- Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R429-1)
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
VersionsLiens relatifsLe brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :
- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016, aarticle 8 II : Les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur
VersionsLiens relatifsLe référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
VersionsLiens relatifsLe référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016, aarticle 8 II : Les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 3Le diplôme du brevet professionnel est délivré :
1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;
2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience.
Ces modalités peuvent être cumulées.
Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016, aarticle 8 II : Les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :
- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016, aarticle 8 II : Les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 5Des certificats complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils sont délivrés dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.
Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016, aarticle 8 II : Les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur
VersionsModifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 4Le brevet professionnel est préparé :
1° Soit par la voie de la formation initiale ;
2° Soit par la voie de l'apprentissage ;
3° Soit par la voie de la formation continue.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement du stagiaire permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.
VersionsLiens relatifsLes situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter :
1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;
2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle.
Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25.
VersionsLiens relatifsArticle R212-29 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-164 du 1er février 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé :
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;
- de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.
Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1269 du 9 août 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
VersionsLe diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :
-seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.
Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.
(date d'entrée en vigueur indéterminée)
Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, paru au JORF du 1er avril 2010, fixe la date au 2 avril 2010.
VersionsLiens relatifsArticle R212-32 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-164 du 1er février 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.
Ces organismes de formation peuvent, au cours de la période pendant laquelle ils sont habilités, demander une habilitation spécifique pour une session ou des sessions de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation.
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.VersionsLiens relatifsArticle D212-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-165 du 1er février 2012 - art. 2Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour le stagiaire. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.
VersionsLiens relatifsArticle D212-34 (abrogé)
Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
VersionsLiens relatifs