Article R211-80 (abrogé)
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation, de la jeunesse et des sports, parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à l'un des corps de l'administration scolaire et universitaire.
VersionsLiens relatifsArticle R211-82 (abrogé)
Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
VersionsLiens relatifsArticle D211-82 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43Les centres de ressources d'expertise et de performance sportives sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsArticle R211-82-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 43Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
VersionsLiens relatifsArticle D211-82-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ;
3° Les dons et legs ;
4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
VersionsLiens relatifsArticle D211-82-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1Les dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
1° Les frais de personnels de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
VersionsArticle D211-82-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 1Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
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Paragraphe 3 : Régime comptable et financier