- Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R422-4)
Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants :
1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
2° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement ;
3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond ;
4° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ;
5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ;
6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.
Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-67 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.
L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.
VersionsLiens relatifsLes diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et moniteur national de ski nordique de fond ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles.
Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement et moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne sont enregistrés au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles.
Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-68 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.
L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.
VersionsCes diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant :
1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.
Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-69 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.
L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.
VersionsLes programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.
Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-69-1 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.
L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.
VersionsLes programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.
L'école nationale de ski et d'alpinisme assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.
Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-69-2 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné audit article, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.
L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.
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