Code du sport

Version en vigueur au 29 novembre 2015

  • Article A142-1 (abrogé)

    La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.


    Elle comprend, outre son président :


    1° Trois représentants du ministre chargé des sports désignés par celui-ci ;


    2° Six représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :


    a) Un représentant de la Fédération française de karaté et disciplines associées ;


    b) Un représentant de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;


    c) Un représentant de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;


    d) Un représentant de la Fédération de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;


    e) Un représentant de la Fédération française d'aïkido et de budo ;


    f) Un représentant de la Fédération française d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires ;


    3° Quatre représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :


    a) Un représentant de la Fédération française de boxe ;


    b) Un représentant de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ;


    c) Un représentant de la Fédération française de lutte ;


    d) Un représentant de la Fédération française des sports de contact et disciplines associées ;


    4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière d'arts martiaux ;


    5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière de sports de combat.

  • Article A142-2 (abrogé)

    La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat se réunit au moins une fois par an.

    Elle peut également se réunir en collèges restreints respectivement consacrés aux questions relatives aux arts martiaux et aux sports de combat.

    Le collège restreint " arts martiaux " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 5°.

    Le collège restreint " sports de combats " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 4°.

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