Code du sport

Version en vigueur au 01 juillet 2022

  • Article R411-26 (abrogé)

    Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

  • Article R411-27 (abrogé)

    Les recettes de l'établissement public comprennent :

    1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;

    2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

    3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;

    4° Les rémunérations des services rendus ;

    5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

    6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

    7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;

    8° Le produit des aliénations ;

    9° Les dons et legs ;

    10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.

  • Article R411-28 (abrogé)

    Les dépenses de l'établissement public comprennent :

    1° Les frais de personnel de l'établissement ;

    2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;

    3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;

    4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;

    5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.

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