Code du sport

Version en vigueur au 28 octobre 2021

  • Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur :

    1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

    2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

    3° Le règlement comptable et financier ;

    4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;

    5° Les conditions générales de passation des conventions ;

    6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

    7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

    8° Les emprunts ;

    9° Les dons et legs ;

    10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;

    11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;

    12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;

    13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;

    14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ;

    15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.

    Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.

    Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.

    Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.

    La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

  • Article R232-11

    Version en vigueur du 04 août 2021 au 25 décembre 2023

    Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président de l'agence les décisions relatives à l'agrément prévu à l'article R. 232-41-12-3 et à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article L. 232-2. Le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature de ces décisions à des agents de l'agence.

    Le collège peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur du département des contrôles la désignation des sportifs soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15, les décisions relatives à l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 et les décisions relatives à l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2.

    Le président de l'agence et le directeur du département des contrôles rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.

    Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions.

  • I.-La commission des sanctions peut constituer des sections de trois ou cinq membres, présidées par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2.

    La commission des sanctions ne peut siéger en formation plénière que si cinq au moins de ses membres sont présents. Une section de cinq membres ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents ou remplacés. Une section de trois membres ne peut siéger qui si tous ses membres sont présents ou remplacés.

    La commission des sanctions se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Elle se réunit en formation de section sur convocation du président de la section. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.

    La commission des sanctions établit en présence d'au moins six de ses membres un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.

    II.-Lorsque la commission des sanctions constitue une section, elle en désigne le président et en fixe la composition de manière à assurer la diversité des compétences.

    Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

    III.-En cas d'empêchement du président de la commission, ses attributions sont exercées par le vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, les attributions du président sont exercées par l'un des autres membres de la commission mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2, qu'il désigne.

    En cas d'empêchement d'un membre d'une section, ce membre est remplacé par un membre de la commission désigné par le président de la commission.

  • Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.

  • Le président de l'agence est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.

    Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2058 du code civil.

    Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

    1° Décider des placements ;

    2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;

    3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-21 du présent code ;

    4° Tenir la comptabilité des engagements.

  • L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.

  • Le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général, au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses dans le respect de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions dans les limites qu'il détermine.

    Dans les matières relevant de leur compétence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses peuvent déléguer leur signature, dans les limites qu'ils déterminent, et désigner les agents habilités à les représenter.

    Le directeur du département des contrôles peut également, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature des décisions prévues à l'article R. 232-46 aux agents placés sous son autorité hiérarchique.

  • Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.

    Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.

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