Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 44
Modifié par Décret n°2016-84 du 29 janvier 2016 - art. 1Les fédérations sportives agréées adoptent à l'identique, en application de l'article L. 232-21, le règlement type particulier de lutte contre le dopage reproduit en annexe II-2.
VersionsLiens relatifsLes fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.
Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.
L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 44
Création Décret n°2016-84 du 29 janvier 2016 - art. 3Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération qui les désigne par un lien contractuel autre que celui résultant de la licence. Les personnes qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire, administrative ou pénale relative à la lutte contre le dopage ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires. Il en est de même de celles qui ont fait l'objet d'une suspension provisoire relative à la lutte contre le dopage, pendant la durée de cette suspension.
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Sous-section 1 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées (Articles R232-86 à R232-87-1)