Code du sport

Version en vigueur au 28 octobre 2021

  • La déclaration d'une concentration doit être effectuée auprès du préfet du département du lieu de la concentration ou du préfet de police si la concentration se déroule sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.

    Si la concentration se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration est adressée simultanément au préfet de chacun des départements parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus. Dans ce dernier cas, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-22 est porté à trois mois.

  • L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation ou du préfet de police si la manifestation se déroule sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.
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    Si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus.

    La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation.

  • Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'organisation d'une épreuve ou d'une compétition de sports motorisés se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'environnement détermine également, en fonction de l'importance de la manifestation, la nature des documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et des mesures préventives et correctives que le dossier de la demande doit comprendre.
  • Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.

    Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, et de l'environnement. Pour les manifestations se déroulant sur des terrains ou des parcours, le préfet annexe à son arrêté d'autorisation les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est interdite aux spectateurs.

    Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile. L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement.

    Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Le ministre annexe à son arrêté d'autorisation les plans détaillés prévus au deuxième alinéa.

    La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.

  • L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.

    Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

    Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.

    Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.

  • Toute manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

  • L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.

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