- Le siège du Musée national du sport est fixé à Nice (06).Versions
- Le Musée national du sport est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans les conditions fixées à la présente sous-section.VersionsLiens relatifs
En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Le document prévu à l'article A. 112-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'organisme.VersionsLiens relatifsPour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 112-10.VersionsLiens relatifsLes comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
-l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
-la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
-la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
-l'état détaillé des ressources propres ;
-le plan de trésorerie ;
-une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.
En outre, sont transmis pour information :
-les accords-cadres ;
-les marchés à bons de commandes ;
-la liste des agents accueillis en position d'activité ;
-la liste des agents mis à disposition contre remboursement.VersionsLiens relatifsEn application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
-les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du Musée national du sport ;
-les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du Musée national du sport, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
-les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du Musée national du sport à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;
-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du Musée national du sport ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
-les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du Musée national du sport relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.VersionsLiens relatifsLe contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
VersionsLiens relatifsDans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 112-10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :
-les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;
-les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
-les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ;
-les acquisitions et aliénations immobilières ;
-les baux autres que les baux domaniaux ;
-les marchés autres que les marchés à bons de commande ;
-les bons de commandes ;
-les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions.
Sont soumis à avis préalable :
-les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.VersionsLiens relatifsLe contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au Musée national du sport le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
Le Musée national du sport est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article A. 112-10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.VersionsLiens relatifsS'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du Musée national du sport remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.VersionsAprès concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges :
1° Collège des personnels pédagogiques ;
2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;
4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ;
5° Collège des stagiaires en formation.
VersionsSont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.
Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits dans l'établissement à la date de clôture du scrutin.
Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.
Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter.
Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
VersionsLes directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe I-0-1.
Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 114-7 du code du sport.
Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.
VersionsLiens relatifs
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel mentionné à l'article R. 114-22, établi par l'ordonnateur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, est composé de trois tableaux, dont les modèles figurent à l'annexe I-0-2, présentés comme suit :
- le tableau de suivi des emplois, décrivant les entrées et sorties, dans le courant de l'année, des personnels rémunérés par le centre et des personnels affectés en fonctions au sein du centre sans être rémunérés par lui, ainsi que les prévisions de consommation du plafond d'autorisations d'emplois (tableau I) ;
- le tableau de suivi des dépenses de personnel, décrivant notamment les prévisions de dépenses de personnel (tableau II) ;
- le tableau du détail des facteurs d'évolution des dépenses de personnel (tableau III).
VersionsLe document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, pour avis, ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, pour information, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration.
Ce document fait l'objet d'actualisations également transmises au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, pour avis, ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, pour information, avant le 15 mai et avant le 15 septembre.
Lors de ces actualisations, seuls les tableaux de suivi des emplois et de suivi des dépenses de personnel sont fournis. Le tableau du détail des facteurs d'évolution des dépenses de personnel peut cependant être fourni à la demande du directeur régional chargé de la jeunesse et des sports.
Ce document est également actualisé sur la base des données relatives à l'exécution de l'exercice clos et transmis, pour information, au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, à l'occasion de l'envoi du compte financier aux membres du conseil d'administration.
Chaque transmission du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est accompagnée d'une note de l'ordonnateur portant notamment sur le caractère soutenable des dépenses de personnel, le respect du plafond d'emploi et de la variation d'effectifs prévue en budget initial.
VersionsLe directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, le président du conseil régional et le ministre chargé des sports peuvent demander au centre la communication de tout élément permettant d'expliciter le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le cas échéant sous forme d'un document détaillé.
VersionsDans un délai d'un mois après la transmission du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu aux deux premiers alinéas de l'article A. 114-5, le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports rend un avis sur le caractère soutenable des dépenses de personnel du centre et le respect de ses autorisations d'emplois.
Le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports peut demander que lui soit communiqué tout document utile relatif à la gestion des ressources humaines et des rémunérations.
Cet avis est adressé au directeur du centre ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports.
En cas d'avis défavorable, le centre doit, dans un délai d'un mois, indiquer au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports les mesures qu'il propose de mettre en œuvre afin de rétablir la situation. Ces propositions sont également transmises au président du conseil régional et au ministre chargé des sports.
Versions
Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants :
1° Les statuts de l'association sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ;
2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.VersionsLiens relatifs
Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants :
1° Les statuts de la société sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ;
2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.VersionsLiens relatifs
Article A131-1 (abrogé)
Pour l'application de l'article R. 131-36, les décisions réglementaires des fédérations sportives délégataires sont publiées dans les bulletins dont la liste suit :
Fédération française d'aéromodélisme : Aéromodèles.
Fédération nationale d'aéronautique : Info pilote.
Fédération française d'aérostation : L'Aéronote.
Fédération française des sociétés d'aviron : Aviron magazine.
Fédération française de ball-trap et de tir à balle : Ball-trap magazine.
Fédération française de basketball : Basketball.
Fédération française de billard : Sport billard magazine.
Fédération française de bowling et de sport de quilles : Bulletin d'information fédérales.
Fédération française de boxe : France boxe.
Fédération française de canoë-kayak : Canoë-Kayak information.
Fédération française de course d'orientation : Course orientation magazine.
Fédération française de danse : Danse danse danse.
Fédération française d'études et de sports sous-marins : Subaqua.
Fédération française de giraviation : Le Colibri.
Fédération française de handball : Handinfos.
Fédération française handisport : Handisport magazine.
Fédération française de hockey : Hockey express.
Fédération française de jeu de balle au tambourin : A la volée.
Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées : Judo magazine.
Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires : Officiel karaté magazine.
Fédération française de longue paume : Longue paume infos.
Fédération française motonautique : La lettre motonautique.
Fédération française de natation : Natation magazine.
Fédération française de parachutisme : FFP contacts.
Fédération française de pêche à la mouche et au lancer : Bulletin de la fédération française de pêche à la mouche et au lancer.
Fédération française de pêche au coup : Pêche de compétition.
Fédération française des pêcheurs en mer : Info/ FFPM.
Fédération française de pelote basque : Pilota.
Fédération française de planeur ultra-léger motorisé : ULM info.
Fédération française de la randonnée pédestre : Balises comités.
Fédération française de sauvetage et de secourisme : Préserver et sauver.
Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées : La lettre de la savate.
Fédération française de spéléologie : Spelunca.
Fédération française du sport automobile : France auto.
Fédération française du sport boules : Sport boules magazine.
Fédération française des sports de glace : Sports de glace info clubs.
Fédération française de squash : Squash +.
Fédération française de taekwondo et disciplines associées : Taekwondo-hwarangdo.
Fédération française de tennis : Tennis info.
Fédération française de tir : Le tir info.
Fédération française de tir à l'arc : Le tir à l'arc.
Fédération française de twirling-bâton : Twirling magazine.
Fédération française de vol libre : Vol passion.
VersionsLiens relatifsArticle A131-2 (abrogé)
Les décisions réglementaires publiées par voie électronique en application du deuxième alinéa de l'article R. 131-36, entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
L'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.VersionsLiens relatifsLes règlements des fédérations sportives délégataires sont mis à la disposition du public sous forme électronique pendant toute la durée de leur validité.
VersionsL'accès à ces règlements doit être facilité.
Pour ce faire, ceux-ci doivent figurer dans un classement chronologique et par thèmes.VersionsPour permettre leur recherche, un moteur de recherche basé sur l'indexation du contenu des règlements peut être mis en place afin de faciliter une recherche par mots clés.
VersionsS'agissant du format utilisé pour leur publication :
― les règlements doivent être consultables directement à l'écran sans ajout de logiciels complémentaires hors navigateur ;
― ils doivent pouvoir être consultables hors ligne via un téléchargement sous forme de fichier au standard ouvert visualisable sans logiciel supplémentaire ou à l'aide de logiciels gratuits ;
― aucun système d'exploitation ne doit être imposé.Versions
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Pour l'application de l'article R. 141-4, le Comité national olympique et sportif français, 1 avenue Pierre de Coubertin à Paris 13°, est autorisé à reverser les subventions reçues de l'Etat à des sportifs de haut niveau au titre des aides personnalisées.VersionsLiens relatifs
Le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles R. 142-8 à R. 142-10 est fixé en annexe I-1.
VersionsLiens relatifs
Article A142-1 (abrogé)
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté du 4 janvier 2010 - art. 1
Modifié par Arrêté du 4 janvier 2010 - art. 2La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
Elle comprend, outre son président :
1° Trois représentants du ministre chargé des sports désignés par celui-ci ;
2° Six représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :
a) Un représentant de la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
b) Un représentant de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
c) Un représentant de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
d) Un représentant de la Fédération de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
e) Un représentant de la Fédération française d'aïkido et de budo ;
f) Un représentant de la Fédération française d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires ;
3° Quatre représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :
a) Un représentant de la Fédération française de boxe ;
b) Un représentant de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ;
c) Un représentant de la Fédération française de lutte ;
d) Un représentant de la Fédération française des sports de contact et disciplines associées ;
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière d'arts martiaux ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière de sports de combat.
VersionsLiens relatifsArticle A142-2 (abrogé)
La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat se réunit au moins une fois par an.
Elle peut également se réunir en collèges restreints respectivement consacrés aux questions relatives aux arts martiaux et aux sports de combat.
Le collège restreint " arts martiaux " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 5°.
Le collège restreint " sports de combats " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 4°.VersionsLiens relatifsArticle A142-3 (abrogé)
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans.
VersionsArticle A142-4 (abrogé)
La commission établit, en tant que de besoin, un règlement intérieur.
VersionsLiens relatifs
Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à :
1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ;
2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes ou brevets d'Etat ;
3° La formation initiale et continue.VersionsLiens relatifs
La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :
1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
2° Le directeur des sports ;
3° Les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
4° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
5° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le ministre chargé des sports ;
6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ;
8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ;
11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;
13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ;
14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ;
15° Le président de la fédération française de ski ;
16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ;
17° Le président de la fédération française de la montagne ;
18° Un membre de la fédération française de la montagne désigné, par son président ;
19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ;
21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
22° Le président de l'association France Ski de fond ;
23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports.
Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.Versions
La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.Versions
Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées :
1° Une section permanente du ski alpin ;
2° Une section permanente du ski de fond ;
3° Une section permanente de l'alpinisme.
Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres.
Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.VersionsLiens relatifs
La commission de la formation et de l'emploi comprend en son sein un pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Le pôle a pour mission :
1° D'assurer une veille en matière de contrôle des activités sportives de ski et d'alpinisme et de constituer au niveau national un référent pour les services de l'Etat ;
2° De concourir à l'information des personnes et des structures en matière d'encadrement des activités sportives du ski et de l'alpinisme ;
3° De participer à la coordination des actions de formation et au traitement des demandes d'équivalences de diplômes étrangers dans le domaine du ski et de l'alpinisme ;
4° D'apporter sa connaissance de terrain et son expertise aux différents acteurs concernés par le ski et l'alpinisme.
Le pôle est coordonné et animé par un délégué national, désigné par le président du pôle.
Il assiste aux réunions des sections permanentes prévues à l'article A. 142-8.
Le délégué national dispose notamment de moyens de fonctionnement spécifiques au sein de la direction départementale de l'Isère relevant du ministre chargé des sports, dimensionnés en conséquence.
Le délégué national établit un rapport annuel d'activité qui est présenté au président du Conseil supérieur des sports de montagne.VersionsLiens relatifs
La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes :
1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ;
3° Le président de la fédération française de ski ;
4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;
7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, désigné par le président.
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.Versions
La section permanente du ski de fond mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :
1° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté, président ;
2° Un représentant des enseignants du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté désigné par le directeur de cet établissement ;
3° Le président de la fédération française de ski ;
4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;
7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
8° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative désigné par le président.
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7° et 8° peuvent se faire représenter.
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
Le secrétariat de la section permanente du ski de fond est assuré par le centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté.VersionsLiens relatifs
La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :
1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ;
3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ;
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;
6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ;
8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ;
10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;
11° Un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative choisi par le président.
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11° peuvent se faire représenter.
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.VersionsLiens relatifs
Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes :
1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
2° Le directeur des sports ;
3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ;
4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ;
6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des sports ;
8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé des sports ;
9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des sports.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter.VersionsLiens relatifs
Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la commission de la formation et de l'emploi.Versions
Article A142-15 (abrogé)
Une commission de l'information et de la sécurité donne un avis ou fait des propositions au président du Conseil supérieur des sports de montagne sur les questions relatives à l'information, à la prévention et à la sécurité dans le domaine des sports de montagne.
Elle peut initier ou conduire des travaux, des études et des recherches sur ces questions.
A cette fin, elle est assistée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM) dont la mission est de collecter, traiter et analyser les données relatives aux accidents en montagne.
Les travaux de cet organisme sont validés par un comité de pilotage dont la présidence est assurée selon une alternance annuelle par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et par le directeur des sports.
Le Système national d'observation de la sécurité en montagne fournit à la commission de l'information et de la sécurité deux rapports (saison hivernale et saison estivale) relatifs à l'accidentologie et lui propose les axes d'actions prioritaires pour définir une politique de prévention des accidents.VersionsLiens relatifsArticle A142-16 (abrogé)
La commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :
1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de la défense, qualifié quant aux activités conduites en montagne désigné par le ministre chargé de la défense ;
3° Un représentant du ministre chargé des transports, désigné par le ministre chargé des transports ;
4° Un représentant du ministre chargé de la santé, désigné par le ministre de la santé ;
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6° Le directeur général de la police nationale ;
7° Le délégué aux risques majeurs ;
8° Le directeur des sports ;
9° Le directeur de l'enseignement scolaire ;
10° Le directeur du tourisme ;
11° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs ;
12° Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;
13° Le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne ;
14° Un représentant du comité de massif du massif des Alpes, désigné par sa commission permanente ;
15° Un représentant du comité de massif du Massif central, désigné par sa commission permanente ;
16° Un représentant du comité de massif du massif jurassien, désigné par sa commission permanente ;
17° Un représentant du comité de massif du massif des Pyrénées, désigné par sa commission permanente ;
18° Un représentant du comité de massif du massif vosgien, désigné par sa commission permanente ;
19° Le président du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse ;
20° Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
21° Le directeur général de Météo-France ;
22° Le directeur général d'Observation, développement et ingénierie touristiques France ;
23° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
24° Le président de l'Association nationale des chefs de services interministériels de défense et de protection civiles ;
25° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ;
26° Le président de l'Association des directeurs des services de pistes ;
27° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
28° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;
29° Le président du Centre d'études et de recherches sur la neige et les avalanches ;
30° Le président du service d'aide médicale urgente de France ;
31° Le président de l'Association nationale des médecins du secours en montagne ;
32° Le président de l'association Médecins de montagne ;
33° Le directeur du Centre national de ski nordique ;
34° Le président de Nordique France ;
35° Le président de la fédération française des clubs alpins et de montagne ;
36° Le président de la fédération française de ski ;
37° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
38° Le président de la fédération française de randonnée pédestre ;
39° Le président de la fédération française de spéléologie ;
40° Le président de la fédération française de cyclisme ;
41° Le président de la fédération française de vol libre ;
42° Le président de la fédération française de canoë-kayak ;
43° Le président de la fédération française des industries du sport et des loisirs ;
44° Le président de la fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs ;
45° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
46° Le président du Syndicat national des guides de montagne ;
47° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge ;
48° Le président du Syndicat national des moniteurs de ski français ;
49° Le président du Syndicat national des moniteurs cyclistes français ;
50° Le président du Syndicat national des moniteurs de vol libre ;
51° Le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ;
52° Le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ;
53° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;
54° Le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
55° Un représentant des associations locales de secours en montagne, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
56° Le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
57° Le président du groupement des entreprises des mutuelles d'assurances.
Les membres mentionnés aux 1°, 5° à 13°, 19° à 28°, 30° à 54°, 56° et 57° peuvent se faire représenter.VersionsArticle A142-17 (abrogé)
La commission de l'information et de la sécurité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
La commission de l'information et de la sécurité élabore son règlement intérieur.VersionsArticle A142-18 (abrogé)
Le secrétariat de la commission de l'information et de la sécurité est assuré par la direction de la défense et de la sécurité civiles.VersionsArticle A142-19 (abrogé)
Afin d'éclairer ses travaux, la commission de l'information et de la sécurité peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés.
Ces groupes de travail peuvent éventuellement s'adjoindre le concours de toute personne physique ou morale qualifiée par sa compétence. Ils formulent des avis et des propositions au président de la commission.Versions
Article A142-20 (abrogé)
La commission professionnelle consultative intitulée « Métiers du sport et de l'animation » est placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Elle concerne la 18e branche d'activités dénommée « Autres activités du secteur tertiaire ».VersionsLiens relatifsArticle A142-21 (abrogé)
La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur :
1° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;
2° La définition et l'évolution des qualifications et de leur architecture dans le domaine considéré ;
3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ;
4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ;
5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation.
Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation qui leur serait commun.
Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée à l'article R. 212-7, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Les comptes rendus établis à l'issue de la commission doivent permettre aux ministres concernés de connaître les avis des différentes organisations ou personnalités représentées à la commission sur les projets que leur a soumis le ministre chargé des sports ou sur les propositions qui émanent des membres de la commission.VersionsLiens relatifsArticle A142-22 (abrogé)
La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est fixée comme suit :
1° Huit représentants des employeurs, dont :
a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
d) Un représentant du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;
2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :
a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
b) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
d) Confédération générale du travail (CGT) ;
e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
f) Confédération nationale des éducateurs sportifs (CNES) ;
g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;
h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministères concernés :
a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
d) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
i) Un représentant du ministre de la défense ;
j) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ), désigné par son président.
4° Dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine des qualifications et des formations :
a) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.
Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, en liaison avec le président de la commission.
La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.VersionsLiens relatifsArticle A142-23 (abrogé)
Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article A. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils cessent d'en faire partie si l'organisation d'employeurs, le syndicat de salariés, le ministre ou le président du centre d'études et de recherche sur les qualifications qui les a désignés en fait la demande par écrit au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-29. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnésau 4° de l'article A. 142-22 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.VersionsLiens relatifsArticle A142-24 (abrogé)
La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés.
Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le collège assurant la première présidence est déterminé par le sort. La durée de la fonction des intéressés est de trois ans. Le président et le vice-président sont élus simultanément au début de chaque période triennale respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau.VersionsLiens relatifsArticle A142-25 (abrogé)
Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport.
Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs :
1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
2° De trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
3° De deux représentants du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;
4° De deux représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).
Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de huit représentants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA).VersionsLiens relatifsArticle A142-26 (abrogé)
Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation.
Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs :
1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
2° D'un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
3° De trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
4° D'un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO).
Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de six représentants proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).
Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.VersionsArticle A142-27 (abrogé)
Outre les sous-commissions mentionnées aux articles A. 142-25 et A. 142-26, la commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.VersionsLiens relatifsArticle A142-28 (abrogé)
La présidence et la vice-présidence des sous-commissions sont organisées suivant une procédure identique à celle concernant la commission plénière. Le tirage au sort prévu à l'article A. 142-24, est effectué séparément pour chacune des sous-commissions et pour la commission plénière.VersionsLiens relatifsArticle A142-29 (abrogé)
Un agent de la direction de la vie associative, de l'emploi et des formations, nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.VersionsLiens relatifsArticle A142-30 (abrogé)
Une instance de coordination est instituée, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général de la commission professionnelle consultative.
Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission, à la demande de cette dernière, et de l'organisation de ses débats ainsi que d'études particulières, le cas échéant.
Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission.VersionsArticle A142-31 (abrogé)
Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination, par accord entre le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports et le président. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé des sports.
Le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des séances sur proposition de son président.
La commission se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.
La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.VersionsArticle A142-32 (abrogé)
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.Versions
La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports est fixée comme suit :
1° Huit représentants des employeurs, dont :
a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
d) Un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).
2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :
a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
b) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
d) Confédération générale du travail (CGT) ;
e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
f) Confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport (CNES) ;
g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;
h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministres concernés :
a) Deux représentants du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ;
b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
i) Un représentant du ministre de la défense ;
j) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
k) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications désigné par son président.
4° Treize personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, dans le domaine des qualifications et des formations :
a) Neuf personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, dont un chef de service déconcentré régional chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant, un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1 du code du sport, des représentants du corps de l'inspection et des corps des personnels techniques et pédagogiques du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
d) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF).
Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.
Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, en liaison avec le président de la commission. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
VersionsLiens relatifsLes membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et par le ministre chargé des sports. Ils cessent d'en faire partie après demande écrite au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-27.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
VersionsLiens relatifsLa présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
VersionsLiens relatifsAu sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport. Elle est composée de :
1° En ce qui concerne les employeurs :
a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
b) Quatre représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).
2° En ce qui concerne les salariés :
Huit représentants proposés par les organisations syndicales mentionnées au 2° de l'article A. 142-20.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
VersionsLiens relatifsAu sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation. Elle est composée de :
1° En ce qui concerne les employeurs :
a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
b) Un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
d) Un représentant du Syndicat national des associations employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).
2° En ce qui concerne les salariés :
Six représentants proposés par les organisations syndicales représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).
Les représentants des pouvoirs publics et les personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
VersionsLiens relatifsLes sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Elles se réunissent sans condition de quorum.
En outre, la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
VersionsLiens relatifsLa présidence de chaque sous-commission est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.
Le collège chargé de la première présidence est différent de celui qui assure la première présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation mentionné à l'article A. 142-22.
Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par chacun des deux collèges concernés.
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
VersionsLiens relatifsUn agent de la direction des sports nommé par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
VersionsLiens relatifsUne instance de coordination, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général visé à l'article A. 142-27, est créée.
Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission et d'études particulières.VersionsLiens relatifsLe programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination mentionnée à l'article A. 142-28, par accord entre le directeur des sports et le président de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
VersionsLiens relatifsLa commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation se réunit au moins deux fois par an. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
VersionsLa commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux. La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
VersionsLes membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation publique en vigueur.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).
Versions
Article A142-33 (abrogé)
Le Comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique est placé auprès du ministre chargé des sports. Il est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant.VersionsArticle A142-34 (abrogé)
Le comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique a pour rôle :
1° De donner son avis sur tous les problèmes relatifs à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;
2° De mettre au point une méthode d'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;
3° D'assurer la liaison entre la profession, les organismes sportifs et les collectivités utilisant des enseignants de plongée subaquatique ;
4° De proposer une harmonisation des niveaux des diplômes permettant l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ainsi que la définition des prérogatives attachées à ces niveaux.VersionsArticle A142-35 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-682 du 9 juillet 2008 - art. 9 (V)
Sont membres de droit du comité :
1° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;
2° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ;
3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
4° Un membre de la fédération française d'études et de sports sous-marins désignés par le président de cette fédération ;
5° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ;
6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ;
7° Le directeur des sports ;
8° Le directeur de la sécurité civile ;
9° Un représentant du ministre de la défense ;
10° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
11° Le directeur de l'Institut national de la plongée professionnelle.
En outre, le ministre chargé des sports désigne :
12° Un directeur de centre d'éducation populaire et de sport ;
13° Un professeur de sport spécialiste de la plongée subaquatique.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 8° peuvent se faire représenter.
Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées.VersionsArticle A142-36 (abrogé)
Le Comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres.VersionsArticle A142-37 (abrogé)
Les avis du comité sont émis à la majorité relative de ses membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.VersionsArticle A142-38 (abrogé)
Une section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique traite des affaires courantes et rend un avis, à la demande du président, sur les questions d'ordre technique liées à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique.
Cette section permanente est présidée par le responsable de l'emploi et des formations au ministère en charge des sports et comprend les personnes suivantes :
1° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ou son représentant ;
2° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant ;
3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ou son représentant ;
4° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ou son représentant ;
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ou son représentant ;
6° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif de la plongée subaquatique ;
7° Le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins.
Le président de la section permanente peut en outre faire appel à toute personne dont l'avis peut être de nature à éclairer ses travaux.
La section permanente se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an ou à la demande de quatre de ses membres. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Provence-Alpes-Côte d'Azur.Versions
Article A142-39 (abrogé)
La commission nationale est chargée de définir les orientations et les objectifs dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la violence dans le sport et d'établir un bilan des actions menées sur l'ensemble du territoire.VersionsArticle A142-40 (abrogé)
La Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le sport est présidée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports.
Elle comprend :
1° Quatre représentants du ministère de l'intérieur :
a) Le directeur du cabinet du ministre ;
b) Le directeur général de la police nationale ;
c) Le préfet de police ;
d) Le directeur central de la sécurité publique.
2° Quatre représentants du ministère chargé des sports :
a) Le directeur du cabinet du ministre ;
b) Le directeur des sports ;
c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
d) Un agent de la direction des sports.
3° Quatre représentants des ministères partenaires :
a) Un représentant du ministère de la défense (gendarmerie nationale) ;
b) Un représentant du ministère de la justice ;
c) Un représentant du ministère de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministère délégué à la ville ;
4° Le président de la cellule interministérielle d'animation et de suivi des contrats locaux de sécurité.
5° Six représentants du mouvement sportif :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Les présidents ou leurs représentants de cinq fédérations sportives désignées par le Comité national olympique et sportif français.
6° Un représentant de l'Association des maires de France désigné par cette association.
7° Un directeur de service municipal des sports.
8° Huit personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports, choisies parmi les sportifs, les arbitres et juges sportifs, les présidents d'associations ou sociétés sportives et les membres du milieu universitaire compétents dans le domaine du sport.
Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se faire représenter sauf celui mentionné au d) du 2°.VersionsLiens relatifsArticle A142-41 (abrogé)
Outre les membres mentionnés à l'article A. 142-40, la commission peut, en tant que de besoin, faire participer à ses travaux toute personne dont les compétences lui seraient utiles.VersionsLiens relatifsArticle A142-42 (abrogé)
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les services du ministère de l'intérieur et ceux du ministère chargé des sports.Versions
Article A142-43 (abrogé)
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport est placé auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport a pour mission de conduire des études prospectives, qualitatives et quantitatives en matière d'emploi et de formation dans le domaine des métiers de l'animation et du sport.VersionsArticle A142-44 (abrogé)
Afin d'assurer sa mission, l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport :
1° Conçoit et émet des appels d'offres d'études ;
2° Détermine et collecte les informations nécessaires à la connaissance du champ de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ;
3° Publie un répertoire des études et recherches sur l'emploi et les formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ;
4° Conçoit et réalise des outils de recherche en relation avec ses partenaires nationaux et européens.VersionsArticle A142-45 (abrogé)
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport comprend dix-huit membres.
Sa composition est fixée comme suit :
1° Un collège des pouvoirs publics dont les membres sont désignés par les ministres intéressés à raison de :
a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
b) Le directeur des sports ;
c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
d) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ;
e) Trois représentants des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
f) Le directeur de l'enseignement scolaire ;
g) Le directeur de l'enseignement supérieur ;
h) Le directeur de la programmation et du développement.
2° Un collège des partenaires sociaux comprenant, à parité, des représentants d'organisations professionnelles d'employeurs et des salariés désignés, à la demande des ministères concernés, par les commissions intéressées, dans les termes suivants :
a) Deux représentants proposés par la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ;
b) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale de l'animation ;
c) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale du sport.
3° Un collège de personnalités qualifiées choisies en raison de leur connaissance de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport :
a) Une personnalité qualifiée désignée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, assurant les fonctions de président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport ;
b) Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
c) Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) désigné par son directeur.
Les membres de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
La durée de leur mandat est de trois ans renouvelables.
Peuvent également participer, en tant que de besoin, des experts désignés conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
Les membres mentionnés au 1°, sauf ceux mentionnés au e, peuvent se faire représenter.VersionsArticle A142-46 (abrogé)
Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports assure le secrétariat de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport qui est placé auprès du directeur en charge l'emploi et de la formation au ministère chargé des sports.
Il s'appuie sur quatre chargés de mission, membres de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur.VersionsArticle A142-47 (abrogé)
Le programme du travail annuel et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sur proposition du secrétaire général.
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile sur convocation du président.VersionsArticle A142-48 (abrogé)
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.VersionsArticle A142-49 (abrogé)
L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport établit un rapport annuel d'activité qui est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports qui en assurent la diffusion aux instances relevant de leurs champs de compétences.Versions
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (Articles A112-0 à A142-32)
Le présent chapitre ne comprend pas de disposition règlementaire.