Code du sport

Version en vigueur au 06 juillet 2022

  • La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national.


    Décret n° 2013-289, article 5 : Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

  • Le ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.

  • Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :

    1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;

    2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par le ministre chargé des sports ;

    3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;

    4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;

    5° S'il n'a pas conclu une convention avec une fédération sportive délégataire conformément à l'article L. 221-2-1.

  • I.-La convention prévue à l'article L. 221-2-1 détermine les droits et obligations réciproques de la fédération et du sportif de haut niveau.

    1° En matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel du sportif, elle stipule :

    -les modalités du suivi de la formation ;

    -les modalités de l'insertion et du suivi socioprofessionnels ;

    -le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution individuelle des aides personnalisées accordées par l'Etat ;

    -le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution des aides et primes fédérales ;

    2° En matière de protection et de suivi médical du sportif, elle énonce :

    -les modalités de gestion administrative en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont il bénéficie ;

    -les droits et modalités de gestion en matière de retraite dont il bénéficie ;

    -les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut l'exposer ;

    -les modalités de son suivi médical ;

    3° En matière de pratique compétitive, elle mentionne :

    -les modalités de sélection en équipe nationale ;

    -les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au comportement et aux règles vestimentaires ;

    4° En matière d'éthique sportive et de droit à l'image, elle précise :

    -les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d'utilisation par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la fédération ;

    -les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle du sportif lors des sélections nationales ;

    -les modalités d'expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de communication et de publicité au regard tant de l'image de la fédération que du sport et de ses valeurs ;

    -les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage.

    II.-La convention est signée par le président de la fédération, le directeur technique national de la fédération, le sportif et, le cas échéant, ses représentants légaux.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux sportifs à compter de la validation du projet de performance fédéral de leur fédération.

  • Peut être inscrit dans la catégorie " Elite " le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

    L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

  • Peut être inscrit dans la catégorie "Senior" le sportif qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie "Elite" mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

    L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions

  • Peut être inscrit dans la catégorie "Relève" le sportif qui est sélectionné en équipe de France pour une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.

    L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

  • Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Relève et qui présente un projet d'insertion professionnelle.

    L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.

  • La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, lorsque le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment pour des raisons médicales ou pour des raisons liées à la maternité.

Retourner en haut de la page