Code du sport

Version en vigueur au 01 juillet 2022

  • Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.

  • La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.

    Outre son président, sa composition est fixée comme suit :

    1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :

    a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ;

    b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

    c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

    2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

    3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;

    4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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