Code du sport

Version en vigueur au 30 mars 2013

  • Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;

    2° Les produits de prestations ;

    3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

    4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;

    5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ;

    6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;

    7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;

    8° Les redevances et remboursement divers ;

    9° Les dons et legs ;

    10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

    11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent :

    1° Les frais de personnels de l'établissement ;

    2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;

    3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

  • Article D211-51

    Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 août 2019

    Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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