Code du sport

Version en vigueur au 30 mars 2013

  • Article A212-51

    Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

    La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé, un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément aux articles A. 212-52 à A. 212-58.
    Le dossier comprend les pièces suivantes :
    ― une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
    ― les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense, pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
    ― l'attestation de formation aux premiers secours ;
    ― la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ;
    ― un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention, datant de moins de trois mois.

  • Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :

    -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

    -une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

    -une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

    -un guide méthodologique.

    Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

    La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

    En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

Retourner en haut de la page