Code du sport

Version en vigueur au 04 décembre 2021

  • Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail.

    Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

  • Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

    Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :


    - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

    - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    - soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.


    Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-38. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

  • Article D212-37 (abrogé)

    Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

  • Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.

    Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

  • Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, dont :


    - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;

    - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.

  • Article D212-42 (abrogé)

    Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

    Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

    Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

  • Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :

    1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;

    2° Par la voie de la formation continue.

    Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.

    Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

  • Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :

    1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

    2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

    3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

    4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

    a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

    b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " perfectionnement sportif " ;

    c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

    Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

    Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

  • Article R212-45 (abrogé)

    Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales :

    -de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

    -de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

  • Article R212-47 (abrogé)

    Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

    -seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

    -ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.

  • Article R212-48 (abrogé)

    Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

    Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

  • Article D212-49 (abrogé)

    Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 05 avril 2021

    Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.

    Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.

  • Article D212-50 (abrogé)

    Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

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