ;
2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales :
a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ;
b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ;
c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
d) Deux élus membres du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ;
3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins :
-un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ;
-deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ;
-un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ;
-trois représentants de fédérations multisports ;
4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques :
a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ;
b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ;
c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ;
e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ;
f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ;
5° Au titre du collège des membres associés :
a) Un député et un sénateur ;
b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ;
c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;
e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;
g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ;
h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.
VersionsLiens relatifsArticle R142-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1La présidence du Conseil national du sport est confiée à une personnalité nommée par décret, sur proposition du ministre chargé des sports. Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
VersionsArticle R142-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-289 du 4 avril 2013 - art. 1Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants.
Le mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Composition