Code du sport

Version en vigueur au 16 avril 2016

        • Le présent chapitre ne comprend pas de disposition règlementaire.

            • En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

              Le document prévu à l'article A. 112-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'organisme.

            • Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.

              Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 112-10.

            • Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

              Ils comprennent :



              -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

              -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

              -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

              -l'état détaillé des ressources propres ;

              -le plan de trésorerie ;

              -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.



              En outre, sont transmis pour information :



              -les accords-cadres ;

              -les marchés à bons de commandes ;

              -la liste des agents accueillis en position d'activité ;

              -la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

            • En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :



              -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du Musée national du sport ;

              -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du Musée national du sport, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

              -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du Musée national du sport à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

              -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du Musée national du sport ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

              -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

              -les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du Musée national du sport relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

            • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 112-10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

              Sont soumis au visa :



              -les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;

              -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

              -les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ;

              -les acquisitions et aliénations immobilières ;

              -les baux autres que les baux domaniaux ;

              -les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

              -les bons de commandes ;

              -les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions.



              Sont soumis à avis préalable :



              -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

            • Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

              Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

              Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au Musée national du sport le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

              Le Musée national du sport est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

              Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

              L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

              Dans les conditions prévues à l'article A. 112-10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.


            • S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du Musée national du sport remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

              Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

            • Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

              Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.


        • Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants :
          1° Les statuts de l'association sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ;
          2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.


        • Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants :
          1° Les statuts de la société sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ;
          2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.

        • Pour l'application de l'article R. 131-36, les décisions réglementaires des fédérations sportives délégataires sont publiées dans les bulletins dont la liste suit :

          Fédération française d'aéromodélisme : Aéromodèles.

          Fédération nationale d'aéronautique : Info pilote.

          Fédération française d'aérostation : L'Aéronote.

          Fédération française des sociétés d'aviron : Aviron magazine.

          Fédération française de ball-trap et de tir à balle : Ball-trap magazine.

          Fédération française de basketball : Basketball.

          Fédération française de billard : Sport billard magazine.

          Fédération française de bowling et de sport de quilles : Bulletin d'information fédérales.

          Fédération française de boxe : France boxe.

          Fédération française de canoë-kayak : Canoë-Kayak information.

          Fédération française de course d'orientation : Course orientation magazine.

          Fédération française de danse : Danse danse danse.

          Fédération française d'études et de sports sous-marins : Subaqua.

          Fédération française de giraviation : Le Colibri.

          Fédération française de handball : Handinfos.

          Fédération française handisport : Handisport magazine.

          Fédération française de hockey : Hockey express.

          Fédération française de jeu de balle au tambourin : A la volée.

          Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées : Judo magazine.

          Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires : Officiel karaté magazine.

          Fédération française de longue paume : Longue paume infos.

          Fédération française motonautique : La lettre motonautique.

          Fédération française de natation : Natation magazine.

          Fédération française de parachutisme : FFP contacts.

          Fédération française de pêche à la mouche et au lancer : Bulletin de la fédération française de pêche à la mouche et au lancer.

          Fédération française de pêche au coup : Pêche de compétition.

          Fédération française des pêcheurs en mer : Info/ FFPM.

          Fédération française de pelote basque : Pilota.

          Fédération française de planeur ultra-léger motorisé : ULM info.

          Fédération française de la randonnée pédestre : Balises comités.

          Fédération française de sauvetage et de secourisme : Préserver et sauver.

          Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées : La lettre de la savate.

          Fédération française de spéléologie : Spelunca.

          Fédération française du sport automobile : France auto.

          Fédération française du sport boules : Sport boules magazine.

          Fédération française des sports de glace : Sports de glace info clubs.

          Fédération française de squash : Squash +.

          Fédération française de taekwondo et disciplines associées : Taekwondo-hwarangdo.

          Fédération française de tennis : Tennis info.

          Fédération française de tir : Le tir info.

          Fédération française de tir à l'arc : Le tir à l'arc.

          Fédération française de twirling-bâton : Twirling magazine.

          Fédération française de vol libre : Vol passion.

        • Les décisions réglementaires publiées par voie électronique en application du deuxième alinéa de l'article R. 131-36, entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
          L'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.


        • S'agissant du format utilisé pour leur publication :
          ― les décisions doivent être consultables directement à l'écran sans ajout de logiciels complémentaires hors navigateur ;
          ― elles doivent pouvoir être consultables hors ligne via un téléchargement sous forme de fichier au standard ouvert visualisable sans logiciel supplémentaire ou à l'aide de logiciels gratuits ;
          ― aucun système d'exploitation ne doit être imposé.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • Article A142-1 (abrogé)

            La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.


            Elle comprend, outre son président :


            1° Trois représentants du ministre chargé des sports désignés par celui-ci ;


            2° Six représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :


            a) Un représentant de la Fédération française de karaté et disciplines associées ;


            b) Un représentant de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;


            c) Un représentant de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;


            d) Un représentant de la Fédération de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;


            e) Un représentant de la Fédération française d'aïkido et de budo ;


            f) Un représentant de la Fédération française d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires ;


            3° Quatre représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :


            a) Un représentant de la Fédération française de boxe ;


            b) Un représentant de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ;


            c) Un représentant de la Fédération française de lutte ;


            d) Un représentant de la Fédération française des sports de contact et disciplines associées ;


            4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière d'arts martiaux ;


            5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière de sports de combat.

          • Article A142-2 (abrogé)

            La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat se réunit au moins une fois par an.

            Elle peut également se réunir en collèges restreints respectivement consacrés aux questions relatives aux arts martiaux et aux sports de combat.

            Le collège restreint " arts martiaux " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 5°.

            Le collège restreint " sports de combats " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 4°.


            • Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à :
              1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ;
              2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes ou brevets d'Etat ;
              3° La formation initiale et continue.


            • La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :
              1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
              2° Le directeur des sports ;
              3° Les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
              4° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
              5° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le ministre chargé des sports ;
              6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
              7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ;
              8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
              9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
              10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ;
              11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
              12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;
              13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ;
              14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ;
              15° Le président de la fédération française de ski ;
              16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ;
              17° Le président de la fédération française de la montagne ;
              18° Un membre de la fédération française de la montagne désigné, par son président ;
              19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
              20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ;
              21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
              22° Le président de l'association France Ski de fond ;
              23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports.
              Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.


            • Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées :
              1° Une section permanente du ski alpin ;
              2° Une section permanente du ski de fond ;
              3° Une section permanente de l'alpinisme.
              Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres.
              Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


            • La commission de la formation et de l'emploi comprend en son sein un pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
              Le pôle a pour mission :
              1° D'assurer une veille en matière de contrôle des activités sportives de ski et d'alpinisme et de constituer au niveau national un référent pour les services de l'Etat ;
              2° De concourir à l'information des personnes et des structures en matière d'encadrement des activités sportives du ski et de l'alpinisme ;
              3° De participer à la coordination des actions de formation et au traitement des demandes d'équivalences de diplômes étrangers dans le domaine du ski et de l'alpinisme ;
              4° D'apporter sa connaissance de terrain et son expertise aux différents acteurs concernés par le ski et l'alpinisme.
              Le pôle est coordonné et animé par un délégué national, désigné par le président du pôle.
              Il assiste aux réunions des sections permanentes prévues à l'article A. 142-8.
              Le délégué national dispose notamment de moyens de fonctionnement spécifiques au sein de la direction départementale de l'Isère relevant du ministre chargé des sports, dimensionnés en conséquence.
              Le délégué national établit un rapport annuel d'activité qui est présenté au président du Conseil supérieur des sports de montagne.


            • La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes :
              1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
              2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ;
              3° Le président de la fédération française de ski ;
              4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;
              5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
              6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;
              7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
              8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le président.
              Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.
              En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
              Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.


            • La section permanente du ski de fond mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :
              1° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté, président ;
              2° Un représentant des enseignants du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté désigné par le directeur de cet établissement ;
              3° Le président de la fédération française de ski ;
              4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;
              5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
              6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;
              7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
              8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigné par le président.
              Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.
              En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
              Le secrétariat de la section permanente du ski de fond est assuré par le centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté.


            • La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :
              1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
              2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ;
              3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
              4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ;
              5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;
              6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
              7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ;
              8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
              9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ;
              10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;
              11° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative choisi par le président.
              Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11° peuvent se faire représenter.
              En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
              Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.


            • Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes :
              1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
              2° Le directeur des sports ;
              3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ;
              4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
              5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ;
              6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
              7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des sports ;
              8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé des sports ;
              9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des sports.
              Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter.

            • Article A142-15 (abrogé)


              Une commission de l'information et de la sécurité donne un avis ou fait des propositions au président du Conseil supérieur des sports de montagne sur les questions relatives à l'information, à la prévention et à la sécurité dans le domaine des sports de montagne.
              Elle peut initier ou conduire des travaux, des études et des recherches sur ces questions.
              A cette fin, elle est assistée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM) dont la mission est de collecter, traiter et analyser les données relatives aux accidents en montagne.
              Les travaux de cet organisme sont validés par un comité de pilotage dont la présidence est assurée selon une alternance annuelle par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et par le directeur des sports.
              Le Système national d'observation de la sécurité en montagne fournit à la commission de l'information et de la sécurité deux rapports (saison hivernale et saison estivale) relatifs à l'accidentologie et lui propose les axes d'actions prioritaires pour définir une politique de prévention des accidents.

            • Article A142-16 (abrogé)


              La commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :
              1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, président ;
              2° Un représentant du ministre chargé de la défense, qualifié quant aux activités conduites en montagne désigné par le ministre chargé de la défense ;
              3° Un représentant du ministre chargé des transports, désigné par le ministre chargé des transports ;
              4° Un représentant du ministre chargé de la santé, désigné par le ministre de la santé ;
              5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
              6° Le directeur général de la police nationale ;
              7° Le délégué aux risques majeurs ;
              8° Le directeur des sports ;
              9° Le directeur de l'enseignement scolaire ;
              10° Le directeur du tourisme ;
              11° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs ;
              12° Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;
              13° Le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne ;
              14° Un représentant du comité de massif du massif des Alpes, désigné par sa commission permanente ;
              15° Un représentant du comité de massif du Massif central, désigné par sa commission permanente ;
              16° Un représentant du comité de massif du massif jurassien, désigné par sa commission permanente ;
              17° Un représentant du comité de massif du massif des Pyrénées, désigné par sa commission permanente ;
              18° Un représentant du comité de massif du massif vosgien, désigné par sa commission permanente ;
              19° Le président du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse ;
              20° Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
              21° Le directeur général de Météo-France ;
              22° Le directeur général d'Observation, développement et ingénierie touristiques France ;
              23° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
              24° Le président de l'Association nationale des chefs de services interministériels de défense et de protection civiles ;
              25° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ;
              26° Le président de l'Association des directeurs des services de pistes ;
              27° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
              28° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;
              29° Le président du Centre d'études et de recherches sur la neige et les avalanches ;
              30° Le président du service d'aide médicale urgente de France ;
              31° Le président de l'Association nationale des médecins du secours en montagne ;
              32° Le président de l'association Médecins de montagne ;
              33° Le directeur du Centre national de ski nordique ;
              34° Le président de Nordique France ;
              35° Le président de la fédération française des clubs alpins et de montagne ;
              36° Le président de la fédération française de ski ;
              37° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
              38° Le président de la fédération française de randonnée pédestre ;
              39° Le président de la fédération française de spéléologie ;
              40° Le président de la fédération française de cyclisme ;
              41° Le président de la fédération française de vol libre ;
              42° Le président de la fédération française de canoë-kayak ;
              43° Le président de la fédération française des industries du sport et des loisirs ;
              44° Le président de la fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs ;
              45° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
              46° Le président du Syndicat national des guides de montagne ;
              47° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge ;
              48° Le président du Syndicat national des moniteurs de ski français ;
              49° Le président du Syndicat national des moniteurs cyclistes français ;
              50° Le président du Syndicat national des moniteurs de vol libre ;
              51° Le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ;
              52° Le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ;
              53° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;
              54° Le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
              55° Un représentant des associations locales de secours en montagne, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
              56° Le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
              57° Le président du groupement des entreprises des mutuelles d'assurances.
              Les membres mentionnés aux 1°, 5° à 13°, 19° à 28°, 30° à 54°, 56° et 57° peuvent se faire représenter.

            • Article A142-19 (abrogé)


              Afin d'éclairer ses travaux, la commission de l'information et de la sécurité peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés.
              Ces groupes de travail peuvent éventuellement s'adjoindre le concours de toute personne physique ou morale qualifiée par sa compétence. Ils formulent des avis et des propositions au président de la commission.

          • Article A142-21 (abrogé)


            La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur :
            1° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;
            2° La définition et l'évolution des qualifications et de leur architecture dans le domaine considéré ;
            3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ;
            4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ;
            5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation.
            Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation qui leur serait commun.
            Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée à l'article R. 212-7, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
            Les comptes rendus établis à l'issue de la commission doivent permettre aux ministres concernés de connaître les avis des différentes organisations ou personnalités représentées à la commission sur les projets que leur a soumis le ministre chargé des sports ou sur les propositions qui émanent des membres de la commission.

          • Article A142-22 (abrogé)


            La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est fixée comme suit :
            1° Huit représentants des employeurs, dont :
            a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
            b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
            c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
            d) Un représentant du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;
            2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :
            a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
            b) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
            c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
            d) Confédération générale du travail (CGT) ;
            e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
            f) Confédération nationale des éducateurs sportifs (CNES) ;
            g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;
            h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
            3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministères concernés :
            a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
            b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
            c) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
            d) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
            e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
            f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
            g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
            h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
            i) Un représentant du ministre de la défense ;
            j) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ), désigné par son président.
            4° Dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine des qualifications et des formations :
            a) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
            b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
            c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
            En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
            Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.
            Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, en liaison avec le président de la commission.
            La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

          • Article A142-23 (abrogé)


            Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article A. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils cessent d'en faire partie si l'organisation d'employeurs, le syndicat de salariés, le ministre ou le président du centre d'études et de recherche sur les qualifications qui les a désignés en fait la demande par écrit au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-29. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
            Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnésau 4° de l'article A. 142-22 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

          • Article A142-24 (abrogé)


            La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés.
            Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le collège assurant la première présidence est déterminé par le sort. La durée de la fonction des intéressés est de trois ans. Le président et le vice-président sont élus simultanément au début de chaque période triennale respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
            En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau.

          • Article A142-25 (abrogé)


            Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport.
            Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs :
            1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
            2° De trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
            3° De deux représentants du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;
            4° De deux représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).
            Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de huit représentants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA).

          • Article A142-26 (abrogé)


            Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation.
            Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs :
            1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
            2° D'un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
            3° De trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
            4° D'un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO).
            Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de six représentants proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).
            Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.

          • Article A142-27 (abrogé)


            Outre les sous-commissions mentionnées aux articles A. 142-25 et A. 142-26, la commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.

          • Article A142-29 (abrogé)


            Un agent de la direction de la vie associative, de l'emploi et des formations, nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.

          • Article A142-30 (abrogé)


            Une instance de coordination est instituée, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général de la commission professionnelle consultative.
            Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission, à la demande de cette dernière, et de l'organisation de ses débats ainsi que d'études particulières, le cas échéant.
            Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission.

          • Article A142-31 (abrogé)


            Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination, par accord entre le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports et le président. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé des sports.
            Le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des séances sur proposition de son président.
            La commission se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
            La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.
            La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.

          • La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports est fixée comme suit :

            1° Huit représentants des employeurs, dont :

            a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

            b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

            c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

            d) Un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).

            2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :

            a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            b) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            d) Confédération générale du travail (CGT) ;

            e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            f) Confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport (CNES) ;

            g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;

            h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

            3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministres concernés :

            a) Deux représentants du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ;

            b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

            c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

            d) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

            e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

            f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

            i) Un représentant du ministre de la défense ;

            j) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

            k) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications désigné par son président.

            4° Treize personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, dans le domaine des qualifications et des formations :

            a) Neuf personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, dont un chef de service déconcentré régional chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant, un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1 du code du sport, des représentants du corps de l'inspection et des corps des personnels techniques et pédagogiques du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

            b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;

            c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

            d) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF).

            Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.

            Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, en liaison avec le président de la commission. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).

          • Les membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et par le ministre chargé des sports. Ils cessent d'en faire partie après demande écrite au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-27.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • La présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.

            Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.

            En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport. Elle est composée de :

            1° En ce qui concerne les employeurs :

            a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

            b) Quatre représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

            c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).

            2° En ce qui concerne les salariés :

            Huit représentants proposés par les organisations syndicales mentionnées au 2° de l'article A. 142-20.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation. Elle est composée de :

            1° En ce qui concerne les employeurs :

            a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

            b) Un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

            c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

            d) Un représentant du Syndicat national des associations employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).

            2° En ce qui concerne les salariés :

            Six représentants proposés par les organisations syndicales représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).

            Les représentants des pouvoirs publics et les personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Elles se réunissent sans condition de quorum.

            En outre, la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • La présidence de chaque sous-commission est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.

            Le collège chargé de la première présidence est différent de celui qui assure la première présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation mentionné à l'article A. 142-22.

            Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par chacun des deux collèges concernés.

            En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Un agent de la direction des sports nommé par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Une instance de coordination, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général visé à l'article A. 142-27, est créée.

            Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission et d'études particulières.

          • Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination mentionnée à l'article A. 142-28, par accord entre le directeur des sports et le président de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation se réunit au moins deux fois par an. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux. La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation publique en vigueur.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-34 (abrogé)


            Le comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique a pour rôle :
            1° De donner son avis sur tous les problèmes relatifs à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;
            2° De mettre au point une méthode d'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;
            3° D'assurer la liaison entre la profession, les organismes sportifs et les collectivités utilisant des enseignants de plongée subaquatique ;
            4° De proposer une harmonisation des niveaux des diplômes permettant l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ainsi que la définition des prérogatives attachées à ces niveaux.

          • Article A142-35 (abrogé)


            Sont membres de droit du comité :
            1° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;
            2° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ;
            3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
            4° Un membre de la fédération française d'études et de sports sous-marins désignés par le président de cette fédération ;
            5° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ;
            6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ;
            7° Le directeur des sports ;
            8° Le directeur de la sécurité civile ;
            9° Un représentant du ministre de la défense ;
            10° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
            11° Le directeur de l'Institut national de la plongée professionnelle.
            En outre, le ministre chargé des sports désigne :
            12° Un directeur de centre d'éducation populaire et de sport ;
            13° Un professeur de sport spécialiste de la plongée subaquatique.
            Les personnes mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 8° peuvent se faire représenter.
            Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées.

          • Article A142-38 (abrogé)


            Une section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique traite des affaires courantes et rend un avis, à la demande du président, sur les questions d'ordre technique liées à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique.
            Cette section permanente est présidée par le responsable de l'emploi et des formations au ministère en charge des sports et comprend les personnes suivantes :
            1° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ou son représentant ;
            2° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant ;
            3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ou son représentant ;
            4° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ou son représentant ;
            5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ou son représentant ;
            6° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif de la plongée subaquatique ;
            7° Le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins.
            Le président de la section permanente peut en outre faire appel à toute personne dont l'avis peut être de nature à éclairer ses travaux.
            La section permanente se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an ou à la demande de quatre de ses membres. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

          • Article A142-40 (abrogé)


            La Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le sport est présidée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports.
            Elle comprend :
            1° Quatre représentants du ministère de l'intérieur :
            a) Le directeur du cabinet du ministre ;
            b) Le directeur général de la police nationale ;
            c) Le préfet de police ;
            d) Le directeur central de la sécurité publique.
            2° Quatre représentants du ministère chargé des sports :
            a) Le directeur du cabinet du ministre ;
            b) Le directeur des sports ;
            c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
            d) Un agent de la direction des sports.
            3° Quatre représentants des ministères partenaires :
            a) Un représentant du ministère de la défense (gendarmerie nationale) ;
            b) Un représentant du ministère de la justice ;
            c) Un représentant du ministère de l'éducation nationale ;
            d) Un représentant du ministère délégué à la ville ;
            4° Le président de la cellule interministérielle d'animation et de suivi des contrats locaux de sécurité.
            5° Six représentants du mouvement sportif :
            a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
            b) Les présidents ou leurs représentants de cinq fédérations sportives désignées par le Comité national olympique et sportif français.
            6° Un représentant de l'Association des maires de France désigné par cette association.
            7° Un directeur de service municipal des sports.
            8° Huit personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports, choisies parmi les sportifs, les arbitres et juges sportifs, les présidents d'associations ou sociétés sportives et les membres du milieu universitaire compétents dans le domaine du sport.
            Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se faire représenter sauf celui mentionné au d) du 2°.

          • Article A142-43 (abrogé)


            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport est placé auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport a pour mission de conduire des études prospectives, qualitatives et quantitatives en matière d'emploi et de formation dans le domaine des métiers de l'animation et du sport.

          • Article A142-44 (abrogé)


            Afin d'assurer sa mission, l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport :
            1° Conçoit et émet des appels d'offres d'études ;
            2° Détermine et collecte les informations nécessaires à la connaissance du champ de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ;
            3° Publie un répertoire des études et recherches sur l'emploi et les formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ;
            4° Conçoit et réalise des outils de recherche en relation avec ses partenaires nationaux et européens.

          • Article A142-45 (abrogé)


            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport comprend dix-huit membres.
            Sa composition est fixée comme suit :
            1° Un collège des pouvoirs publics dont les membres sont désignés par les ministres intéressés à raison de :
            a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
            b) Le directeur des sports ;
            c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
            d) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ;
            e) Trois représentants des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
            f) Le directeur de l'enseignement scolaire ;
            g) Le directeur de l'enseignement supérieur ;
            h) Le directeur de la programmation et du développement.
            2° Un collège des partenaires sociaux comprenant, à parité, des représentants d'organisations professionnelles d'employeurs et des salariés désignés, à la demande des ministères concernés, par les commissions intéressées, dans les termes suivants :
            a) Deux représentants proposés par la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ;
            b) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale de l'animation ;
            c) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale du sport.
            3° Un collège de personnalités qualifiées choisies en raison de leur connaissance de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport :
            a) Une personnalité qualifiée désignée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, assurant les fonctions de président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport ;
            b) Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
            c) Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
            d) Un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) désigné par son directeur.
            Les membres de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
            La durée de leur mandat est de trois ans renouvelables.
            Peuvent également participer, en tant que de besoin, des experts désignés conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
            Les membres mentionnés au 1°, sauf ceux mentionnés au e, peuvent se faire représenter.

          • Article A142-46 (abrogé)


            Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports assure le secrétariat de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport qui est placé auprès du directeur en charge l'emploi et de la formation au ministère chargé des sports.
            Il s'appuie sur quatre chargés de mission, membres de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article A142-47 (abrogé)


            Le programme du travail annuel et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sur proposition du secrétaire général.
            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile sur convocation du président.

            • Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué sept collèges :

              1° Collège des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;

              2° Collège des professeurs ou assimilés ;

              3° Collège des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

              4° Collège des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

              5° Collège des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;

              6° Collège des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport ;

              7° Collège des personnels médicaux et paramédicaux.

            • Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4° et 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

              Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

              Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement, à la date de clôture du scrutin, et les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

              Au sein du collège 6° chargé de désigner deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport, sont constitués deux sous-collèges, le premier constitué des responsables des pôles France de l'établissement et le second de l'ensemble des autres personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport exerçant au sein des pôles France de l'établissement. Ces personnels sont électeurs et éligibles dans le sous-collège dont ils relèvent.

              Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

              Il est établi une liste électorale par collège et sous-collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

            • Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17.

              Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 211-4 du code du sport.

              Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

              • Article A211-4 (abrogé)


                Sont placés sous l'autorité du secrétaire général :
                1° Les services chargés de la gestion administrative et financière ainsi que de l'intendance ;
                2° Le service d'accueil et d'animation ;
                3° Le service chargé de l'orientation professionnelle ;
                4° Le service de l'audiovisuel ;
                5° Le service de la documentation, qui regroupe l'ensemble des moyens de documentation de l'institut et travaille en liaison permanente avec les départements et services.

              • Article A211-6 (abrogé)


                Un chargé de mission auprès du directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration. Il est chargé de la recherche scientifique et a pour tâche de coordonner les activités de recherche menées à l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Un correspondant lui est désigné, à cet effet, dans chaque département.
                Il prend les contacts utiles avec le secteur de la recherche extérieure à l'établissement.
                Il prépare les conventions et accords qui peuvent éventuellement être passés en matière de recherche avec les organismes extérieurs à l'établissement.
                Un conseil d'application placé auprès du directeur assiste le chargé de mission dans ses fonctions.

              • Article A211-7 (abrogé)


                Le département du sport de haut niveau a pour mission :
                1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ;
                2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
                3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ;
                4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

              • Article A211-8 (abrogé)

                Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.


                Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.

              • Article A211-9 (abrogé)


                Le département de la formation a pour mission :
                1° D'assurer en tant que de besoin, directement ou avec le concours d'organismes spécialisés, la formation générale ou le complément de formation générale indispensable à l'insertion professionnelle des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
                2° D'organiser les études scolaires des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique pour la durée d'une ou plusieurs années scolaires ;
                3° D'assurer la préparation générale et technique des athlètes accueillis par l'Institut national du sport et de l'éducation physique aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ;
                4° D'organiser des stages de formation permanente dans le domaine du sport et de l'éducation physique ;
                5° De donner aux enseignants d'éducation physique et sportive fonctionnaires titulaires de l'Etat qui ont déjà l'expérience de leur profession une formation d'un niveau supérieur. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Les conditions de préparation et d'obtention du diplôme sont fixées par arrêté interministériel ;
                6° D'accueillir, en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération, des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique nécessaire pour leur permettre de suivre, avec profit, une préparation aux différents diplômes, brevets et concours par l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

              • Article A211-10 (abrogé)


                Le département médical assure :
                1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ;
                2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée.
                Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.

              • Article A211-11 (abrogé)

                L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de :
                1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ;
                2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ;
                3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ;
                4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ;
                5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ;
                6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
                7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches.

              • Article A211-13 (abrogé)


                Le chef du département est nommé par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition conjointe du président de l'université Paris-V-René-Descartes et du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et après avis du conseil d'administration de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
                Il dirige les activités et le personnel de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Il rend compte de son activité devant le comité de pilotage mentionné à l'article A. 211-15.
                Il prépare les projets de convention et accord qui peuvent éventuellement être passés dans le cadre de l'activité de son département avec les organismes extérieurs à l'établissement.

            • Article A211-20 (abrogé)


              L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut national du sport et de l'éducation physique, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
              Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

            • Article A211-21 (abrogé)


              Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
              En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

            • Article A211-22 (abrogé)


              Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

            • Article A211-23 (abrogé)


              Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
              1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
              2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
              3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
              4° La situation des engagements ;
              5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
              6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
              7° La situation des effectifs ;
              8° L'état des recettes propres ;
              9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
              10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

            • Article A211-24 (abrogé)


              I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
              1° Les décisions modificatives d'urgence ;
              2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
              3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
              4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
              5° Les prêts et subventions ;
              6° Les décisions d'attribution de garantie ;
              7° Les transactions ;
              8° Les placements financiers.
              II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande, écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
              Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

            • Article A211-25 (abrogé)


              Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
              L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

            • Article A211-26 (abrogé)


              S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
              Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

          • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

            • Article A211-29 (abrogé)

              Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation et comprend :
              1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ;
              2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ;
              3° Le maire de la ville de Saumur ;
              4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ;
              5° Le recteur de l'académie de Nantes ;
              6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ;
              7° Le président de l'Université d'Angers ;
              8° Le président de l'Université de Poitiers ;
              9° Le président de l'Université de Caen ;
              10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;
              11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ;
              12° Le président du Groupement hippique national ;
              13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
              14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
              15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ;
              16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir.
              Sont également membres de droit, au titre de l'Institut français du cheval et de l'équitation :
              17° L'écuyer en chef ;
              18° Le chef du département de la formation ;
              19° Le chef du département de l'équitation.
              Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement.

            • Article A211-32 (abrogé)

              L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut français du cheval et de l'équitation, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
              Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

            • Article A211-33 (abrogé)


              Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
              En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

            • Article A211-34 (abrogé)


              Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

            • Article A211-35 (abrogé)


              Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
              1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
              2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
              3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
              4° La situation des engagements ;
              5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
              6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
              7° La situation des effectifs ;
              8° L'état des recettes propres ;
              9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
              10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

            • Article A211-36 (abrogé)


              I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
              1° Les décisions modificatives d'urgence ;
              2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
              3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
              4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
              5° Les prêts et subventions ;
              6° Les décisions d'attribution de garantie ;
              7° Les transactions ;
              8° Les placements financiers.
              II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
              Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

            • Article A211-37 (abrogé)


              Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
              L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

            • Article A211-38 (abrogé)


              S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
              Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

            • Article A211-39 (abrogé)


              L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprend, sous l'autorité du directeur, un département de la formation, un département des stages et un service de l'administration.
              Les chefs de département et le responsable du service de l'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

            • Article A211-40 (abrogé)


              Le département de la formation a pour missions :
              1° De définir le contenu technique et pédagogique des stages de formation et de perfectionnement des personnes relevant du ministère, des stages de formation et de perfectionnement des cadres appartenant aux organismes agréés par l'État, des stages de formation professionnelle, préparant aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ;
              2° D'animer et de coordonner les expérimentations et recherches entreprises au sein de l'établissement ;
              3° De prendre les contacts utiles avec les secteurs de la recherche extérieurs à l'établissement et de préparer les conventions et accords qui peuvent être passés avec ceux-ci ;
              4° D'accueillir en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique.
              Le chef de ce département fixe l'encadrement des stages, établit et contrôle l'emploi du temps des enseignants remplaçant le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

            • Article A211-41 (abrogé)


              Le département des stages a pour mission :
              1° D'établir le programme annuel des stages ;
              2° D'assurer l'accueil et le séjour des stagiaires ainsi que la préparation matérielle et le fonctionnement des stages et des manifestations sportives.
              Le chef de ce département est responsable du service de documentation et de l'audiovisuel et du service des ateliers.

            • Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

              En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-49-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

            • Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.


            • Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

              Ils comprennent :

              -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

              -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

              -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

              -le plan de trésorerie et la situation des placements ;

              -l'état détaillé des recettes propres ;

              -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

              Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

            • En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

              -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'ENVSN ;

              -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

              -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ;

              -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

              -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

              -le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

              -les rapports d'inspection et d'audit, ainsi que les plans d'action de l'ENVSN relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

            • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-49-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

              Sont soumis au visa :

              -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'ENVSN ;

              -les ouvertures de concours ;

              -les contrats de recrutement ;

              -les conventions de mise à disposition de personnel (les entrées et les sorties) ;

              -les entrées par détachement sur contrat ;

              -les acquisitions et aliénations immobilières ;

              -les baux autres que les baux domaniaux ;

              -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement, ainsi que les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

              -les bons de commande.

              Sont soumis à avis préalable :

              -les accords-cadres ;

              -les marchés à bons de commande ;

              -les prêts et subventions ;

              -les mesures relatives à l'avancement des personnels ;

              -les ruptures conventionnelles de contrat de personnel et les indemnités de départ ;

              -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

              -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participation et les retraits d'apports ;

              -les emprunts autorisés.

            • Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

              Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

              Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'ENVSN le programme de contrôle. Le cas échéant, il lui communique la liste des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

              L'ENVSN est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

              Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

              L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

              Dans les conditions prévues à l'article A. 211-49-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

            • S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'école nationale de voile et des sports nautiques met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

              Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

            • Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

              Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

            • Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué neuf collèges :

              1° Collège du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

              2° Collège du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

              3° Collège du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

              4° Collège du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

              5° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

              6° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

              7° Collège des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;

              8° Collège des stagiaires de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

              9° Collège des sportifs de haut niveau.

            • Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires ayant cumulé au moins douze mois d'activité au titre des contrats passés au cours des deux dernières années à la date du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

              Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

              Au sein du collège 8°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits à la date de clôture du scrutin à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

              Au sein du collège 9°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits à la date de clôture du scrutin au sein d'une structure permanente implantée dans l'établissement.

              Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

              Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

            • Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

              Les représentants des stagiaires inscrits à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " ayant obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

            • Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

              Le représentant des stagiaires inscrit à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

              Le représentant des sportifs de haut niveau inscrit au sein d'une structure permanente implantée sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

            • Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-1.

              Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-57 du code du sport.

              Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

            • Article A211-56 (abrogé)


              La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer :
              1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ;
              2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de montagne ;
              3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
              4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne.
              Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de lamédecine des sports de montagne.

            • L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
            • Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

              En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-63-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur d'assister à d'autres instances existant au sein de l'organisme.

            • Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

              - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

              - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

              - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

              - l'état détaillé des ressources propres ;

              - le plan de trésorerie et la situation des placements ;

              - l'état détaillé des recettes propres ;

              - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

              Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

            • En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

              - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au dirigeant de l'ENSM ;

              - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENSM, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

              - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ENSM à la performance du programme budgétaire concerné ;

              - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ENSM, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

              - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

              - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

              - les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'ENSM relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

            • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-63-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

              Sont soumis au visa :

              -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;

              -les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ;

              -les contrats de recrutement et leurs avenants ;

              -les entrées par détachement sur contrat ;

              -les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

              -les mesures relatives à l'avancement des personnels autres que les mesures liées à l'application des dispositions statutaires ;

              -les ruptures conventionnelles de contrat ;

              -les indemnités de départ ;

              -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;

              -les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

              -les bons de commande ;

              -les prêts, secours et subventions ;

              -les acquisitions et aliénations immobilières ;

              -les baux autres que les baux domaniaux.

              Sont soumis à avis préalable :

              -les accords-cadres ;

              -les marchés à bons de commande ;

              -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

              -les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;

              -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

            • Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

              Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

              Le contrôleur budgétaire transmet à l'ENSM le programme de contrôle.

              L'ENSM est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

              Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

              L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

              Dans les conditions prévues à l'article A. 211-63-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

            • S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ENSM remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

              Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

            • Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

              Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
            • En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration du CREPS. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

              Le document prévu à l'article A. 211-70-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du CREPS.

            • Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.

              Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 211-70-1.



            • Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

              Ils comprennent :

              - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

              - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

              - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

              - l'état détaillé des ressources propres ;

              - le plan de trésorerie ;

              - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

              En outre, sont transmis pour information :

              - les accords-cadres ;

              - les marchés à bons de commandes ;

              - la liste des agents accueillis en position d'activité ;

              - la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

            • En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

              - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur du CREPS ;

              - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CREPS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

              - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

              - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CREPS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

              - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

              - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CREPS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

            • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-70-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

              Sont soumis au visa :

              -les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;

              -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

              -les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ;

              -les acquisitions et aliénations immobilières ;

              -les baux autres que les baux domaniaux ;

              -les marchés autres que les marchés à bons de commandes ;

              -les bons de commandes ;

              -les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions.

              Sont soumis à avis préalable :

              -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

            • Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

              Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

              Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

              L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

              Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

              L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

              Dans les conditions prévues à l'article A. 211-70-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

            • S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CREPS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

              Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

            • Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

              Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
            • Pour l'élection des cinq membres élus au conseil d'administration de chacun des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est constitué cinq collèges :

              1° Collège des personnels pédagogiques ;

              2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

              3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;

              4° Collège des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;

              5° Collège des stagiaires en formation.

            • Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

              Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

              Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits, à la date de clôture du scrutin, au sein d'un " pôle France " ou d'un " pôle Espoirs " de l'établissement.

              Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

              Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

              Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

            • Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-18.

              Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-74 du code du sport.

              Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

            • Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1 et au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015.

            • Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code et au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée.


            • La délivrance du diplôme défini à l'article D. 212-11 atteste de l'obtention du niveau requis dans les domaines de compétences communes aux différentes options professionnelles et spécifiques à l'option dont il porte certification. Les domaines de compétences communes et les niveaux qui leur sont attachés sont définis en annexe II-2.
              Pour les différentes options, des annexes à l'arrêté prévu à l'article A. 212-3 décrivent les compétences communes dans leur adaptation à l'option, fixent les compétences spécifiques à celle-ci et précisent, s'il y a lieu, les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel établies selon les dispositions générales figurant en annexe II-2.


            • Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'ouverture de formation dans une option professionnelle créée par arrêté, après étude des possibilités réelles d'accès à l'emploi.


              • Le volume de la formation comprend de mille cinq cents à deux mille heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels sous réserve des allégements accordés dans les conditions prévues à l'article A. 212-7. Les modalités de l'alternance entre la formation théorique et la formation pratique prévue à l'article D. 212-14 sont liées au mode d'accès à la formation. Toutefois, le volume horaire réservé à la formation théorique ne doit, en aucun cas, être inférieur à 25 % et supérieur à 55 % du volume global.

              • La formation est agréée par le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

                Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.


                L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.


                Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9.

              • Nonobstant les dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant les pièces suivantes :

                - une lettre de motivation ;

                - son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ;

                - les certificats d'exercice établis par les employeurs ;

                - une copie conforme de ses diplômes ;

                - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à l'inscription ;

                - l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.

                Le jury, défini à l'article A. 212-14, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.
                L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


              • Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle.
                Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours.
                L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ayant agréé la formation.


              • L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves :
                1° Epreuve n° 1 : une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément.
                2° Epreuve n° 2 : un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle.


              • Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20.
                Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.
                Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.


              • Un candidat déjà titulaire du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports peut obtenir la certification d'une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l'examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées.


              • L'examen est organisé dans le cadre d'une région sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
                Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à l'examen et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


              • Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
                Outre le président, il comprend à parts égales :
                1° Des membres de l'administration ;
                2° Des membres choisis, notamment :
                ― pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ;
                ― pour un tiers parmi les organismes de formation ;
                ― pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles.
                Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
                Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.
                Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés.


              • Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles D. 212-11 et D. 212-13, d'une durée de deux ans minimum, dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation.
                Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant, en particulier, les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur (s) diplôme (s), le ou les certificat (s) d'exercice établi (s) par le ou les employeur (s), la ou les attestation (s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support (s) technique (s) utilisé (s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité (s) correspondant à ce ou ces support (s) technique (s).
                Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles A. 212-10 à A. 212-14. Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent.

              • Le dossier de candidature est composé comme suit :

                - une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

                - une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

                - une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

                - un guide méthodologique.

                Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

                La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

              • Le candidat dont la demande est déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article A. 212-16-2 dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme.

                Il joint à son dossier les pièces suivantes :

                -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

                -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

                -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.

                Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences définies en annexe II-2 et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

              • Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.
              • Il est mis fin par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fonctions d'un membre du jury en cas :

                - d'empêchement constaté par lui ;

                - de démission ;

                - de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées.

                Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.

              • En l'absence de proposition des organisations représentatives mentionnées à l'article R. 212-10-2, deux mois après leur saisine, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne de façon paritaire des représentants qualifiés dans le champ de l'animation ou du sport.
              • Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut autoriser les membres de jury mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.

                Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, "à distance".

              • Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.
              • Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.
              • Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.

                Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations.

                En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

              • En application de l'article R. 212-10-3, certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.
              • Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation.
              • L'objet, la nature, les modalités et la durée des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la décision d'habilitation.
              • Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.
              • Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité.

                L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région.

                Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges.

                L'organisme de formation doit tenir à disposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :

                - l'entier dossier d'inscription du candidat ;

                - toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.

              • La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale fixe notamment :

                1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session ;

                2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

                3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13, à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.

              • Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :

                1° Déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

                2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;

                3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

                • Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité.

                  Le dossier comprend les pièces suivantes :

                  1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

                  2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

                  3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

                  4° Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d'un an, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire visé ;

                  5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.

                • Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.

                  Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.

                  Le dossier comprend les pièces suivantes :

                  1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

                  2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

                  3° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;

                  4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

                  5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;

                  6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;

                  7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;

                  8° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.

                • En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées aux 2°, 5°, 6°, 8° de l'article A. 212-36 et d'une attestation de complétude du dossier du candidat.

                  L'inscription de chaque candidat est validée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, au plus tard un mois après son entrée en formation.

                • Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

                  1° La liste des entreprises d'accueil pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;

                  2° Le planning définitif du déroulement de la session.

                • En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

                  -dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;

                  -dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.

                • L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie :

                  -sur les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ;

                  -sur les coordonnateurs nationaux désignés pour une période de trois ans par le directeur des sports après appel à candidature et après avis, pour les disciplines sportives, du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée.

                  Peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de coordonnateur national les personnels membres d'un des corps suivants, en position normale d'activité au sein d'un service et disposant de compétences en matière sportive, de jeunesse ou de formation professionnelle :

                  -inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;

                  -inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

                  -conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

                  Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participent à :

                  -l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ;

                  -la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ;

                  -l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ;

                  -l'évaluation du dispositif de certifications.

                • Lorsque la certification est réalisée par la validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :

                  -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

                  -une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

                  -une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

                  -un guide méthodologique.

                  Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

                  La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

                  En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation pour l'obtention de ce diplôme.

                • Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-41, dépose un dossier (première et seconde parties) auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur du jury du diplôme visé, au plus tard deux mois avant la date du jury.

                  Ce dossier est composé des pièces suivantes :

                  1° Une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;

                  2° L'attestation de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme nécessitant sa possession ;

                  3° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité le cas échéant d'aménager l'épreuve selon la certification visée.

                  Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.

                  Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

                • Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation dans une mention du diplôme donné.

                  Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la mention du diplôme.

                • Pour les personnes en situation de handicap, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut décider d'aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

                  Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou au 8° de l'article A. 212-36 ou au 3° de l'article A. 212-42.

                  Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.

                • Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.

              • Article A212-20-1 (abrogé)

                Pour une session de formation à une unité capitalisable complémentaire ou à un certificat de spécialisation, le dossier de demande d'habilitation comprend :

                a) Le nombre de sessions de formation envisagé pour la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;

                b) Une présentation détaillée de la première session de formation.

                Le dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

              • Article A212-22-1 (abrogé)

                Au vu du dossier prévu à l'article A. 212-20-1, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut habiliter l'organisme de formation en appréciant les éléments suivants :

                1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;

                2° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ;

                3° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;

                4° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang ;

                5° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;

                6° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;

                7° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;

                8° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;

                9° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer.

              • Article A212-26-1 (abrogé)

                Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, avant chaque session de formation, l'organisme habilité communique au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

                ― les dates et lieux de déroulement de la session ;

                ― les noms, prénoms et qualifications du responsable pédagogique et des formateurs ;

                ― le descriptif précis du projet de processus d'évaluation certificative ;

                ― l'organisation pédagogique détaillée de la session ;

                ― les moyens humains, financiers et les équipements affectés à l'action de formation ;

                ― dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, l'avis du centre de formation d'apprentis concerné.

                Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'organisme de formation lui transmet la liste des stagiaires, leurs entreprises d'accueil pour les mises en situation pédagogique et la liste des tuteurs.

                En cas de non-conformité de la déclaration aux exigences fixées aux articles A. 212-22 et A212-22-1 ou à toute autre disposition réglementaire, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale met en œuvre les dispositions prévues à l'article A. 212-26.

              • Article A212-27 (abrogé)

                La validité du livret de formation expire à la date de l'obtention du diplôme complet et ne peut excéder quatre ans, prorogeable un an. Il est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-17 et après positionnement du candidat, visé à l'article D. 212-27, par l'organisme de formation.
                Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée.
                Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-33.

            • Les dix unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-25, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :

              Dans les quatre unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :

              -UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;

              -UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;

              -UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ;

              -UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité.

              Dans les cinq unités capitalisables de la spécialité :

              -UC 5 : être capable de préparer une action d'animation ;

              -UC 6 : être capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation ;

              -UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles ;

              -UC 8 : être capable de conduire une action éducative ;

              -UC 9 : être capable de maîtriser les outils ou techniques de la spécialité.

              Dans une unité capitalisable d'adaptation :

              -UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi et au contexte particulier.

              • La spécialité " perfectionnement sportif " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification :

                -concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

                -coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire

                -conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

                -conduire des actions de formation.

                Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-37 et D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.

                Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.

              • La spécialité "perfectionnement sportif" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires.

                Sont précisées, notamment :

                - les exigences préalables à l'entrée en formation ;

                - les exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;

                - les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

              • Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-41, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :

                Dans les deux unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :

                -UC 1 : EC de concevoir un projet d'action ;

                -UC 2 : EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.

                Dans les deux unités capitalisables de la mention :

                -UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline ;

                -UC 4 : EC d'encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.

              • Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum :

                - une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;

                - la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent, qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).

                Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

                • Article A212-51-1 (abrogé)

                  Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :

                  -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

                  -une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

                  -une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

                  -un guide méthodologique.

                  Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

                  La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

                  En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

                • Article A212-59 (abrogé)


                  Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-51 et après positionnement du candidat, mentionné à l'article D. 212-43, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet.
                  Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat.
                  Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-49.

                • Article A212-61 (abrogé)

                  Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-41, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :


                  Dans les deux unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :


                  ― UC 1 : EC de concevoir un projet d'action ;


                  ― UC 2 : EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.


                  Dans les deux unités capitalisables de la mention :


                  ― UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline.


                  ― UC 4 : EC d'encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.

                • Article A212-62 (abrogé)


                  Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-45 deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

                • Article A212-63 (abrogé)


                  Le jury :
                  ― est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-64 ;
                  ― détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
                  ― valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.

                • Article A212-64 (abrogé)


                  Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum :
                  ― une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
                  ― la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent, qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
                  Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

                • Article A212-68 (abrogé)

                  Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-51-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.

                  Il joint à son dossier les pièces suivantes :

                  -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

                  -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

                  -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

                  -pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

                  Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

                • Article A212-69 (abrogé)


                  Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10.
                  Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée.
                  Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la mention du diplôme.

                • Article A212-71 (abrogé)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-47, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en cours de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

                • Article A212-73 (abrogé)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

                • Article A212-74 (abrogé)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.

              • Il est créé une spécialité " performance sportive " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification :

                -préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;

                -piloter un système d'entraînement ;

                -diriger le projet sportif ;

                -évaluer le système d'entraînement ;

                -organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.

                Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-53 et D. 212-54 figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.

                Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.

              • La spécialité "performance sportive" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté.

                Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :

                - les exigences préalables à l'entrée en formation ;

                - les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;

                - les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

              • Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-57, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :

                Dans les deux unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :

                -UC 1 : EC de construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

                -UC 2 : EC de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.

                Dans les deux unités capitalisables de la mention :

                -UC 3 : EC de diriger un système d'entraînement dans une discipline ;

                -UC 4 : EC d'encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité.

              • Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :

                - une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;

                - la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).

                Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

              • Article A212-76 (abrogé)

                Il est créé une spécialité " performance sportive " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification :

                -préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;

                -piloter un système d'entraînement ;

                -diriger le projet sportif ;

                -évaluer le système d'entraînement ;

                -organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.

                Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-53 et D. 212-54 susvisé figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.

                Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.

                La présente sous-section a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat supérieur.

              • Article A212-77 (abrogé)


                La spécialité « performance sportive » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté.
                Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :
                ― les exigences préalables à l'entrée en formation ;
                ― les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
                ― les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

                • Article A212-78 (abrogé)


                  La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-79 à A. 212-85.
                  Le dossier comprend les pièces suivantes :
                  ― une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
                  ― les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
                  ― l'attestation de formation aux premiers secours ;
                  ― la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ;
                  ― un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois.

                • Article A212-78-1 (abrogé)

                  Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :

                  -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

                  -une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

                  -une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

                  -un guide méthodologique.

                  Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

                  La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

                  En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

                • Article A212-79 (abrogé)

                  Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur spécialité "performance sportive" doivent, conformément à l'article R. 212-64, présenter au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.

                  Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.

                • Article A212-80 (abrogé)


                  L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat supérieur, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.

                • Article A212-81 (abrogé)


                  La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.
                  Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
                  ― les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;
                  ― le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article A. 212-91, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en son annexe II-4 ;
                  ― le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;
                  ― les modalités d'organisation du positionnement ;
                  ― l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
                  ― l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-80, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
                  ― la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;
                  ― les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
                  ― les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.

                • Article A212-82 (abrogé)


                  Après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu un agrément pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent.

                • Article A212-83 (abrogé)


                  Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article A. 212-81 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
                  L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.

                • Article A212-84 (abrogé)


                  Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :
                  ― modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article A. 212-81 ;
                  ― omission de déclaration de cette modification ;
                  ― griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.

                • Article A212-85 (abrogé)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article A. 212-84 et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.

                • Article A212-86 (abrogé)


                  Un livret de formation d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-78 et après positionnement du candidat visé à l'article D. 212-59, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet.
                  Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat.
                  Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-65.

                • Article A212-88 (abrogé)

                  Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article D. 212-57, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :


                  Dans les deux unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :


                  ― UC 1 : EC de construire la stratégie d'une organisation du secteur ;


                  ― UC 2 : EC de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.


                  Dans les deux unités capitalisables de la mention :


                  ― UC 3 : EC de diriger un système d'entraînement dans une discipline.


                  ― UC 4 : EC d'encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité.

                • Article A212-89 (abrogé)


                  Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article R. 212-61, deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

                • Article A212-90 (abrogé)


                  Le jury :
                  ― est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article A. 212-91 ;
                  ― détermine éventuellement la composition des commissions dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
                  ― valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.

                • Article A212-91 (abrogé)


                  Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :
                  ― une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
                  ― la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
                  Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

                • Article A212-95 (abrogé)

                  Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-78-1, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury de la mention demandée.

                  Il joint à son dossier les pièces suivantes :

                  -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

                  -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

                  -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

                  -pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

                  Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

                • Article A212-96 (abrogé)


                  Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies à l'article R. 212-7 à R. 212-10.
                  Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée.
                  Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans la présente sous-section créant la mention du diplôme.

                • Article A212-98 (abrogé)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article R. 212-63, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

                • Article A212-100 (abrogé)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

                • Article A212-101 (abrogé)


                  Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-100 avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.

              • Le troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif mentionné à l'article D. 212-70 est un diplôme professionnel.

                Il atteste de l'aptitude et de la qualification de son titulaire à enseigner les activités physiques et sportives sous toutes les formes, notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou d'entraînement.

                En outre, il confère à son titulaire :

                -la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans une option sportive ;

                -la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives ;

                -la qualification nécessaire pour l'expertise et la recherche.

                Le brevet d'Etat d'éducateur sportif comprend :

                1° Une partie commune à l'ensemble des options ;

                2° Une partie spécifique à chaque option.

                Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique.

                Les formations évaluées en contrôle continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer par la formation en alternance et notamment par la voie de l'apprentissage.


              • La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :
                1° Soit par la réussite à un examen ;
                2° Soit à l'issue d'une formation relevant du ministre chargé des sports et évaluée en contrôle continu des connaissances. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection ;
                3° Soit sur présentation d'une ou plusieurs qualifications sanctionnant les mêmes capacités.

              • La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :
                1° Soit par la réussite à un examen ; pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation de réussite à la partie commune avant de s'inscrire à la partie spécifique ;
                Lorsqu'une préparation à l'examen est organisée dans le cadre d'un cycle de formation faisant l'objet d'une convention entre l'organisme ou l'établissement de formation ou l'université et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, elle donne lieu à la délivrance d'un livret de formation, à l'issue d'un stage de préqualification organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
                Cette disposition vise notamment les étudiants inscrits dans les filières de formation en relation avec l'animation, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives, les titulaires d'un contrat de travail avec formation obligatoire (contrat d'apprentissage, contrat d'insertion en alternance) ainsi que les titulaires d'un contrat de travail relevant de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
                2° Soit à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection et se voit délivrer un livret de formation ;
                3° Soit à l'issue d'une formation modulaire, qui comprend :
                a) Un test de sélection ;
                b) Un stage de préformation évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative donnant lieu à la délivrance d'un livret de formation ;
                c) Un stage pédagogique en situation ;
                d) Des unités de formation ;
                e) Un examen final, pour lequel le candidat doit produire lors de l'inscription l'attestation de réussite à la partie commune et avoir suivi le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation pour s'inscrire à l'examen final.
                Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés, pris en application de l'article D. 212-72, déterminent le contenu de la partie spécifique.


              • Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 peuvent obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend :
                1° Une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ;
                2° Des unités de formation ;
                3° Une évaluation terminale de synthèse.
                Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante.


              • Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article R. 212-75. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée.
                Les conditions de suivi pédagogique sont définies par :
                ― la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles A. 212-134 et A. 212-146 pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ;
                ― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ;
                ― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail.
                La convention est signée par :
                ― l'organisme de formation ;
                ― la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ;
                ― et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


              • Le stage de préqualification mentionné à l'article A. 212-104 a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat et lui faire acquérir des compétences en matière d'animation et de sécurité qui lui permettront de participer, dans le cadre de la formation, à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie.


              • L'unité d'enseignement « prévention et secours civiques » de niveau 1 / PSC1 ou tout titre équivalent est exigé pour l'inscription à l'examen de la partie commune et aux tests ou épreuves de sélection.
                Le candidat dispensé de l'examen de la partie commune doit présenter l'attestation de formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une des modalités d'obtention de la partie spécifique prévues à l'article A. 212-104.


              • Le candidat à la partie commune et à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés doit satisfaire aux conditions prévues à l'article D. 212-74 et fournir un dossier d'inscription comprenant, en sus des pièces mentionnées à l'article A. 212-108, les pièces suivantes :
                1° Une fiche d'inscription normalisée ;
                2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ;
                3° Deux photos d'identité ;
                4° Trois enveloppes timbrées ;
                5° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription à la partie spécifique, le cas échéant :
                7° Les pièces complémentaires éventuellement prévues par les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 ;
                8° Le cas échéant, une copie certifiée conforme de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » ;
                9° Pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162 ;
                10° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, ou tout titre admis en équivalence, pour s'inscrire à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisée sous forme d'examen ;
                11° L'attestation de réussite au test de sélection ou l'attestation de dispense prévue à l'article A. 212-149, pour l'inscription au stage de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif organisé sous forme modulaire ;
                12° Une attestation certifiant la qualité d'athlète de haut niveau, au titre de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 ;
                13° Une attestation de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, précisant le ou les titres sportifs permettant au candidat de bénéficier des points de bonification prévus au présent code, ainsi que l'année d'obtention de ces titres ;
                14° Une copie du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
                15° Une copie du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
                En outre, les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 doivent présenter :
                ― pour l'aviron et le canoë-kayak : une attestation d'aptitude à effectuer, sans limite de temps, un parcours de 200 mètres nage libre, départ plongé ;
                ― pour la natation : une copie certifiée conforme de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSM) ;
                ― pour le ski nautique et la voile : une copie certifiée conforme du permis nécessaire pour la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur.


              • Par dérogation, peuvent s'inscrire à la partie spécifique, sous réserve de présenter l'attestation de formation aux premiers secours ou un titre équivalent et de satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article A. 212-122, les candidats cités au troisième paragraphe du 1° de l'article A. 212-104.


              • I. ― Le dossier d'inscription, prévu à l'article A. 212-109, devra être adressé pour chaque degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif au service examinateur de la session d'examen, au plus tard deux mois avant la date fixée pour les examens et épreuves suivants :
                1° L'examen de la partie commune prévu à l'article A. 212-103 ;
                2° L'examen de la partie spécifique prévu à l'article A. 212-104 ;
                3° Les épreuves de sélection pour l'accès aux formations en contrôle continu des connaissances prévues aux articles A. 212-103 et A. 212-104 ;
                4° L'épreuve spéciale prévue à l'article A. 212-105 ;
                5° Le test de sélection et l'examen de préformation de la formation modulaire prévus à l'article A. 212-104.
                II. ― L'examen final de la formation modulaire pour les titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif ».
                Pour faire acte de candidature à l'examen final de la formation modulaire prévu à l'article A. 212-147, le candidat, à l'exception des titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif », doit adresser un dossier complémentaire au service organisateur de la session d'examen, deux mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves, comprenant :
                1° La photocopie du livret de formation, faisant foi des étapes franchies ;
                2° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ;
                3° Deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
                4° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription, le cas échéant, pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.
                Le rapport de stage pédagogique en situation prévu à l'article A. 212-134 et, éventuellement, le rapport de stage du candidat sont remis au président du jury au plus tard au début des épreuves de l'examen final.


              • Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie commune est composé des personnes suivantes :
                1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :
                a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
                b) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
                c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, dont un ou plusieurs membres de l'enseignement supérieur lorsque la formation a fait l'objet d'une convention avec l'université ;
                2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :
                a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
                b) Le président du comité régional olympique et sportif (CROS) ou son représentant ;
                c) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
                d) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                e) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
                3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu :
                a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
                b) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) ou son représentant ;
                c) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ou son représentant ;
                d) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
                e) Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, ou son représentant ;
                f) Un membre de l'enseignement supérieur ;
                g) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

              • Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes :
                1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
                a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
                b) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
                c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
                e) En tant que de besoin, un ou plusieurs membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ;
                f) Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.
                A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
                2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
                a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou le membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive, ou son représentant, président ;
                b) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ayant assuré la formation ;
                c) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
                d) Le directeur technique national de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 ou son représentant ;
                e) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.
                A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
                2° bis En l'absence de fédération sportive agréée ou délégataire ou en cas de carence dûment constatée par le ministre chargé des sports empêchant la désignation du représentant de la fédération sportive et du directeur technique national, le jury délibère valablement.
                3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
                a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
                b) Le directeur de l'INSEP ou son représentant ;
                c) Le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;
                d) Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
                e) Un membre de l'enseignement supérieur ;
                f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

              • Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés réuni à l'issue d'une formation réservée aux candidats mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 est composé des personnes suivantes :
                1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur de l'établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports dans lequel est organisée la formation, président, le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;
                2° Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
                3° Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                4° Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

              • Des points de bonification sont attribués au candidat, à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, lorsque celui-ci possède un ou des titres sportifs énumérés en annexe II-5.
                Le candidat inscrit à la formation mentionnée à l'article A. 212-105 ne peut pas en bénéficier.
                Les points de bonification sont à ajouter au total général des points obtenus.
                Ces titres sportifs doivent être acquis en qualité de licencié d'une fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.

                • Article A212-116 (abrogé)


                  Le candidat à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-6 au présent code. Cet examen comprend :
                  A. ― Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 2).
                  L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances issues des sciences biologiques et des sciences humaines, nécessaires à l'éducateur sportif.
                  B. ― Une épreuve orale (préparation : une heure, exposé : dix minutes maximum par thème ; coefficient 2).
                  L'épreuve orale comporte plusieurs questions portant sur trois thèmes :
                  ― le cadre institutionnel, socio-économique et juridique dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives ;
                  ― gestion, promotion, communication liées aux champs d'activité des activités physiques et sportives (APS) ;
                  ― l'esprit sportif.

                • Article A212-118 (abrogé)


                  Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-7 au présent code. Cet examen comprend :
                  A. ― Trois épreuves écrites (coefficient 3) :
                  Une épreuve de culture générale. Partant d'une question ou de l'analyse d'un texte, cette épreuve conduit à développer une réflexion sur le phénomène sportif permettant de juger des qualités de réflexion, de synthèse et de rédaction du candidat (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
                  Une épreuve relative à l'optimisation de la performance. Dans cette épreuve, le candidat développe son analyse en faisant notamment référence aux données scientifiques (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
                  Une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1).
                  B. ― Trois épreuves orales (coefficient 3) :
                  Une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
                  Une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain. Les sciences biologiques et les sciences humaines servent de référence au candidat pour son exposé (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
                  Une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.
                  Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'articles ou autres publications).
                  L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7.
                  Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (notée sur 20 ; préparation : quarante minutes maximum, durée de l'entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1).
                  C. ― Une épreuve (coefficient 1) au choix du candidat parmi :
                  Une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur :
                  ― la gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ;
                  ― la gestion de personnels ;
                  ― les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.
                  A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un de ces thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum) ;
                  Une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.A partir d'une situation concrète relative aux activités physiques et sportives choisie par le jury le candidat propose une solution à l'aide de logiciels connus (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : trente minutes maximum).


                • Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-8 au présent code. Cet examen comprend :
                  A. ― La soutenance d'un mémoire relatif à une recherche sur un aspect d'une discipline sportive en s'appuyant notamment sur les sciences biologiques ou les sciences humaines (durée : une heure ; coefficient 4).
                  Le sujet de mémoire doit être soumis par le candidat à l'approbation du ministre chargé des sports.
                  Huit exemplaires sont envoyés au secrétariat du lieu d'examen au moins deux mois avant la date prévue pour la soutenance.
                  Le document doit comprendre quarante pages minimum dactylographiées (page de format 21 × 29, 7 recto seulement).
                  B. ― Une interrogation de langue vivante étrangère (coefficient 1) au choix parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien qui comprend :
                  ― la traduction en français d'un texte d'une vingtaine de lignes dactylographiées maximum (page de format 21 × 29, 7) (préparation : une heure maximum). Le candidat est jugé tant sur la pertinence de la traduction que sur la compréhension du texte ;
                  ― un entretien avec le jury (durée : trente minutes maximum). Le candidat doit prouver une connaissance parlée de la langue étrangère considérée tant du point de vue de la compréhension que du point de vue de l'expression.
                  L'entretien peut se référer au texte de la traduction ou peut être élargi à des problèmes généraux du sport.
                  C. ― Une épreuve au choix parmi (coefficient 1) :
                  ― une épreuve de langue destinée à vérifier sa connaissance d'une langue vivante étrangère distincte de celle choisie à l'épreuve B, parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'article ou autres publications).L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7.
                  Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (préparation : quarante minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ;
                  ― une épreuve pratique d'informatique portant sur la conception d'une base de données ou d'un programme en tant qu'outil d'analyse des activités physiques et sportives (à partir de logiciels connus) (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : une heure) ;
                  ― une épreuve de gestion portant sur la gestion d'une fédération ou sur les finances publiques. Le candidat présente un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'inscription relatif à une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum).


                • Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-120 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré et reçoit une attestation de réussite.


                • Pour se présenter à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, un niveau de pratique du candidat peut être exigé dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article D. 212-72.
                  La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
                  Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14 pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

                • Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique, à l'exception du candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention " entraînement sportif ", qui est dispensé de l'épreuve générale et de l'épreuve pédagogique.
                  Pour les options à spécialités sportives multiples, un choix parmi une ou plusieurs spécialités peut être prévu.
                  Une épreuve générale (coefficient 4) comprenant :
                  ― un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ;
                  ― un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique du sport ou des sports concernés par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 2).
                  Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
                  ― la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances portant sur la pratique de l'option sportive concernée (coefficient 3). Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance. Il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ;
                  ― un entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la ou des séances réalisées.
                  Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :
                  ― une épreuve comportant la réalisation d'une ou de plusieurs prestations physiques relatives à l'option sportive choisie (notée sur 20 ; coefficient 3).
                  Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.
                  Toutefois le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément aux dispositions définies par l'arrêté établissant le programme de la partie spécifique de l'option concernée ;
                  ― un oral portant sur les règlements techniques de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 1).


                • Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
                  Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
                  Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.


                • Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique.
                  Une épreuve générale (coefficient 3) comprenant :
                  ― un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ;
                  ― un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1).
                  Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
                  ― la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances de perfectionnement et / ou d'entraînement (coefficient 3).
                  Ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée et s'adressent à des éducateurs et / ou à des pratiquants. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de chaque séance. Il est jugé sur le texte de présentation du contenu technique et pédagogique ainsi que sur la conduite des séances ;
                  ― un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1).
                  Celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.
                  Une épreuve technique (coefficient 2) : Cette épreuve comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie.
                  Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.
                  Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit un certificat, signé par le directeur technique national, attestant qu'il a déjà satisfait à l'exécution de ces difficultés dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément au barème publié dans l'arrêté définissant le programme de la partie spécifique de l'option sportive concernée.
                  S'il s'agit de la même épreuve que celle subie à l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat peut conserver le bénéfice de la performance prise en compte lors de l'examen du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif.


                • Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
                  Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note aux épreuves dans lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
                  Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.


                • Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire aux épreuves suivantes :
                  A. ― Organisation, direction et enseignement en situation de responsabilité d'au moins deux stages nationaux d'une durée minimale de trente-cinq heures chacun, sous le contrôle du directeur technique national ou de son représentant (coefficient 3).
                  Ces stages portent sur :
                  ― l'entraînement d'athlètes ;
                  ― la formation de cadres.
                  Le candidat est jugé sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et sur le rapport qu'il en effectue.
                  La note globale définitive est attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant ou, à défaut, par le cadre technique de haut niveau mentionné.
                  B. ― Soutenance d'un mémoire portant sur une étude prospective de l'organisation de l'option sportive en ce qui concerne les compétitions, la formation des cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux. Ce document doit comprendre vingt-cinq pages au minimum (durée : une heure ; coefficient 3).


                • Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-127 est proposé à l'admission définitive de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
                  Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.


              • La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances, au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports, est soumise à l'agrément du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
                La formation est organisée dans le cadre du service public de formation coordonné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est réalisée par une équipe de formation dont les membres sont désignés par le chef de l'établissement ou du service concerné.


              • Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, peut valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.


              • La formation conduisant à l'obtention de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés sous forme de contrôle continu des connaissances se déroule, après réussite à une ou plusieurs épreuves de sélection.
                Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré :
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 160 heures pouvant s'échelonner sur une période de douze semaines maximum ;
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 200 heures réparties sur une période de neuf mois maximum.
                Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré :
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.
                Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré :
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.
                Cette formation peut être fractionnée en plusieurs unités de formation correspondant aux différentes parties du programme citées en annexe II-6 pour le premier degré, en annexe II-7 pour le deuxième degré et en annexe II-8 pour le troisième degré du présent code.
                Le jury, conforme à l'article A. 212-112, établit la liste des personnes proposées à l'admission définitive, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances de la partie commune. Le candidat reçoit une attestation de réussite.
                La partie commune ne peut être obtenue si une note inférieure à 10 sur 20 est attribuée à l'une des unités de formation qui la compose. Le candidat peut garder le bénéfice de la ou des unités de formation, pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour une formation s'effectuant dans le même établissement.

              • Le candidat à la formation spécifique évaluée par un contrôle continu des connaissances qui a subi avec succès les épreuves de sélection reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Cette formation peut être fractionnée en une ou plusieurs unités de formation et se déroule dans les conditions prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127.
                La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.


              • Les modalités d'organisation des épreuves de sélection sont fixées par le chef de l'établissement ou du service concerné.
                Chaque étape de la formation fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. La décision relative à cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.


              • Le stage pédagogique en situation qui est inclus dans la formation à la partie spécifique a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'animation, d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément au 3° de l'article R. 212-79 et dans les conditions fixées à l'article A. 212-136.
                Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous le contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.


              • Le conseiller de stage est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après consultation des personnes mentionnées à l'article A. 212-136.
                Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du premier degré.
                Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du deuxième degré.
                Le conseiller de stage a pour rôle de préparer le stagiaire à ses futures fonctions et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique, dans le respect des règles techniques et déontologiques de la ou des disciplines sportives concernées. Il rédige un rapport en fin de stage pédagogique en situation et le joint au livret de formation du candidat.
                Il peut exercer cette fonction auprès de deux stagiaires maximum.


              • Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative agrée les structures d'animation, d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation après consultation d'une commission composée des personnes suivantes :
                ― un cadre technique spécialiste de l'option sportive concernée ;
                ― un représentant de la (des) fédération (s) sportive (s) concernée (s) ;
                ― un représentant d'une organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ;
                ― toute personne susceptible d'éclairer les travaux de cette commission.
                Une convention dont le contenu est fixé par l'annexe II-9 est établie avant le début du stage pédagogique en situation entre le (ou les) représentant (s) de la (ou des) structure (s) mentionnée (s) à l'article A. 212-133 et le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation.


              • Le jury, conforme à l'article A. 212-113, et dans une composition identique à celui des épreuves de sélection, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.


              • Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation de la partie spécifique peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation, dans le cadre :
                ― soit d'une autre session de formation relevant du ministère chargé des sports organisée sous la forme d'un contrôle continu des connaissances. Dans ce cas, le candidat doit suivre cette ou ces unités de formation au sein de l'établissement dans lequel il a suivi la formation. Si celle-ci n'est pas reconduite par le centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut autoriser le candidat à compléter sa formation dans un autre centre relevant du ministère chargé des sports ;
                ― soit d'une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré dans la même option, en bénéficiant de la dispense ou des allégements suivants :
                1° les épreuves de sélection de la formation en contrôle continu des connaissances passées avec succès dispensent du test de sélection de la formation modulaire ;
                2° le candidat ayant validé des unités de formation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé des unités de formation correspondantes dans le cadre de la formation modulaire ;
                3° le candidat ayant suivi le stage pédagogique en situation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé de ce stage dans le cadre de la formation modulaire. Cependant, il doit produire le rapport de stage exigé pour l'examen final de la formation modulaire.


              • La formation évaluée par un contrôle continu des connaissances et portant sur la partie commune et la partie spécifique se déroule conformément aux dispositions des articles A. 212-129 à A. 212-138 précisant la nature des épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances.


              • Des arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 déterminent les modalités de la formation modulaire particulières à chaque option. Ils peuvent prévoir un ordre particulier de passage des unités de formation et conditionner l'accès au stage pédagogique en situation.


              • Le candidat titulaire d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » est dispensé du test de sélection, du stage de préformation et de l'intégralité du cursus de formation. Il se présente directement à l'examen final.


              • Sous réserve des dispositions des arrêtés spécifiques, le test de sélection est organisé sous forme d'une ou de plusieurs épreuves d'évaluation de niveau sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. En cas de succès, celui-ci délivre une attestation de réussite.


              • Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il a pour objet d'apprécier les capacités techniques et pédagogiques du candidat, et de vérifier ses compétences en matière d'animation et de sécurité lui permettant de participer à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie. En outre, il permet de préciser ses besoins en formation et de valider d'éventuels acquis en vue d'allégements. Le stage est évalué selon des modalités définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


              • Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen prévu à l'article A. 212-143 reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu où s'est déroulé l'examen de préformation.


              • Des unités de formation sont mises en place dans le cadre de structures agréées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative selon les modalités identiques à celles prévues à l'article A. 212-136.
                La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
                Pour se présenter à l'examen final du premier degré, prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
                I.-Initiation et perfectionnement technique ;
                II.-Pédagogie de la pratique sportive de compétition ;
                III.-Pédagogie adaptée à des pratiques de loisir sportif ;
                IV.-Environnement du sport concerné : réglementation, milieu naturel, environnement économique et social.
                Pour se présenter à l'examen final du deuxième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
                I.-Approfondissement technique ;
                II.-Management et entraînement à la compétition ;
                III.-Formation de cadres ;
                IV.-Environnement du sport concerné.
                Pour se présenter à l'examen final du troisième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir subi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
                I.-Etude prospective ;
                II.-Mémoire, recherche et méthodologie ;
                III.-Langues étrangères.
                Par ailleurs, il doit avoir encadré au moins deux stages nationaux.
                Les arrêtés spécifiques peuvent, en fonction de l'option sportive dans les trois degrés, proposer des domaines obligatoires ou facultatifs en plus des domaines ci-dessus.

              • L'examen final comprend trois épreuves.
                Une épreuve générale (durée : précisée dans les arrêtés spécifiques ; coefficient 4) comprenant :
                a) Un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2) ;
                b) Un oral relatif à l'environnement économique ou social du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2).
                Pour les disciplines de pleine nature, cet oral relatif à l'environnement peut intégrer la connaissance du milieu naturel.
                Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
                ― la présentation et conduite de séance (s) (notée sur 20 ; coefficient 3).
                Cette ou ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'un maximum d'une heure lui permettant de faire une présentation écrite de la ou des séquences ; il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ;
                ― un entretien avec le jury (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la ou des séances.
                Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :
                ― un test pratique (noté sur 20 ; coefficient 3). Ce test comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie.
                Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14.
                Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté spécifique et qui est convertie en note.
                ― un oral portant sur les règlements techniques de la ou des fédérations sportives concernées par l'option sportive mentionnées à l'article D. 212-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1).
                Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques le prévoient, une épreuve liée à l'exercice professionnel peut faire l'objet d'une évaluation.
                Le candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention entraînement sportif » est dispensé de l'épreuve générale, de l'épreuve pédagogique et, lorsqu'elle existe, de l'épreuve liée à l'exercice professionnel.


              • Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l'article A. 212-147 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.
                Pour certaines options sportives, une ou des unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145 peuvent être sanctionnées par une épreuve notée sur 20. Dans ce cas, les arrêtés spécifiques précisent les conditions d'admission définitive.
                Le candidat ajourné peut conserver sur sa demande écrite le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
                Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.


              • Pour chaque option sportive, l'arrêté spécifique fixe, le cas échéant, la liste des diplômes ou attestations qui peuvent dispenser du test de sélection, du stage et de l'examen de préformation, d'une ou plusieurs unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145, de tout ou partie du stage pédagogique en situation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final.


              • Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré peut être délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau dans les conditions fixées à l'article D. 212-73, après avoir suivi une formation en contrôle continu des connaissances organisée par un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports.
                L'option sportive du brevet d'Etat d'éducateur sportif doit correspondre à la discipline dans laquelle le candidat est ou a été inscrit sur la liste nationale des sportifs de haut niveau.
                Cette formation a pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré un volume horaire minimal de cent quatre-vingt-dix heures et pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré un volume horaire minimal de deux cent quarante heures, sauf allégement prévu à l'article A. 212-153 et ne distingue pas partie commune et partie spécifique. Elle se déroule à l'issue d'un stage d'orientation et de sélection dans les conditions prévues à l'article A. 212-152.


              • Une épreuve spéciale destinée à évaluer les connaissances du candidat est organisée au cours d'un stage d'orientation et de sélection de quarante heures. Ce stage doit permettre à l'équipe des formateurs d'apprécier le niveau technique et les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et de construire un plan de formation individualisé.
                Le candidat qui a réussi avec succès l'épreuve spéciale reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont relève l'établissement public d'enseignement qui assure la formation.


              • La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré comprend :
                ― une unité de formation animation et entraînement (durée minimale : quarante heures) ;
                ― une unité de formation organisation (durée minimale : quarante heures) ;
                ― une unité de formation pédagogie d'une durée minimale de cent dix heures : cette unité comprend un stage en situation d'une durée minimale de cinquante heures ;
                La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré comprend :
                ― une unité de formation entraînement (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de quarante heures) ;
                ― une unité de formation gestion et management (durée minimale : quatre-vingts heures) ;
                ― une unité de formation de cadres (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de formation de cadres régionaux, de quarante heures) ;
                ― une unité de formation facultative au choix :
                ― langue vivante ;
                ― informatique.
                La formation pour le premier et le deuxième degré comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
                Chaque étape de la formation pour le premier et le deuxième degré fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. Cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.


              • Les stages en situation, mentionnés à l'article A. 212-154, ont pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'entraînement et de formation, agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément à l'article R. 212-79.
                Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.


              • L'évaluation terminale de synthèse pour le premier et le deuxième degré est organisée à l'issue de la formation. Elle consiste à partir d'un cas pratique soumis au candidat en une épreuve d'entretien (notée sur 20 ; préparation : deux heures ; exposé : vingt minutes ; entretien : trente minutes).


              • Le jury, conforme à l'article A. 212-144, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, au vu des résultats obtenus lors de l'évaluation terminale de synthèse et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.
                Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation et / ou à l'évaluation terminale de synthèse peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation.


              • La commission spécialisée habilitée à proposer la mise en œuvre de dispositions particulières pour les personnes handicapées candidates à un brevet d'Etat d'éducateur sportif est présidée par le responsable en charge de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports, ou son représentant.


              • La commission prévue à l'article A. 212-158 est saisie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la demande des personnes handicapées qui désirent que des adaptations soient apportées à l'organisation de l'examen ou de la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.


              • Cette commission comprend :
                1° Le directeur technique national de la fédération française handisport, ou son représentant, ou le directeur technique national de la fédération française du sport adapté, ou son représentant, selon la nature du handicap ;
                2° Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ;
                3° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option sport pour handicapés physiques et sensoriels ;
                4° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités physiques et sportives adaptées ;
                5° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française handisport ;
                6° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française du sport adapté ;
                7° Un médecin de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ;
                8° Deux personnalités qualifiées.
                La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.


              • Au vu des attestations médicales présentées par le candidat, la sous-commission spécialisée formule un avis relatif à :
                ― la compatibilité entre le handicap présenté et les contraintes de l'exercice professionnel dans l'option sportive choisie, le cas échéant, indique les restrictions aux prérogatives du diplôme délivré ;
                ― la compatibilité entre le handicap présenté et les épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie et propose, le cas échéant, l'aménagement d'une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.


              • Au vu de l'avis rendu par la sous-commission spécialisée, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'aménagement éventuel de la formation ou de l'examen conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie.


              • L'attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé des sports, après avis d'un jury qualifié composé de la façon suivante :
                1° Le directeur des sports ou son représentant, président ;
                2° Le directeur technique national de la discipline concernée, ou, s'il n'existe pas de direction technique, un cadre technique désigné par le ministre chargé des sports ;
                3° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés de l'option sportive concernée ;
                4° Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ou son représentant ;
                5° Un ou plusieurs représentants d'une organisation d'employeurs dans le domaine considéré ;
                6° Le cas échéant, le directeur de l'établissement national spécialisé dans l'option sportive concernée.
                Le jury pourra demander au candidat d'être présent lors de l'étude de son dossier.


              • L'attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée, dans des conditions définies par arrêté spécifique à chaque discipline, aux personnes pouvant justifier :
                ― d'une expérience professionnelle confirmée et attestée ;
                ― de titre sportif, de diplôme, de certification, de compétence, permettant d'identifier le niveau des connaissances et capacités professionnelles correspondant aux niveaux évalués par le brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.


              • Le candidat mentionné à l'article A. 212-165 désirant obtenir l'attestation de qualification et d'aptitude constitue un dossier comprenant :
                1° Une demande sur papier libre ;
                2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
                3° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné ;
                4° Un extrait du casier judiciaire ;
                5° Toutes pièces permettant de justifier le niveau de connaissances, l'expérience et les capacités professionnelles du candidat ;
                6° Toutes pièces permettant d'apprécier les titres dont le candidat prétend se prévaloir.
                Ce dossier sera déposé à la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat. Il fait l'objet d'un avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, puis est transmis au directeur des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article A. 212-164.

              • Le dossier de candidature est composé comme suit :

                -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

                -une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

                -une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

                -un guide méthodologique.

                Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

                La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

                En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

              • Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-114-2, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme demandé.

                Il joint à son dossier les pièces suivantes :

                -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

                -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

                -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et à l'enseignement de l'option concernée datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

                -pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.

                Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, II-7 et II-8 du présent code, pour la partie commune, et aux compétences définies par les arrêtés de chaque option, pris en application de l'article D. 212-72, pour la partie spécifique, et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

              • Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7.

                Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont prévues dans l'arrêté créant l'option du diplôme.

            • La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.
              L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

            • Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
              1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou son équivalent ;
              2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :
              - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
              - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin" ;
              - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond" ;
              - l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;
              - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

            • Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :
              1° Thématique 1 : cadre réglementaire des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
              2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;
              3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;
              4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;
              5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.
              La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.

            • Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-71, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.

            • La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
              Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-70 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.

              • Article A212-175-1-2 (abrogé)

                La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.

                L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

              • Article A212-175-1-3 (abrogé)

                Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :

                1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;

                2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :

                - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

                - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski alpin " ;

                - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski nordique de fond " ;

                - l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

                - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

              • Article A212-175-1-4 (abrogé)

                Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :

                1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

                2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;

                3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;

                4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;

                5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.

                La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.

              • Article A212-175-1-6 (abrogé)

                Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-175-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.

              • Article A212-175-1-7 (abrogé)

                La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

                Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-175-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.

              • Article A212-175-1-8 (abrogé)

                Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

                Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

              • Article A212-75-1-2 (abrogé)

                La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.

                L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

              • Article A212-75-1-3 (abrogé)

                Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :

                1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;

                2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :

                - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

                - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;

                - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski nordique de fond " ;

                - l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

                - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

              • Article A212-75-1-4 (abrogé)

                Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :

                1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

                2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;

                3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;

                4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;

                5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.

                La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.
              • Article A212-75-1-6 (abrogé)

                Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-75-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
              • Article A212-75-1-7 (abrogé)

                La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

                Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-75-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
              • Article A212-75-1-8 (abrogé)

                Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

                Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
            • Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
              Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

            • La déclaration prévue aux articles R. 212-85 et R. 212-87, dont un exemplaire type figure à l'annexe II-12, comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées et domicile des intéressés. Pour les personnes nées à l'étranger, elle comporte également les noms et prénoms du père et de la mère. Elle fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle, de leur date et lieu d'obtention ainsi que de la date de la dernière révision si la qualification est soumise à révision. Le cas échéant, elle fait mention de l'autorisation d'exercice, de l'équivalence de diplôme ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée, des stages pratiques et des dates du livret de formation.

              Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité, une photographie d'identité, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie simple de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués. Le cas échéant, sont jointes une copie de l'autorisation d'exercice, de l'équivalence de diplôme ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.


            • Il appartient au préfet de département de s'assurer que les personnes désirant déclarer leur activité n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.


            • Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.


            • Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 212-1 produit un certificat de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article A. 212-176.
              Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.
              Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article A. 212-177.


            • Un formulaire type de déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération figure en annexe II-12 au présent code. Le souscripteur atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire.

            • Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article R. 212-86. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent code et pour une durée de cinq ans.

                • Un exemplaire du formulaire nécessaire au renouvellement de la déclaration prévue à l'article R. 212-88 figure en annexe II-12-2-b. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires au renouvellement de cette déclaration.

                  Lors de ce renouvellement, il appartient au préfet de département de s'assurer que le déclarant n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9 en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.

                • Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XII de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
                • En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l'Isère.

                  Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

                • Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :

                  -les compétences techniques de sécurité ;

                  -les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

                • Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
                • Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
                • L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

                  1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue le test technique de sécurité ;

                  2° Le test eurosécurité prévu au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, qui constitue le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'eurosécurité.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.

                • Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest.

                  Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

                • L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
                • Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

                  Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test eurosécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.

                • Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

                  Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

                  Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.

                • En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l'Isère.

                  Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

                • Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond en tant qu'elle intègre :

                  -les compétences techniques de sécurité ;

                  -les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

                • Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
                • Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
                • L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

                  1° L'épreuve de performance du test de capacité technique prévu au titre VII de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond, qui constitue le test technique de sécurité ;

                  2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'épreuve de performance du test de capacité technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.

                • Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement " distance " fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité.

                  Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

                • L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
                • Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.

                  Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe IX de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.

                • Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

                  Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique de fond et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

                  Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.

                • En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la plongée subaquatique dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
                • La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " plongée subaquatique " ou au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique ", en tant qu'ils intègrent les compétences techniques de sécurité et les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

                • L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :


                  1° Un test technique de sécurité ;


                  2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.

                • L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.

                • Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-96 ou son représentant et comprenant :

                  -un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;

                  -au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;

                  - en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " plongée subaquatique ", du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique " ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", mention " plongée subaquatique ".

                • Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention de l'une des conditions d'exercice suivantes :

                  -encadrement en autonomie de la randonnée subaquatique, enseignement et encadrement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport ; ou

                  -enseignement, animation, encadrement de la plongée subaquatique ou entraînement de ses pratiquants dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport.

              • Article A212-199 (abrogé)


                Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant, et comprenant un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins, un représentant des organisations professionnelles, un ou plusieurs techniciens qualifiés.

              • Article A212-201 (abrogé)


                A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité au titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests.

              • Article A212-203 (abrogé)


                Les titres de formation ou l'expérience professionnelle détenus par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent enseigner, animer, encadrer le canyonisme ou entraîner ses pratiquants contre rémunération sur le territoire national doivent attester des compétences fixées à l'annexe II-14 du présent code.

              • Article A212-204 (abrogé)


                Les demandes de reconnaissance de qualification sont adressées par les demandeurs au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer leur activité à titre principal. Elles sont transmises pour avis au pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
                Lorsque le dossier complet de demande de reconnaissance établi suivant le modèle figurant en annexe II-14 du présent code atteste des compétences fixées à l'annexe II-13, le préfet délivre au demandeur, dans les deux mois suivant la réception du dossier, un récépissé l'autorisant à exercer contre rémunération sur le territoire national.

              • Article A212-205 (abrogé)


                Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre les compétences attestées par les titres de formation ou l'expérience professionnelle dont se prévalent les demandeurs et les compétences fixées à l'annexe II-13 du présent code et que, pour les compétences attestées par les titres de formation, cette différence n'est pas susceptible d'être couverte par l'expérience professionnelle, le préfet du département peut exiger des demandeurs qu'ils se soumettent, selon leur choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans. Cependant, dans le cas où les demandeurs se prévalent de leur seule expérience professionnelle, le choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation appartient au préfet.
                Il est sursis à la reconnaissance de la qualification par décision motivée, pour la durée nécessaire à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.

                • En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
                • La différence substantielle au sens des articles R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " parachutisme " dans l'une des mentions suivantes : progression traditionnelle (TRAD), progression accompagnée (PAC) parachute biplace (TANDEM) ou, en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité " perfectionnement sportif " dans la mention suivante : " parachutisme ", en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.

                • L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois mentions du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " parachutisme " ou dans la mention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité " perfectionnement sportif " figurant à l'article A. 212-210. Pour chacune de ces mentions, elle comporte deux tests :

                  1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

                  2° Un test technique de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.

                • Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :

                  - un représentant de la Fédération française de parachutisme ;

                  - un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;

                  - un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.
                • Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent inscription, selon la mention, des conditions d'exercice suivantes :

                  a) Mention "progression traditionnelle : Enseignement de la progression traditionnelle dans tout établissement" (BPJEPS) ;

                  b) Mention "progression accompagnée en chute (PAC) : Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement" (BPJEPS) ;

                  c) Mention : "parachute biplace (tandem) : Enseignement du parachute biplace (tandem) dans tout établissement" (BPJEPS) ;

                  d) Mention "parachutisme : Enseignement, animation, encadrement du parachutisme ou entraînement de ses pratiquants" (DEJEPS).

                • En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.


                  Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants :


                  -l'avis du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ;

                  -l'avis de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

                  -l'avis de la Fédération française de spéléologie.


                  L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A défaut, l'avis est réputé favorable.

                • La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " spéléologie " en tant qu'il intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.

                • L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

                  1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

                  2° Un test technique de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.
                • Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports d'Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :

                  ― le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ou son représentant ;

                  ― au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;

                  ― deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ;

                  ― un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau III en spéléologie.

                • Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : "Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel”, " Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage ".

                • En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.

                  Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

                • Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme en tant qu'elle intègre :

                  ― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

                  ― les compétences techniques de sécurité.
                • Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
                • Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
                • L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

                  1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

                  2° Un test technique de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.
                • L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
                • Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :

                  ― le délégué du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;

                  ― un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

                  ― un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

                  ― un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

                  ― un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou d'un diplôme équivalent reconnu par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant ratifié la plate-forme professionnelle de l'Union internationale des associations de guides de montagne.
                • Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

                  Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors pistes. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors pistes. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.
        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • Les fédérations concernées par l'application des articles R. 222-1 à R. 222-42 qui constituent une commission des agents sportifs et désignent un délégué aux agents sportifs figurent sur la liste qui suit :

            Fédération française d'athlétisme ;

            Fédération française de basket-ball ;

            Fédération française de boxe ;

            Fédération française de cyclisme ;

            Fédération française de football ;

            Fédération française de gymnastique ;

            Fédération française de golf ;

            Fédération française de handball ;

            Fédération française de hockey sur glace ;

            Fédération française de motocyclisme ;

            Fédération française de natation ;

            Fédération française de rugby ;

            Fédération française de rugby à XIII ;

            Fédération française de pelote basque ;

            Fédération française de surf ;

            Fédération française de tennis ;

            Fédération française de voile ;

            Fédération française de volley-ball.

          • Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5.

          • Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé à l'article A. 222-2, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.

          • La rémunération brute mentionnée à l'article A. 222-2 est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

            Le montant hors taxe mentionné aux articles A. 222-3 et A. 222-4 est celui qui sert d'assiette au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie aux articles 266 à 268 ter du code général de impôts.

          • Lorsqu'un avenant à un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d'un sportif ou d'un entraîneur est conclu, la rémunération de l'agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l'avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant sur la durée du contrat restant à exécuter.

            Lorsque la fédération fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 222-17, la rémunération de l'agent ne peut excéder le pourcentage ainsi fixé.

            • Article A222-2 (abrogé)


              Lorsqu'elle émane d'une personne physique, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après :
              1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de téléphone du candidat, précisant la ou les disciplines sportives pour lesquelles la licence d'agent sportif est sollicitée, sous réserve de l'application de l'article A. 222-4, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité à laquelle il est prétendu ;
              2. Un justificatif de domicile tel qu'un avis d'imposition, une quittance EDF ou une facture de téléphone ;
              3. Un curriculum vitae indiquant, notamment, les fonctions exercées par le candidat en matière d'activités physiques et sportives ;
              4. Une déclaration sur l'honneur du candidat par laquelle il reconnaît être en conformité avec les incompatibilités et incapacités visées à l'article L. 222-7 qu'il s'engage, par la même déclaration, à respecter.

            • Article A222-3 (abrogé)


              Lorsqu'elle émane d'une personne morale, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après :
              1° La forme juridique de la société et la désignation des personnes habilitées à agir pour le compte de la société pour exercer l'activité d'agent sportif et donc à être candidates à l'examen prévu à l'article R. 222-1 ;
              2° Pour chaque candidat à l'examen désigné par la personne morale selon les modalités définies au 1° du présent article, l'ensemble des pièces exigées de toute personne physique candidate à la licence ;
              3° Les statuts de la personne morale ;
              4° Le cas échéant, l'inscription de la société au registre du commerce ;
              5° L'adresse et le numéro de téléphone du siège social et des succursales ;
              6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualités et adresse personnelle, selon les cas, des dirigeants, des dirigeants sociaux, du ou des gérants de la société, des associés ;
              7° Pour toute personne mentionnée à l'alinéa précédent, il est fourni les documents et renseignements exigés au 4° de l'article A. 222-2.


          • En application de l'article L. 231-2, la liste des disciplines sportives nécessitant un examen médical approfondi et spécifique en vue d'obtenir la délivrance d'une première licence sportive est fixée ainsi qu'il suit :
            1° Sports de combat pour lesquels la mise « hors de combat » est autorisée ;
            2° Alpinisme de pointe ;
            3° Sports utilisant des armes à feu ;
            4° Sports mécaniques ;
            5° Sports aériens, à l'exception de l'aéromodélisme ;
            6° Sports sous-marins.
            Cet examen donne lieu à un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.


          • Les qualifications reconnues par l'ordre ainsi que les diplômes nationaux ou d'université que doivent posséder les médecins amenés à réaliser les examens dans les disciplines prévues à l'article A. 231-1 sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports.

          • Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles R. 221-2 et R. 221-11, les sportifs doivent effectuer les examens suivants :
            1° Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport ;
            2° Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
            3° Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ;
            4° Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical ;
            5° Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé.
            Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir ;
            6° Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
            7° Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes :
            ― football américain ;
            ― plongeon de haut vol ;
            ― rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ;
            ― rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne).
            Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) :
            ― un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au 7° ;
            ― des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines.
            Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.

          • Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport comprend :
            1° Deux fois par an :
            Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
            ― un entretien ;
            ― un examen physique ;
            ― des mesures anthropométriques ;
            ― un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;
            ― une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
            2° Une fois par an :
            a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
            b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
            c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
            ― numération-formule sanguine ;
            ― réticulocytes ;
            ― ferritine ;
            3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.
            Ce bilan psychologique vise à :
            ― détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;
            ― prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;
            ― orienter vers une prise en charge adaptée si besoin ;
            4° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article A. 231-3 ;
            5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de 15 ans, doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans.


          • Selon les disciplines, les sportifs visés à l'article L. 231-6 sont soumis aux examens suivants :
            1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
            a) Sports mécaniques ;
            b) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
            c) Disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ;
            d) Sports de combats (pieds-poings).
            2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
            a) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
            b) Sports sous-marins.
            3° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant : numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes :
            ― athlétisme (courses uniquement) ;
            ― aviron ;
            ― biathlon ;
            ― course d'orientation ;
            ― cyclisme ;
            ― natation ;
            ― pentathlon moderne ;
            ― roller skating ;
            ― ski de fond ;
            ― triathlon.


          • Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • La déclaration prévue à l'article R. 312-4 mentionne :


            1° Les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l'équipement déclaré ;


            2° (Abrogé) ;


            3° Les caractéristiques générales de l'équipement déclaré ;


            4° Les caractéristiques spécifiques de l'équipement déclaré ;


            5° Les activités physiques et / ou sportives qui y sont praticables.


            Un modèle de déclaration est joint à l'annexe III-1.

          • Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.

          • Dans le cas des enceintes sportives à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :
            a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :
            1° Un dossier d'information générale ;
            2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;
            3° Un plan de situation élargi ;
            4° Le plan de masse et des abords ;
            5° Le ou les plan (s) des tribunes ;
            6° Le plan des aires de jeux ;
            7° Le plan des locaux et des espaces réservés :
            a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;
            b) aux services d'incendie et de secours ;
            c) au service d'aide médicale urgente ;
            d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ;
            8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
            9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
            Le cas échéant :
            10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;
            11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
            12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
            b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
            13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
            14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;
            15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
            Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.

          • La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes existantes, les documents suivants :


            1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;


            2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;


            3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).


          • Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.


          • La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.


          • La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.


          • Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale :
            ― dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;
            ― dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
            Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.


          • Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.

            Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :

            ― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

            ― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;

            ― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

            ― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

          • La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :
            1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
            a) Deux représentants du ministre chargé des sports :
            ― le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;
            ― le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;
            b) Trois représentants du ministre de l'intérieur :

            - le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;

            - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

            - le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

            c) Un représentant du ministre chargé de l'équipement :
            ― le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
            d) Abrogé ;
            e) Un représentant du ministre chargé de la santé :
            ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
            2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
            a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
            b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
            c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.


          • Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 15 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.


          • Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • La déclaration prévue aux articles R. 322-1 et R. 322-2 mentionne :
              1° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de l'exploitant ou du représentant légal si l'exploitant est une personne morale ainsi que, dans ce cas, la forme juridique, la dénomination sociale et le siège de celle-ci ;
              2° L'objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré, la nature des disciplines qui y sont enseignées ou pratiquées et le lieu où elles sont enseignées ou pratiquées ;
              3° Le cas échéant, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, titres et diplômes ou autorisations d'exercice de chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit.
              A cette déclaration doivent être joints :
              a) En ce qui concerne l'exploitant :
              ― s'il s'agit d'une personne physique : une photocopie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant qu'il satisfait à ses obligations législatives et réglementaires. En outre, s'il doit enseigner, animer ou encadrer personnellement les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de sa déclaration faite en application de l'article R. 212-85 ;
              ― s'il s'agit d'une personne morale : la copie de ses derniers statuts.
              b) Le cas échéant, en ce qui concerne chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, une copie de la déclaration prévue à l'article R. 212-85.
              Toute modification d'un des éléments énoncés ci-dessus doit être déclarée dans les mêmes formes et dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où elle est intervenue.


            • Il appartient au préfet de s'assurer que les exploitants, personnes physiques, désirant procéder à la déclaration prévue par les articles R. 322-1 et R. 322-2, n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois au jour de la déclaration.
              Lorsque l'exploitant est une personne morale, l'autorité administrative procède aux mêmes vérifications pour chacun de ses administrateurs ou de ses gérants.

            • Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :

              1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;

              2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ;

              3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.

              Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test prévu à l'article A. 322-3-2.

            • I.-Le test mentionné à l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :


              -effectuer un saut dans l'eau ;

              -réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;

              -réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;

              -nager sur le ventre pendant vingt mètres ;

              -franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.


              Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

              II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :

              1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;

              2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;

              3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.

              III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.

            • Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 sont les suivants :

              1° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l'article A. 322-3-2 ;

              2° L'attestation scolaire prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.

            • Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3-2.

              Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.


              • Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :
                ― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;
                ― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.


              • La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.
                Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12.
                Ce certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous les ans.A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article D. 322-13.


              • Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.
                L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.


              • Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.
                Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
                ― de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
                ― de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
                ― de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.


              • Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants :
                1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :
                ― les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
                ― les zones de surveillance ;
                ― les postes de surveillance ;
                ― l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
                ― les lieux de stockage des produits chimiques ;
                ― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
                ― les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ;
                ― les voies d'accès des secours extérieurs ;
                2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ;
                3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ;
                4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.
                Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment :
                ― les horaires d'ouverture au public ;
                ― les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.


              • En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.
                Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
                Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.


              • Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.


              • Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, partie intégrante de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-1, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
                L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.


              • Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.


              • Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe.
                Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.


              • Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément.
                Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.


              • L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs.
                Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en nombre suffisant et disposés en conséquence.
                Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés.


              • Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.
                Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.


              • Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16.
                Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.


              • Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins.
                Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre.
                Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.


              • Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur.
                La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.


              • Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique.
                Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.


              • La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
                Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés :
                ― soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection ;
                ― soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif.
                Les marches d'escalier ont un giron qui ne doit pas être inférieur à 0,25 mètre ; leur hauteur n'excède pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau.
                Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires.


              • Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau.
                La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.


              • Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.
                La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
                Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.


              • Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2.


              • L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès.
                La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades.
                Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique.
                L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois.
                La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.


              • Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :
                ― les tremplins de 1 et 3 mètres ;
                ― les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7, 50 mètres et 10 mètres.
                Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 au présent code.


              • Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger.
                En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins.
                Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public.
                Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.


              • Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.
                Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière.
                Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.


              • Sous réserve des dispositions de l'article A. 322-41, les exploitants des établissements existants au 6 juillet 1999 doivent se conformer aux dispositions de l'article A. 322-20, du deuxième alinéa de l'article A. 322-24, du premier alinéa de l'article A. 322-25, de l'article A. 322-27, du deuxième alinéa de l'article A. 322-29, des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-32, des articles A. 322-33, A. 322-37 et A. 322-38.


              • La modification d'un établissement existant au 6 juillet 1999, qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles A. 322-21, A. 322-23, A. 322-26, A. 322-28, A. 322-30, A. 322-31, A. 322-35, A. 322-36, A. 322-39 et des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-25, doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent code.


              • Relèvent de la présente section les établissements visés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu'une carte du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant :
                ― les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
                ― les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
                ― les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 au présent code ainsi que la copie de cette annexe.
                Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, le responsable de l'activité détermine avant le départ le parcours qu'il projette ainsi que l'heure probable de retour et communique ces informations à une personne chargée de l'assistance à terre.
                Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité ou l'encadrant adapte ou annule le programme.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
                Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
                Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
                En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
                A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation et à la sécurité.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
                Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • A l'exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l'embarcation est munie à chaque extrémité d'un système de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation pleine d'eau.
                L'équipement intérieur protège le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
                La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Les pratiquants sont équipés :
                1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
                2° De chaussures fermées ;
                3° D'un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire.
                En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne ;
                4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
                En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique.
                Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme.
                Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord.
                Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
                En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.
                Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

              • Les dispositions de l'article A. 322-43 et du 2e alinéa de l'article A. 322-44 ainsi que les dispositions des articles A. 322-45, A. 322-47 et A. 322-51 s'appliquent au présent paragraphe.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
                Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
                Ce nombre est réduit dans les autres cas.
                En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
                A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
                Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
                L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
                L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
                L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
                Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
                Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
                ― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
                ― une pagaie ou un aviron de rechange ;
                ― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Les dispositions des articles A. 322-44 à A. 322-45 ainsi que les dispositions de l'article A. 322-47 s'appliquent aux établissements concernés par le présent paragraphe.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant :
                Les zones interdites ou dangereuses ;
                Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
                Les données météorologiques du moment.
                Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
                Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
                Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
                De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur.
                Pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Les pratiquants sont équipés :
                1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
                2° De chaussures fermées ;
                3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
                Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


              • Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
                Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.


                Arrêté du 31 mars 2016, Article 4 : les dispositions des articles A. 322-42 à A. 322-63 du code du sport, actuellement en vigueur, restent applicables jusqu'au 1er juillet 2016 aux activités mentionnées aux annexes 3 et 10 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.


            • Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
              Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.


            • L'implantation des établissements prévus à l'article A. 322-64 doit être adaptée aux finalités de l'enseignement.
              Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse.
              Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut, nettement délimitée.
              Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles.
              Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
              Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article A. 322-66 est joint à la déclaration prévue par l'article R. 322-1.

            • Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment :


              ― les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ;


              ― les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ;


              ― les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages.


              Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.


              Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent.


              Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.


            • Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-section. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des activités nautiques enseignées.
              Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier.
              Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une qualification conforme à l'article L. 212-1.
              L'encadrement pédagogique bénévole des établissements dépendant d'une fédération ou d'un organisme national agréé en application de l'article R. 131-3 est titulaire d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée.
              Dans les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction de l'activité proposée.
              Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.


            • L'organisation des activités d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surveillance et d'intervention mobilisable.
              Le responsable technique qualifié pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif de surveillance et d'intervention.


            • Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance et d'intervention.

              Les brassières non munies du marquage "CE" ne peuvent en aucun cas être mises à disposition des pratiquants.

              Le responsable technique prévu à l'article A. 322-67 s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés.

              Les embarcations de plaisance soumises à immatriculation et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur.

              Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont.

              Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile, où seul le port d'un vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés.

              Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article A. 322-68 en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention.


            • Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures françaises.
              Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuvre pour l'enseignement de la voile légère sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité.
              Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.

          • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique.

            Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

            • Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée.

              Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.

              Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.

              Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.

              Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.

              Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

            • Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée.

              Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.

              Les plongeurs mineurs ne sont pas autorisés à évoluer en autonomie.

            • Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs.

              Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.

            • En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :

              Espace de 0 à 6 mètres ;

              Espace de 0 à 12 mètres ;

              Espace de 0 à 20 mètres ;

              Espace de 0 à 40 mètres ;

              Espace de 0 à 60 mètres ;

              Espace de 0 à 70 mètres ;

              Espace de 0 à 80 mètres ;

              Espace au-delà de 80 mètres.

              La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

              L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.

              La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.

              La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.

            • Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.

              En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

              Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.

              Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :

              -les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;

              -les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;

              -les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;

              -les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.

              Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.

            • I.-Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :

              -un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;

              -de l'eau douce potable ;

              -un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;

              -un masque à haute concentration ;

              -un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;

              -une couverture isothermique ;

              -des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.

              Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime.

              II.-Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :

              -une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ;

              -un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation ;

              -une tablette de notation immergeable ;

              -en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression.

              III.-Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu.

            • Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.

              En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.

              En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :

              - d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;

              - d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.

              En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :

              - d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;

              - d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;

              - d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.

              En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.

            • Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus.

              Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.

            • Article A322-103 (abrogé)

              Les qualifications "qualification nitrox" et "qualification nitrox confirmé" sont délivrées pour l'usage du nitrox.
              La "qualification nitrox" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur.
              La "qualification nitrox confirmé" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.
              Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la "qualification nitrox" ou de la "qualification nitrox confirmé", sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.
              En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une "qualification nitrox" ou "qualification nitrox confirmé" peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b du présent code.

            • Article A322-104 (abrogé)


              Les qualifications « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » sont délivrées pour l'usage du trimix.
              La « qualification trimix » donne compétences pour plonger à l'héliox dans les mêmes limites de profondeur que le trimix.
              Les « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » ne peuvent être délivrées qu'à partir du niveau 3 de plongeur.
              En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification trimix élémentaire » ou « qualification trimix », peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code.

            • Article A322-105 (abrogé)


              Après avoir suivi une formation adaptée, les utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux prérogatives définies par la présente section, en fonction de leur niveau et du mélange utilisé. Ils doivent être titulaires au moins du niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas, et des qualifications correspondant aux mélanges respirés.

            • Article A322-106 (abrogé)


              La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.

            • Article A322-107 (abrogé)


              Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :
              1° Du niveau 3 d'encadrement pour l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges respiratoires visés à l'article A. 322-89 dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
              2° Du niveau 3 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
              3° Du niveau 4 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
              4° Du niveau 4 d'encadrement pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé.

            • Article A322-108 (abrogé)


              Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.

            • Article A322-109 (abrogé)


              Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée.
              Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe III-18.
              Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b du présent code.
              En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.

            • Article A322-110 (abrogé)


              Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air est autorisé à respirer un mélange nitrox, sous réserve qu'il ait la qualification nécessaire, et que les conditions de la plongée planifiée sous sa responsabilité lui permettent de plonger au nitrox et d'intervenir à tout moment en toute sécurité, que ce soit en situation d'enseignement ou d'exploration.
              Les dispositions relatives aux espaces d'évolution, niveau de pratique des plongeurs, compétence minimum du guide de palanquée et effectif de la palanquée prévues pour la plongée autonome à l'air dans les annexes III-16 a et III-16 b s'appliquent à cette palanquée en immersion.

            • Article A322-111 (abrogé)


              Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout.

            • Article A322-112 (abrogé)


              Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
              ― un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
              ― une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour la plongée à l'air ;
              ― de l'eau douce potable non gazeuse ;
              ― un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et masque d'inhalation ;
              ― une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
              ― une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ;
              ― une couverture isothermique ;
              ― un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
              Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
              ― une tablette de notation ;
              ― un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
              Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

            • Article A322-113 (abrogé)


              En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-112, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants :
              ― une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ;
              ― une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ;
              ― une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ;
              ― une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
              ― un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.

            • Article A322-115 (abrogé)


              Les dispositions de la présente section sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation de mélanges en plongée. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation spécifique.

            • Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres.

              En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l'espace de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

              Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-40 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

              En cours de formation technique conduisant à un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.

              Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.

              Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.

            • Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.

              • Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants :

                1° Mélanges binaires :

                - le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ;

                - l'héliox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium ;

                2° Mélanges ternaires : le trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium ;

                3° L'oxygène pur, utilisable dans les recycleurs et en décompression.

              • La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).

              • Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.

                Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque bouteille et sur le registre de l'établissement les informations suivantes :

                - le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux ;

                - la date de l'analyse ;

                - le nom du fabricant ou du distributeur.

                Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification de chaque bouteille par les informations suivantes :

                - la pression du mélange gazeux de la bouteille ;

                - le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange ;

                - la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;

                - la date de l'analyse ;

                - son nom ou ses initiales.

              • Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification selon les normes en vigueur.

                Après avoir suivi une formation qualifiante, adaptée au recycleur considéré, de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, de la Fédération sportive et gymnique du travail, de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, de l'Association nationale des moniteurs de plongée ou du Syndicat national des moniteurs de plongée ou reconnue par le fabricant du recycleur, l'utilisateur d'un recycleur peut accéder aux prérogatives définies par la présente section s'il justifie des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution et aux mélanges gazeux utilisés.

                Lors d'une plongée avec un recycleur organisée au-delà de 6 mètres, les plongeurs doivent avoir accès à un système respiratoire de secours en circuit ouvert délivrant un ou plusieurs mélanges respirables autorisant le retour en surface.

                En milieu naturel, lorsque la personne encadrant la palanquée utilise un recycleur, le système respiratoire de secours doit être indépendant du recycleur.

              • En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :

                -une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ;

                -une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;

                -un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.

            • La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

              Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau d'enseignement 1 (E1) mentionné à l'annexe III-15 b. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 à plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à effectuer les baptêmes.

              Par dérogation aux dispositions de l'article A. 322-72 du code du sport, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, la fiche de sécurité n'est pas obligatoire.

            • Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en l'absence de directeur de plongée.

              L'exploitant est informé, avant la plongée, du choix du site de l'activité subaquatique par les plongeurs. Il entérine l'organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours.

            • Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées dans l'espace de 0 à 40 mètres, en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :

              -brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option plongée subaquatique ;

              -diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;

              -diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.

              Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites prévues par la présente section et en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :

              -brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré, option plongée subaquatique ;

              -diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;

              -diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.

            • Pour l'application de la présente section, la pratique de l'apnée est soumise aux dispositions de l'article A. 322-81 et du I de l'article A. 322-78.

              Par dérogation au I de l'article A. 322-78, pour la pratique de l'apnée dans l'espace de 0 à 6 mètres, les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :

              -un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;

              -des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.


          • Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.


            • Tout établissement prévu à l'article A. 322-116 doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.
              Il est délivré un récépissé de la déclaration.
              Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du présent code.


            • Sont dispensés de la déclaration visée à l'article A. 322-117 :
              ― les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation applicable alors ;
              ― les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture ;
              ― les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
              ― les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.


            • Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.

            • L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.


            • Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.

          • Article A322-141 (abrogé)

            Toute salle où sont pratiqués les arts martiaux doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :

            1° Aire de travail :

            Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne et largeur minimum : 3,50 mètres ;

            Au-dessus de six couples pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par couple ;

            2° Equipement de la salle :

            - hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle tel qu'éclairage : 2,50 mètres ;

            - protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis, et ce sur une hauteur de 1,50 mètre en partant du sol ;

            - les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur ;

            - interdiction du verre armé dans le vitrage ;

            3° Dispositions diverses :

            - existence d'un nécessaire médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ;

            - existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.


          • Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.
            Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 322-1.
            Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.


          • La déclaration mentionnée à l'article L. 322-3 comporte, outre ce qui est prévu à l'article A. 322-1, la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public.
            Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de deux cent cinquante mètres dans la direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement d'activités physiques ou sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.


          • Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir à l'extérieur des établissements ou installations la sécurité des riverains et à l'intérieur la protection du public, des tireurs et du personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la disposition des tireurs et leur maniement qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux, par référence aux règlements techniques déposés par la Fédération française de ball-trap auprès du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.


          • Pour l'exécution des tirs et au cours des épreuves ou des tirs d'entraînement, les pratiquants, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation, observent les règles de sécurité suivantes :
            ― retirer les bretelles des fusils ;
            ― ne faire des essais d'épaulement de fusil fermé, même vide, que sur le pas de tir et uniquement dans la direction normale de tir ;
            ― ne charger l'arme qu'à son tour, l'arme basculée ou la culasse ouverte ;
            ― ne se retourner en aucun cas vers le public, que l'arme soit ou non chargée ;
            ― en cas d'interruption du tir, basculer ou ouvrir les fusils sur le pas de tir et retirer les cartouches.
            Ces règles de sécurité sont affichées de manière lisible en un lieu accessible à tous.


          • Le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture des établissements ou installations qui ne présentent pas les garanties de sécurité prévues par le présent code après consultation éventuelle des organismes locaux représentatifs de la Fédération française de ball-trap.
            Il peut également s'opposer à l'ouverture de tout établissement ou installation si la responsabilité civile de l'organisateur et de chacun des participants n'est pas garantie par la souscription d'une assurance pour l'ensemble des activités de tir aux armes de chasse.


            • L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif et de loisir est de quinze ans.
              Les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du parachutisme, datant de moins d'un an.
              Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge ne saurait être inférieur à cinq ans.
              L'exploitant de l`établissement informera les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications. Il pourra demander un certificat de non-contre-indication à l'activité s'il le juge nécessaire. Ces informations et limitations seront affichées dans un lieu visible des pratiquants.
              Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.


            • L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques.
              Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité adapte ou annule la séance de saut.


            • Les sauts effectués par les élèves débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.
              Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut :
              1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type « tout dans le dos » dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'avion. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres.
              2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres.
              3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.


            • Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève en progression, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :
              1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. La hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille mètres.
              2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues par un moniteur, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un « retour face sol » après un « passage dos » volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts successifs accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres.
              3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.


            • Le pratiquant autonome au sein d'un établissement doit avoir démontré les aptitudes suivantes :
              ― contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ;
              ― respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ;
              ― maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ;
              ― maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ;
              ― intégration dans un groupe de parachutistes ;
              ― adaptation à l'environnement aéronautique.


            • Ces sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves débutants mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont effectués d'une hauteur minimale de largage de deux mille cinq cents mètres. Un système de libération de l'équipement est obligatoire ainsi qu'un coupe-sangles.
              1° Sauts sur l'eau :
              ― les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;
              ― la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer.
              2° Sauts de nuit :
              ― les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée.
              3° Sauts avec surf ou toute autre surface additionnelle rigide.

            • Sauf exceptions prévues aux articles A. 322-147, A. 322-150, A. 322-151, A. 322-153, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres.
              La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder sept mètres / seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et onze mètres / seconde dans tous les autres cas.


            • L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain.
              Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage.
              Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
              Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage.
              Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, les établissements élaborent un protocole de coordination, validé par les services déconcentrés du ministère chargé des sports.


            • Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins 100 mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité.
              Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.
              Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins 50 mètres de diamètre.


            • Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes ni la mise en œuvre de la procédure de secours.
              L'emport d'un altimètre est obligatoire.
              Un coupe-sangles est disponible dans l'avion.
              Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.
              Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de secours.


            • A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale et d'une voilure de secours.
              Pour les sauts définis à l'article A. 322-150 le sac harnais est obligatoirement de type « tout dans le dos », la voilure principale est libérable et de type « aile », la voilure de secours est de type « aile ».
              Pour les sauts définis aux articles A. 322-150, A. 322-152 et A. 322-153, l'emport d'un déclencheur de sécurité, adapté à l'activité, relié au parachute de secours, est obligatoire.


            • Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme.
              Un moniteur accompagne dans l'avion les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore déjà démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.


            • Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 sont encadrées au minimum au sol par un parachutiste, pratiquant autonome, qui coordonne, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage et, en vol, par un parachutiste, pratiquant autonome, qui veille à la sécurité du largage.
              A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier une autre mission d'encadrement.


            • Outre le préfet, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.
              Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un sachant est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.


              • L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement et au niveau des pratiquants.
                Les séances de vol encadrées sont de deux types :
                1° Les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles techniques de vol (de groupe, à grande vitesse, etc.) ;
                2° Les séances encadrées hors veine d'air qui concernent des pratiquants autonomes qui étudient de nouvelles techniques de vol pour lesquelles la surveillance et l'encadrement peut se faire hors veine d'air. Le moniteur doit pouvoir voir ce qui se passe dans la veine d'air et entrer rapidement dans le flux si nécessaire.


              • Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :
                ― maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;
                ― maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet, tangage et roulis ;
                ― maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;
                ― maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;
                ― maîtrise des variations de hauteur.


              • L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
                Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum :
                1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ;
                2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures.
                Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine.
                L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.

          • En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné.

            Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.

          • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.


            • Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros.

            • Tout dossier de déclaration de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend :

              1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;

              2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;

              3° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son programme et son règlement ;

              4° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis (à joindre) ;

              5° Le nombre maximal de participants à la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement ;

              6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;

              7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation, qui doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.

              L'organisateur de la manifestation transmet le dossier complet de déclaration au préfet territorialement compétent, au plus tard un mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.

            • Tout dossier de demande d'autorisation de manifestation sportive présenté par l'organisateur comprend :

              1° Les nom, adresse et coordonnées de l'organisateur ;

              2° La date et les horaires auxquels se déroule la manifestation ;

              3° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés ;

              4° Le nombre maximal de participants à la manifestation ;

              5° La nature et les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;

              6° L'avis de la fédération délégataire concernée ou, à défaut d'avis rendu, la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, de la demande d'avis déposée auprès de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 331-9-1 ;

              7° Le nombre approximatif de spectateurs attendus à la manifestation ;

              8° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;

              9° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.

              L'organisateur de la manifestation est tenu de transmettre le dossier complet au préfet territorialement compétent pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'à chaque préfet de département traversé, au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule dans le cadre d'un seul département, ce délai est réduit à deux mois.

            • Si les manifestations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur.

            • Article A331-5 (abrogé)


              Les organisateurs qui, bénéficiant d'une autorisation, décideraient pour quelque cause que ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter la date ont l'obligation d'informer de leur décision l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date prévue pour le début de la manifestation.
              Le non-respect du délai imparti peut entraîner l'interdiction de solliciter la reconduction de la date de l'épreuve ou son renouvellement pendant une période de deux ans au maximum.

            • Le calendrier de la fédération sportive sous l'égide de laquelle l'épreuve a été placée indique les avis rendus en application de l'article R. 331-9-1.

              La fédération indique sur ce calendrier et selon ses propres modalités, pour chaque manifestation inscrite, si l'avis délivré par la fédération délégataire est favorable ou s'il n'a pas été rendu.

              Le calendrier de la fédération concernée et l'indication sur celui-ci de l'avis s'y rapportant constituent la modalité de publication prévue à l'article R. 331-9-1.

              • Article A331-6 (abrogé)


                La demande aux fins d'autorisation d'une des épreuves et compétitions visées au présent paragraphe doit être adressée, par l'organisateur à l'autorité administrative habilitée conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus à délivrer l'autorisation trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est toutefois réduit à six semaines lorsque l'épreuve doit se disputer dans le cadre d'un seul département.
                Par dérogation aux dispositions de l'article A. 331-2, les épreuves ne comportant pas la participation de véhicules à moteur sont autorisées par le sous-préfet, lorsqu'elles se déroulent dans le ressort exclusif de son arrondissement.

              • Article A331-7 (abrogé)


                L'autorisation ne peut être délivrée qu'après enquête ouverte à la diligence de l'autorité saisie de la demande auprès des services chargés de la voirie et de surveillance de la circulation et ce, par le canal du préfet, pour chacun des départements intéressés.
                L'enquête a pour but de déterminer, en fonction des exigences de la sécurité et de la circulation, notamment à l'intérieur des agglomérations, les prescriptions que les organisateurs auront à remplir ou à faire respecter par les concurrents ainsi que les modifications qui devront, le cas échéant, être apportées à l'horaire, à l'itinéraire de l'épreuve ou à son règlement.

              • Article A331-8 (abrogé)


                Les épreuves sportives organisées par des groupements, clubs ou associations ayant leur siège à l'étranger et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autorisées par le ministre de l'intérieur, à l'exception des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le préfet du premier département frontalier traversé par ladite manifestation ou par le préfet du lieu de départ si celui-ci est fixé sur le territoire français.

              • Article A331-9 (abrogé)


                Les demandes d'autorisation concernant les épreuves sportives organisées par des groupements visés au précédent article ne peuvent être instruites que sous réserve qu'elles soient introduites par l'intermédiaire d'une des fédérations sportives françaises délégataires ou d'une association sportive française affiliée à celles-ci.
                La fédération ou l'association choisie comme intermédiaire doit s'engager conjointement avec l'association étrangère organisatrice à prendre à sa charge les frais du service d'ordre et la réparation des dommages causés à la chaussée tel que le prévoit le 4° de l'article A. 331-3.

              • Article A331-11 (abrogé)


                Pour l'organisation de manifestations sportives, le 3° de l'article A. 331-3est remplacé par les dispositions ci-après :
                Les organisateurs doivent prendre l'engagement de présenter une police d'assurance couvrant, en cas d'accident corporel survenu en cours d'épreuve, leur responsabilité civile ainsi que celle des concurrents selon les modalités et dans les limites qui seront prescrites dans chaque cas particulier par l'autorité administrative française.
                Un exemplaire du contrat d'assurance auquel sera joint, s'il est nécessaire, une traduction certifiée conforme, devra être communiqué dix jours francs au moins avant la date fixée pour le début de l'épreuve à l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation.

              • Article A331-13 (abrogé)

                Sont soumis à la déclaration prévue à l'article R. 331-13 :
                1° Les manifestations sportives comportant le classement des participants en fonction d'éléments n'imposant pas l'obligation d'effectuer un parcours dans le minimum de temps, soit directement par la plus grande vitesse réalisée, soit indirectement par la réalisation d'une moyenne imposée ou par le respect d'un horaire fixé à l'avance ;
                2° Les manifestations sportives prévoyant la concentration en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances de plus de vingt véhicules.

              • Article A331-14 (abrogé)


                Les organisateurs de manifestations sportives définies à l'article précédent sont tenus de déposer auprès du préfet du domicile de l'organisateur ou du siège de l'association organisatrice et en tout état de cause auprès du ou des préfets des départements traversés, un mois avant la date de la manifestation, un dossier comportant :
                1° Une déclaration indiquant la date et la nature de la manifestation, les noms et adresse de l'organisation ou de l'association organisatrice ; le nombre approximatif des participants ;
                2° Le parcours et l'horaire de la manifestation ;
                3° Le programme ou le règlement de la manifestation.

              • Article A331-15 (abrogé)


                Le ou les préfets à qui la déclaration a été adressée, après consultation le cas échéant des autorités administratives locales intéressées, peuvent imposer toutes modifications que justifieraient les conditions de la circulation ou les exigences de la sécurité.
                La décision prise est aussitôt portée à la connaissance des organisateurs et des autres préfets intéressés.

            • Article A331-16 (abrogé)


              La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie aux article A. 331-17 à A. 331-21.


            • La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :
              1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;
              2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
              3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.
              Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.

            • Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, à chaque préfet de département traversé et au ministre de l'intérieur.

            • Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :

              1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;

              2° Les modalités d'organisation de la concentration ;

              3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) ;

              4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

              5° Le nombre approximatif de spectateurs attendus ;

              6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

              7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration.
              L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.


            • L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article A. 331-18 ;

            • Tout dossier de demande d'autorisation de concentration ou de manifestation présenté par l'organisateur comprend:

              I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur :

              1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ;

              2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ;

              3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ;

              4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;

              5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ;

              6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;

              7° Les nom et qualités de la personne désignée comme organisateur technique par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ;

              8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.

              9° Si l'itinéraire prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-21, la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.

              L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.

              II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement :

              1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;

              2° Les modalités d'organisation de la concentration ;

              3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ;

              4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

              5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ;

              6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

              7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.

              L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.

            • Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 :
              ― les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme ;
              ― les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ;
              ― les épreuves d'acrobatie avec motocycles ;
              ― les autres manifestations.


            • Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du terrain d'évolution, les conditions minimales de sécurité pour le public et les participants, ainsi que les dispositions à prendre en matière d'encadrement médical et de secours incendie sont définies dans les annexes III-22 à III-25 relatives à chacune de ces catégories.


            • Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-30 est fixé :
              ― pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ;
              ― pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.


          • Toute demande d'autorisation d'organiser une manifestation publique de boxe doit mentionner :
            1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ;
            2° Les nom, prénoms, profession, nationalité, date et lieu de naissance et domicile :
            a) De l'organisateur de la manifestation ;
            b) Des boxeurs engagés ;
            c) Des managers, soigneurs, prévôts, professeurs, arbitres, juges, chronométreurs, speakers et de toute autre personne désignée par l'organisateur pour apporter son concours au déroulement de la manifestation.


          • Le dossier de demande d'autorisation comprendra :
            1° Une déclaration par laquelle les personnes visées à l'article A. 331-33 s'engagent à respecter les règlements édictés par la fédération délégataire compétente ;
            2° Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) pour chacune des personnes visées à l'article A. 331-33 ;
            3° En ce qui concerne les boxeurs :
            a) Un certificat médical délivré par un médecin dans les conditions prévues par les règlements de la fédération ayant reçue délégation pour la discipline ;
            b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision d'interdiction de boxer prise depuis la date de la délivrance du certificat médical prévu au a du 3° du présent article ;
            c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable.


          • Les boxeurs participant à une manifestation publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles prévues par les articles D. 321-1 à D. 321-3, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.


          • Sont dispensés des formalités prévues aux articles A. 331-33, A. 331-34 et A. 331-35 :
            1° Les fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ;
            2° Les associations et les membres individuels affiliés à ces fédérations, à la condition de déposer entre les mains du représentant de l'Etat huit jours au moins avant la manifestation une demande d'autorisation revêtue de l'avis favorable de la fédération intéressée et comportant l'indication de l'intitulé, du lieu, de la date et de l'heure de la manifestation et le nom de l'organisateur.

          • Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixes ou mobiles. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne le nom des signaleurs désignés pour l'épreuve.

          • La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).

            Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.

            Le cas échéant, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les voitures-balais d'un panneau du même type signalant la fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.

          • Les délais dans lesquels les signaleurs devront être présents et les équipements, prévus à l'article A. 331-40, mis en place, avant le passage théorique de la course et retirés après le passage du véhicule annonçant la fin de la course, peuvent être fixés par l'arrêté qui autorise l'épreuve.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, le contrôleur budgétaire peut assister au conseil d'administration de l'établissement avec voix consultative. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

            Le document prévu à l'article A. 411-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'établissement.

          • Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.

            Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 411-10.

          • Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

            Ils comprennent :

            -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

            -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

            -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

            -le plan de trésorerie ;

            -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

            En outre, sont transmis pour information :

            -les accords-cadres ;

            -les marchés à bons de commande ;

            -un état récapitulatif des engagements juridiques résultant des conventions et décisions portant attributions de subvention prises par les délégués territoriaux accompagné d'un échéancier des besoins en crédits de paiement associés ;

            -la liste des agents mis à disposition contre remboursement ;

            -la liste des agents accueillis en position d'activité.

          • En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

            -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du CNDS ;

            -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CNDS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

            -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du CNDS à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

            -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CNDS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

            -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

            -les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CNDS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

          • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 411-10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

            Sont soumis au visa :

            -les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;

            -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

            -les actes relatifs à la rémunération des fonctionnaires détachés sur un contrat de droit public ;

            -les acquisitions et aliénations immobilières ;

            -les baux autres que les baux domaniaux ;

            -les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

            -les bons de commandes ;

            -les conventions ou décisions portant attribution de prêts ou de subvention prises par l'ordonnateur principal du CNDS.

            Sont soumis à avis préalable :

            -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

          • Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

            Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

            Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au CNDS le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

            Le CNDS est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

            Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

            L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

            Dans les conditions prévues à l'article A. 411-10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
          • S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CNDS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

            Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

          • Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

            Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

        • A Mayotte, le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.


          Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.

        • I. ― A Mayotte la commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
          Outre le délégué de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
          1° D'une part :
          a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ;
          b) Cinq agents de l'Etat désignés par le préfet ;
          2° D'autre part :
          a) Le président du comité régional olympique et sportif de Mayotte, membre de droit, ou son représentant ;
          b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique ;

          c) Deux élus du conseil départemental de Mayotte ou leurs représentants ;
          d) Un maire ou un maire adjoint désigné par le président de l'Association des maires de France.

          II. ― Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
          A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

        • La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son représentant et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports.


          La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents.


          Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.


          Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.


          Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.


          La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

        • La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de Mayotte.
          Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.


        • Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
          1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ;
          2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
          3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
          Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.


        • La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
          ― outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :
          1° D'une part :
          a) Le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative, membre de droit, ou son représentant ;
          b) Un agent de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désigné par le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
          2° D'autre part :
          ― deux représentants du mouvement sportif élus parmi les associations [ou sociétés sportives] affiliés à des fédérations françaises agréées.
          Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
          Le président du conseil général ou son représentant, le maire de Saint-Pierre et celui de Miquelon ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.


        • Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'administrateur supérieur, chef du territoire, est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.
          Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement sur proposition du délégué territorial.


        • I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport dans le territoire des îles Wallis et Futuna comprend :
          1° Outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant ;
          2° Le directeur territorial de la jeunesse et des sports, membre de droit, ou son représentant ;
          3° Deux agents de la direction territoriale de la jeunesse et des sports, désignés par le directeur territorial de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
          4° Le président du comité territorial olympique et sportif des îles Wallis et Futuna, membre de droit ou son représentant ;
          5° Un représentant du mouvement sportif désigné par le président du comité territorial olympique et sportif ;
          6° Le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, membre de droit, ou son représentant ;
          7° Un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, désigné par le président de cette assemblée.
          II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
          A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire, fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.


        • La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction territoriale de la jeunesse et des sports des îles Wallis et Futuna.
          Le délégué territorial, le président du comité territorial olympique et sportif et le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
          Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
          Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
          La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


        • La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit la stratégie territoriale en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences du territoire des îles Wallis et Futuna.
          Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
          Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.


        • Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives des îles Wallis et Futuna, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué au territoire des îles Wallis et Futuna.
          Après avis de la commission territoriale, l'administrateur supérieur, chef du territoire, procède à l'affectation des subventions aux associations sportives des îles Wallis et Futuna.
          L'administrateur supérieur, chef du territoire, transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel détaillé de l'utilisation des moyens attribués au territoire des îles Wallis et Futuna par l'établissement, portant notamment la liste des associations destinataires, les disciplines sportives et les actions concernées.

        • I. ― La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française comprend de façon paritaire :


          1° Outre le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué territorial du Centre national pour le développement du sport et le délégué territorial adjoint, membres de droit :


          a) D'une part, quatre représentants de la Polynésie française, dont le président de la Polynésie française, membres de droit, ou son représentant ;


          b) D'autre part, quatre représentants du mouvement sportif, dont le président du comité olympique de Polynésie française, membre de droit, ou son représentant.


          La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française est présidée par le président de la Polynésie française ou son représentant.


          II. ― Le président de la Polynésie française désigne les représentants de la Polynésie française à la commission.


          Le président du comité olympique de Polynésie française désigne les représentants du mouvement sportif dont un, au moins, est issu d'une discipline olympique.


          Les membres de la commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française autres que les membres de droit sont nommés par le président de la Polynésie française. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


          A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.


          Toutefois, le mandat des membres de la première commission prend fin le 31 décembre 2011.


          La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.


        • La commission du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la Polynésie française.
          Le président de la commission peut inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
          Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
          Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
          La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
          La commission peut adopter dans le cadre d'un règlement intérieur toute mesure utile à son fonctionnement.


        • La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française définit, en cohérence avec les directives de l'établissement et dans le respect des compétences de la Polynésie française, les priorités et critères concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
          Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales de Polynésie française.


        • Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives de Polynésie française, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué à la Polynésie française.
          Après avis de la commission, le président de la Polynésie française procède à l'affectation des subventions aux associations sportives de Polynésie française.
          Le président de la Polynésie française transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel de l'utilisation des moyens attribués à la Polynésie française par l'établissement.


        • En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.
          Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement, sur proposition du délégué territorial.

        • I. ― La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend de façon paritaire, outre le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant :

          1° D'une part :

          a) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;

          b) Trois agents de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;

          2° D'autre part :

          a) Le président du comité territorial olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;

          b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité territorial olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique ;

          c) Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant.

          La commission territoriale est coprésidée par le délégué territorial de l'établissement ou son représentant et par le président du comité territorial olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant.

          II. - Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté du haut-commissaire fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.

        • La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie


          Les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.


          Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.


          Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.


          Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.


          La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.


        • La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie.
          Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
          Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
          Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.


        • Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial fixe la répartition des crédits qui lui sont notifiés par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
          Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
          1° Décide l'attribution des concours financiers dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;
          2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
          3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
          Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

        • La commission mentionnée au 2° de l'article R. 426-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Barthélemy, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.
        • La commission mentionnée au 2° de l'article R. 427-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Martin, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.
        • La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport en Martinique comprend :
          1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
          2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
          3° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
          4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
          5° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ;
          6° Deux élus de la collectivité territoriale de Martinique ou leurs représentants ;
          7° Un maire ou adjoint au maire de communes de la Martinique désigné par l'Association des maires de France.
        • La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport en Guyane comprend :
          1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
          2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
          3° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
          4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
          5° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ;
          6° Deux élus de la collectivité territoriale de Guyane ou leurs représentants ;
          7° Un maire ou adjoint au maire de communes de la Guyane désigné par l'Association des maires de France.
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