Code du sport

Version en vigueur au 05 décembre 2021

  • Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles

  • Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.

    Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

    -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

    -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    -soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

    Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-13. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

  • Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.

    Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

  • Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :

    -une est transversale quelle que soit la mention ;

    -trois sont spécifiques à la mention.


    Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2019-144 du 26 février 2019, les dispositions de l'article D212-14 dans leur rédaction antérieure audit décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2020 (les conditions d'application sont prévues aux II et III du même article 3).

  • Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent :

    1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;

    2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.


    Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2019-144 du 26 février 2019, les dispositions de l'article D212-15 dans leur rédaction antérieure audit décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2020 (les conditions d'application sont prévues aux II et III du même article 3).

  • Article D212-16 (abrogé)

    Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.

  • Article D212-19 (abrogé)

    Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :

    1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;

    2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;

    3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;

    4° Les modalités de validation des acquis ;

    5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;

    6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.

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