L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 15 novembre 2010
Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :
1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;
2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;
4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ;
5° Les dons et legs ;
6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ;
7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
8° Les redevances et remboursements divers ;
9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
VersionsLes dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :
1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ;
2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ;
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
VersionsDes régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
VersionsLiens relatifs
Paragraphe 3 : Régime comptable et financier (Articles D211-63 à D211-67)